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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mars 2023, n° V/2021/23010 ; ECLI:FR:CCASS:2023:CO00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | V/2021/23010 ; ECLI:FR:CCASS:2023:CO00225 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L'Officiel |
| Référence INPI : | M20230205 |
Sur les parties
| Parties : | M E R SELARL, LES ÉDITIONS JALOU SARL, P2G SELARL c/ PARLAN PUBLISHING (Russie) |
|---|
Texte intégral
COMM. M20230205 M C SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 225 F-D Pourvoi n° V 21-23.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023 1°/ la société Les Editions Jalou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société [M] [E] [R], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, 3°/ la société P2G, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], en la personne de M. [F] [R], agissant toutes deux en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Les Editions Jalou, ont formé le pourvoi n° V 21-23.010 contre l’arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 4
dans le litige les opposant à la société Parlan Publishing, dont le siège est [Adresse 4] (Fédération de Russie), Pourvoi N°21-23.010-Chambre commerciale financière et économique 22 mars 2023 défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Les Editions Jalou, [M] [E] [R], ès qualités, et P2G, ès qualités, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Parlan Publishing, et après débats en l’audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com. 24 juin 2020, pourvoi n° 19-13.121), par contrats signés en 1997 puis le 28 décembre 2001, la société Les Editions Jalou (la société Jalou), éditrice du magazine « L’Officiel de la couture et de la mode de [Localité 3] », a concédé à la société New Sovereign Ltd une licence exclusive en vue de la publication de ce magazine, en langue russe, et sa diffusion en Russie et dans certains pays voisins jusqu’au 31 décembre 2011. 2. Le 1er octobre 2006, les droits et obligations de la société New Sovereign Ltd ont été transférés à la société Parlan Publishing (la société Parlan). 3. Le 1er janvier 2007, un contrat de licence standard a été conclu pour une durée de cinq ans entre la société Jalou et la société Parlan, conférant à cette dernière l’exclusivité d’exploitation du magazine et reprenant les dispositions du contrat du 28 décembre 2001, telles que modifiées par un avenant du 1er octobre 2006. 4. Les parties s’étant opposées sur les conditions de reconduction du contrat amendé de 2001, le 4 août 2010, la société Jalou a notifié à la société Parlan la résiliation unilatérale de ce contrat, avec effet au 30 août 2010, puis l’a assignée pour faire constater le caractère légitime de cette résiliation et demander des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle. Devant la cour d’appel, elle a présenté des demandes en réparation de préjudices résultant d’actes commis postérieurement à la résiliation. 5. Le 4 février 2015, la société Jalou a été mise en redressement judiciaire et un plan de redressement a été homologué le 17 mars 2016, les sociétés [M] [E] [R] et P2G, prises en la personne de M. [R], étant désignées en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 6. La société Jalou fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement rendu le 22 décembre 2011 qui avait rejeté ses demandes et de rejeter le surplus de ses demandes à titre de dommages et intérêts et compensation, alors « que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la résiliation anticipée d’un contrat, quelle qu’en soit la cause, fait obstacle à la poursuite de l’exécution de ce contrat ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le contrat de licence litigieux, conclu entre la société Jalou et la société russe Parlan, avait accordé un double droit à cette dernière, contre rémunération : celui d’utiliser la marque « L’Officiel », et celui de reproduire la matière rédactionnelle du magazine français appartenant au concédant ; que la résiliation de ce Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 4
contrat a notamment fait perdre à la société Parlan tout droit à l’usage de la marque « L’Officiel », qu’elle a pourtant Pourvoi N°21-23.010-Chambre commerciale financière et économique 22 mars 2023 continué d’utiliser dans les sept numéros de magazine litigieux dont la cour a constaté elle-même la production, sous ce titre, par la société Jalou ; que, pour écarter néanmoins toute faute de ce chef, la cour d’appel a retenu que la société Parlan n’avait pas continué d’utiliser la marque « L’Officiel » puisqu’elle en avait « changé le graphisme » ; qu’en se déterminant ainsi, quand, graphiquement modifié ou non, au demeurant en conservant exactement la même police de caractère, c’est bien la même marque que la société Parlan a continué d’utiliser sans aucun droit et sans contrepartie, à son profit, au delà de la résiliation du contrat de licence de sorte qu’en refusant de retenir l’existence d’une faute de la société Parlan, la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article 1382, devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil : 7. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 8. Pour rejeter le surplus des demandes de dommages et intérêts de la société Jalou, l’arrêt retient qu’après la résiliation du contrat, la société Parlan n’a usé, lors de la parution des sept numéros litigieux, d’aucun des droits donnant lieu à rémunération suivant redevance, dès lors que, d’une part, elle n’a pas utilisé la marque, dont elle a pris garde de changer le graphisme « L’Officiel », d’autre part, elle n’a pu utiliser le contenu éditorial du site réservé aux licenciés dont la société Jalou lui avait supprimé l’accès. 9. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait qu’après la résiliation du contrat, la société Parlan avait continué d’utiliser la marque « L’Officiel » pour le titre du magazine, peu important, à cet égard, que cette dernière en ait changé le graphisme, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ; Condamne la société Parlan Publishing aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Parlan Publishing et la condamne à payer à la société Les Editions Jalou et aux sociétés [M] [E] [R] et P2G, prises en la personne de M. [R], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette société, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les éditions Jalou, [M] [E] [R] et P2G, agissant toutes deux en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Les Editions Jalou . La société LEJ fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement rendu le 22 décembre 2011 par le tribunal de commerce de Paris, qui l’avait déboutée de ses demandes, et d’avoir débouté elle-même la société LEJ du surplus de ses demandes à titre de dommages et intérêts et compensation, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 4
ALORS QUE tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est Pourvoi N°21-23.010-Chambre commerciale financière et économique 22 mars 2023 arrivé à le réparer ; que la résiliation anticipée d’un contrat, quelle qu’en soit la cause, fait obstacle à la poursuite de l’exécution de ce contrat ; qu’en l’espèce, la cour a constaté que le contrat de licence litigieux, conclu entre la société LEJ et la société russe Parlan, avait accordé un double droit à cette dernière, contre rémunération : celui d’utiliser la marque « L’Officiel », et celui de reproduire la matière rédactionnelle du magazine français appartenant au concédant (arrêt, p. 7, in fine) ; que la résiliation de ce contrat a notamment fait perdre à la société Parlan tout droit à l’usage de la marque « L’Officiel », qu’elle a pourtant continué d’utiliser dans les sept numéros de magazine litigieux dont la cour a constaté elle- même la production, sous ce titre, par la société LEJ (p. 8, § 7) ; que, pour écarter néanmoins toute faute de ce chef, la cour a retenu que la société Parlan n’avait pas continué d’utiliser la marque « L’Officiel » puisqu’elle en avait « changé le graphisme » ; qu’en se déterminant ainsi, quand, graphiquement modifié ou non, au demeurant en conservant exactement la même police de caractère, c’est bien la même marque que la société Parlan a continué d’utiliser sans aucun droit et sans contrepartie, à son profit, audelà de la résiliation du contrat de licence de sorte qu’en refusant de retenir l’existence d’une faute de la société Parlan Publishing, la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article 1382, devenu 1240 du code civil. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 4
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