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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 déc. 2023, n° P/2022/11071 ; ECLI:FR:CCASS:2023:CO00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | P/2022/11071 ; ECLI:FR:CCASS:2023:CO00777 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 426712 ; 439162 ; 012697066 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | M20230250 |
Sur les parties
| Parties : | PUMA SE (Allemagne), PUMA FRANCE SAS c/ CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION Audience publique du 6 décembre 2023
COMM. Pourvoi n° P 22-11.071
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 DÉCEMBRE 2023
1°/ La société Puma SE, société de droit européen, dont le siège est Puma [Adresse 3] (Al emagne),
2°/ la société Puma France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 22-11.071 contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseil er référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés Puma SE et Puma France, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Carrefour hypermarchés, et l’avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseil er référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseil er doyen, Mmes Poil ot-Peruzzetto, Michel-Amsel em, Schmidt, Sabotier, conseil ers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Vigneras, Comte, Bel ino, M. Regis, Mme Coricon, conseil ers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseil ers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2021), la société Puma SE, venant aux droits de la société de droit al emand Puma AG, spécialisée dans la conception, la confection et la commercialisation d’articles de sport et de vêtements, est titulaire des marques figuratives internationales n° 426 712 et n° 439 162, ainsi que de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’Union européenne n° 12 697 066, constituées d’une bande courbe, dont la base évasée se prolonge en se rétrécissant, servant à distinguer, en classe 25, les vêtements et les chaussures.
2. La société Puma France bénéficie d’une licence d’exploitation sur la marque internationale n° 426 712.
3. Soutenant que la société Carrefour hypermarchés (la société Carrefour), qui exploite en France les magasins à l’enseigne Carrefour, commercialisait une chaussure de tennis reproduisant, sur sa partie latérale, un élément figuratif constituant, selon el es, l’imitation des trois marques figuratives précitées, la société Puma SE et la société Puma France (les sociétés Puma) ont obtenu, sur requête, une ordonnance rendue par le délégataire du président d’un tribunal judiciaire le 25 août 2017, autorisant une saisie-contrefaçon dans les locaux d’un magasin Carrefour.
4. A la suite de ces opérations, effectuées les 1er et 4 septembre 2017, les sociétés Puma ont assigné la société Carrefour pour atteinte aux marques renommées, contrefaçon de marques et concurrence déloyale.
5. La société Carrefour a soulevé la nul ité des opérations de saisie- contrefaçon.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Les sociétés Puma font grief à l’arrêt de dire qu’el es ont engagé leur responsabilité en présentant de manière déloyale leur requête en saisie-contrefaçon, de les condamner in solidum à verser à la société Carrefour la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi et d’annuler les procès-verbaux, ainsi que le procès-verbal complémentaire de saisie-contrefaçon des 1er et 4 septembre 2017, alors « que le titulaire d’une marque justifiant de son titre, qui a qualité à agir en contrefaçon et qui présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses al égations selon lequel il a été porté atteinte à son droit de propriété intel ectuel e ou qu’une tel e atteinte est imminente, est en droit de faire procéder, en vertu Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, à la saisie descriptive ou réel e de « produits ou services prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant » ; que les décisions prises dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque nationale ou de l’Union européenne, qui ne lient pas le juge saisi d’une demande en contrefaçon, sont sans effet sur le droit du titulaire de la marque antérieure sur laquel e est fondée l’opposition à agir en contrefaçon et à sol iciter une saisie descriptive ou réel e de produits sur lesquels est apposée la marque objet de la procédure d’opposition ainsi que de tous documents s’y rapportant ; que l’absence, dans la requête en saisie-contrefaçon, de référence à ladite marque adverse et à la procédure d’opposition dont el e a fait l’objet ne caractérise pas un manquement à la loyauté de la part du requérant titulaire de la marque antérieure dès lors qu’ont été soumis au juge des requêtes les produits portant le signe prétendument contrefaisant et partant des éléments de preuve étayant l’al égation d’atteinte à son droit de propriété intel ectuel e ; qu’en jugeant, au contraire, qu’en ne portant pas à la connaissance du juge des requêtes les « informations dont el es disposaient sur des procédures d’opposition à l’enregistrement de marques mettant en cause les mêmes signes que ceux faisant l’objet du litige en contrefaçon, au terme desquel es il a été décidé, par les instances administratives compétentes, que le signe qu’el es contestaient ne constitue pas l’imitation des marques opposées et ne crée pas, avec ces marques, un risque de confusion », les sociétés Puma n’ont pas mis le juge des requêtes « en situation d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon ni de porter une appréciation éclairée sur l’intérêt légitime des requérants à recourir à une tel e mesure » et ont ainsi manqué au devoir de loyauté qui préside à l’administration de la preuve en justice et s’impose aux parties au procès", la cour d’appel a violé l’article L. 716-7 du code de la propriété intel ectuel e. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intel ectuel e, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détail ée, avec ou sans prélèvement d’échantil ons, soit à la saisie réel e des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réel e de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9. La Cour de cassation juge que ces dispositions permettent au titulaire d’un droit de propriété industriel e de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire, et sont à ce titre considérées comme exorbitantes du droit commun (Com., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-21.467), le juge saisi ne pouvant refuser d’accueil ir la demande dès lors qu’el e lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi (Com., 29 juin 1999, pourvoi n° 97-12.699, Bul . 1999, IV, n° 138).
10. Selon l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intel ectuel e, les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intel ectuel e mises en œuvre par les Etats membres doivent être loyales et proportionnées.
11. En application de l’article 10 du code civil, les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges (1re Civ., 7 juin 2005, pourvoi n° 05-60.044, Bul . 2005, I, n° 241).
12. Il en résulte que les dispositions précitées du code de la propriété intel ectuel e, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée.
13. L’arrêt relève que les sociétés Puma se sont abstenues, lors de la présentation de leur requête en saisie-contrefaçon, de faire connaître, d’une part, que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, d’autre part, qu’el es-mêmes s’étaient opposées à l’enregistrement de ces marques auprès, respectivement, de l’Institut national de la propriété industriel e et de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intel ectuel e, sur la base de leurs marques antérieures, invoquées dans le litige mais que ces instances administratives avaient exclu toute imitation des marques de la société Puma et donc tout risque de confusion, antérieurement à la présentation de la requête en saisie-contrefaçon.
14. Il ajoute que si la décision rendue par l’instance administrative, statuant en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque, ne lie pas le juge saisi d’une demande en contrefaçon, les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueil is dans des conditions exemptes de déloyauté.
15. Il en déduit que la partie qui sol icite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause.
16. En cet état, la cour d’appel a exactement retenu que, les sociétés Puma ayant manqué à leur devoir de loyauté à l’occasion de la présentation de la requête, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon devaient être annulés.
17. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Puma SE et Puma France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Puma SE et Puma France et les condamne à payer in solidum à la société Carrefour hypermarchés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mil e vingt-trois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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