INPI, 16 janvier 2024, 23/53692
INPI 16 janvier 2024
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INPI 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon de marques

    La cour a constaté que les montres proposées à la vente sur le site en question portent des signes identiques aux marques de l'Union européenne de la société Hugo Boss TMM, justifiant l'interdiction de vente.

  • Accepté
    Préjudice résultant de la contrefaçon

    La cour a jugé que le préjudice causé par la contrefaçon justifie l'octroi de dommages-intérêts provisionnels.

  • Accepté
    Nullité du constat établi pour une société inexistante

    La cour a constaté que le procès-verbal a été établi pour une société inexistante, ce qui entraîne sa nullité.

  • Rejeté
    Absence de fondement des demandes reconventionnelles

    La cour a jugé que les sociétés Hugo Boss TMM et Hugo Boss France ont qualité à agir, écartant ainsi les demandes reconventionnelles de M. [P].

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Sur la décision

Référence :
INPI, 16 janv. 2024, n° 23/53692
Numéro(s) : 23/53692
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 19 mars 2025, 24/03090
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BOSS ; HUGO HUGO BOSS ; BOSS HUGO BOSS ; CHIC TIME
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 000049221 ; 000049288 ; 000049262 ; 002860377 ; 018788994
Classification internationale des marques : CL03 ; CL09 ; CL10 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL24 ; CL25 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL42
Référence INPI : M20240014
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INPI, 16 janvier 2024, 23/53692