INPI, 6 février 2025, 24/00637
INPI 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caractère distinctif des marques

    Le tribunal a jugé que les marques en question possédaient un caractère distinctif suffisant pour être protégées.

  • Accepté
    Usage non autorisé des marques

    Le tribunal a constaté que la société CHRYSVAL avait effectivement utilisé les marques de manière à créer un risque de confusion.

  • Accepté
    Contrefaçon avérée

    Le tribunal a ordonné à la société CHRYSVAL de cesser l'usage des marques pour mettre fin à la contrefaçon.

  • Accepté
    Utilisation de noms de domaine contrefaisants

    Le tribunal a ordonné le transfert des noms de domaine à la société LE CALOT FRANÇAIS en raison de la contrefaçon.

  • Accepté
    Préjudice économique causé par la contrefaçon

    Le tribunal a reconnu le préjudice subi par la société LE CALOT FRANÇAIS et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence de fondement des demandes reconventionnelles

    Le tribunal a jugé que les demandes reconventionnelles de CHRYSVAL étaient infondées et les a rejetées.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 6 févr. 2025, n° 24/00637
Numéro(s) : 24/00637
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : Le calot français
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4489031 ; 4523805
Classification internationale des marques : CL10 ; CL24 ; CL25
Référence INPI : M20250029
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Sur les parties

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