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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 févr. 2025, n° 22/08238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08238 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CDE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 017659673 |
| Classification internationale des marques : | CL28 |
| Référence INPI : | M20250034 |
Texte intégral
M20250034 TRIBUNAL JUDICIAIRE M DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 22/08238 N° Portalis 352J-W-B7G-CXMQ3 N° MINUTE : Assignation du : 06 juillet 2022 JUGEMENT rendu le 07 février 2025 DEMANDEUR Monsieur [C] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Laila SI ABDELKADER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1529, et Maître Adeline LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant DÉFENDERESSE A.M. A. FISCHEN UND MEHR GMBH [Adresse 5] [Localité 2] (ALLEMAGNE) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
7 février 2025 représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0285, et Maître François REYE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant Copies exécutoires délivrées le : Me SI ABDELKADER – C1529 Me HILDEBRAND – R0285 Décision du 07 Février 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 22/08238 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMQ3 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière, DEBATS A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 février 2025. JUGEMENT Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [I] est cotitulaire, avec Mme [W] [F], de la marque de l’Union européenne figurative « CDE » numéro 17 659 673 déposée le 4 janvier 2018 et enregistrée le 8 mai 2018 pour désigner divers produits liés à la pêche en classe 28 (représentée ci-dessous). 2. Il était auparavant titulaire d’une marque verbale française « CDE » déposée le 6 septembre 2010, qui a expiré, faute de renouvèlement, en 2020. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
7 février 2025 3. Mme [F] est la codirigeante de la société de droit allemand Fischen und mehr (la société Fischen), dont M. [I] est salarié depuis 2019 et responsable de l’entrepôt français. 4. Estimant n’avoir jamais concédé à la société Fischen de licence sur la marque CDE, M. [I] lui reproche la commercialisation et la promotion d’articles de pêche via son site internet carptour.fr sous un signe identique à cette marque ainsi que l’usage de ce signe pour son référencement sur le moteur de recherche Google, ce qu’il qualifie de contrefaçon. 5. Il a d’abord mis en demeure la société Fischen, le 25 avril 2022, de lui payer une redevance de 3% du bénéfice (s’élevant selon lui à 1 699 989,15 euros) soit 59 009,67 euros. L’avocat de la société Fischen a, en réponse, réclamé des justificatifs du montant de l’assiette de cette redevance. 6. Puis il l’a assignée en contrefaçon, après une saisie-contrefaçon, le 6 juillet 2022. L’instruction a été close le 16 novembre 2023. Prétentions des parties 7. M. [I], dans ses dernières conclusions (15 novembre 2023), demande
- la reconnaissance de la contrefaçon qu’il allègue et sa cessation sous astreinte,
- la condamnation de la société Fischen à lui payer 1 979 482,76 euros au titre de son préjudice économique, « à parfaire », et 10 000 euros pour son préjudice moral,
- la réalisation d’un inventaire du stock de produits contrefaisants, la remise à son profit de ce stock ou subsidiairement sa destruction, sous astreintes,
- la communication des éléments comptables établissant les bénéfices nets réalisés par la vente des produits contrefaisants depuis le 16 juin 2022, sous astreinte, ainsi que la condamnation de la société Fischen à lui payer « une somme égale au montant des bénéfices nets »,
- la publication du jugement ;
- subsidiairement, si une licence était reconnue sur la marque, la condamnation de la société Fischen à lui payer 59 384,48 euros de redevances pour l’exploitation de 2018 jusqu’au 16 juin 2022 et 10 000 euros pour son préjudice moral, subsidiairement la communication des éléments comptables permettant d’établir les bénéfices nets depuis 2018,
- enfin 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant le cout de la saisie- contrefaçon. 8. La société Fischen, dans ses dernières conclusions (9 novembre 2023), résiste aux demandes et reconventionnellement demande la reconnaissance de la licence que lui aurait concédée M. [I] sur la marque et la condamnation de celui-ci à lui payer 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Moyens des parties 9. M. [I] soutient que si une redevance de 3% du chiffre d’affaires pour les produits vendus dans le monde sous la marque lui avait été annoncée, ni la société Fischen ni ses dirigeants n’ont accepté de signer le moindre contrat, Mme [F] ayant elle-même écrit (dans une discussion Skype avec lui) n’avoir jamais signé aucun contrat ; que le projet de contrat produit par la défenderesse ne concerne que Mme [F] et non la société Fischen alors que son article 5 prévoit que l’exploitation par un tiers devrait être autorisée par M. [I] par écrit, porte sur la cession d’une marque CDE allemande et non sur la licence de la marque de l’Union européenne, n’est pas signé et n’a jamais été exécuté ; qu’ainsi aucune preuve d’une licence n’est rapportée, qu’il résulte même du propre comportement de la défenderesse, qui n’a jamais eu l’intention d’honorer sa proposition initiale, que cette licence n’a jamais existé faute de rencontre des consentements. Il estime encore dans ce cadre que lorsqu’il a adressé sa mise en demeure réclamant le paiement d’une redevance de 3% des bénéfices nets, la défenderesse a répondu de façon dilatoire en lui demandant de justifier, lui, des bénéfices qu’elle avait elle-même réalisés alors qu’elle avait évidemment accès à ce qui relève de sa propre comptabilité. 10. Il invoque par ailleurs une saisie-contrefaçon réalisée par ailleurs par la société Fischen contre un tiers dans des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
7 février 2025 conditions qu’il critique et dont le but est selon lui de laisser penser fallacieusement qu’il aurait lui-même vendu des produits à ce tiers sans autorisation. 11. Il soutient alors en substance qu’en l’absence de licence, l’usage par la société Fischen d’un signe CDE identique à la marque pour commercialiser sur Internet, avec un référencement sur Google, de nombreux articles de pêche, produits identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, est une contrefaçon de celle-ci. Sur le préjudice, il soutient qu’à la date de la saisie-contrefaçon, les données extraites du logiciel « Prestashop » de la défenderesse révèlent un bénéfice net total de 1 979 482,76 euros, dont il demande l’actualisation à la date de la décision grâce à la réalisation d’un nouvel inventaire des stocks. Il ajoute que la société Fischen a profité de la notoriété de la marque CDE qu’il avait déposée en 2010 et exploitait depuis, pour un chiffre d’affaires annuel de 1,4 millions d’euros, avant de la laisser expirer après le dépôt de la marque de l’Union européenne. Il conteste les chiffres avancés par la défenderesse en ce qu’ils portent sur l’ensemble des ventes et non les seules ventes de produits marqués CDE. Il demande subsidiairement, si le bénéfice de la défenderesse était jugé non établi, le bénéfice d’une indemnité forfaitaire à hauteur du même montant (1 979 482,76 euros). Il évalue enfin son préjudice moral à 10 000 euros, sans plus de précision. ** 12. En défense, la société Fischen, qui soutient qu’une licence de marque n’est qu’un louage de chose soumis à la seule exigence d’un consentement et d’un objet sans formalisme, estime qu’une licence verbale, portant sur les produits pour lesquels la marque est enregistrée moyennant une redevance de 3% des bénéfices nets sur les produits marqués, est démontrée au cas présent par la propre lettre de mise en demeure de M. [I], qui en réclame l’exécution et reconnait que le droit d’entrée de 2 000 euros a été payé, conformément au projet d’accord qu’elle lui avait proposé (mais qui n’a certes jamais été signé). Elle estime que sa réponse à la mise en demeure, qui ne fait que demander des justificatifs en vue de payer la redevance, confirme également l’existence de la licence. Elle conteste la capture d’écran d’un échange Skype produite par le demandeur, en ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’un constat par un commissaire de justice, serait caviardée, d’une date douteuse et « vraisemblablement » postérieure à l’assignation, et que, sur le fond, l’échange qu’elle montre ne porte que sur l’instrumentum de la licence, que Mme [F] conteste avoir signé, et non sur la licence elle-même. 13. Elle en déduit qu’il appartient à M. [I] « de saisir les juridictions compétentes pour liquider le montant de la redevance qui lui est due, étant précisé » que le présent tribunal est incompétent pour le faire selon elle. 14. Subsidiairement, contre le préjudice invoqué, elle fait valoir que le bénéfice dont se prévaut le demandeur est le bénéfice brut qui ne fait que déduire les couts d’achats du prix de vente, alors que le bénéfice doit être établi après déduction de l’ensemble des charges et des impôts ; qu’ainsi son bénéfice net n’est que de 5,69% de son bénéfice brut en moyenne, de sorte que le bénéfice maximal pouvant lui être attribué est de 112 632,56 euros (5,69% du bénéfice net de 1 979 482,76). Elle précise que cette somme inclut toutes les ventes réalisées et que le bénéfice sur les seules ventes faites sous la marque CDE est nécessairement inférieur. Elle en conclut que M. [I] n’apporte pas la preuve de son préjudice, qui lui incombe. MOTIVATION I . Demandes en paiement 15. En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 16. En vertu de l’article 16 du même code, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 17. Par ailleurs, il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, laquelle a ainsi le même objet et la même cause indépendamment de sa qualification juridique (Cass. Ass. plén., 7 juillet 2006, 04-10.672, Cesareo, réaffirmé depuis, par exemple Cass. 1re Civ., 9 janvier 2019, n°18-11.734). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
7 février 2025 18. M. [I] forme des demandes en paiement qui sont toutes fondées sur la commercialisation par la société Fischen de produits revêtus de la marque CDE. Il les qualifie à titre principal de contrefaçon. La société Fischen qualifie quant à elle ces faits d’exécution d’un contrat de licence. Cette seconde qualification est également susceptible de fonder les demandes principales en paiement de M. [I], en vertu de la redevance due en exécution de cette licence, ce qui a été débattu entre les parties. Il importe donc peu, nonobstant la critique faite par la société Fischen à cet égard, que M. [I] ait ou non formé une demande subsidiaire explicitement fondée sur cette redevance (ce qu’il a fait au demeurant, quoique dans ses dernières conclusions signifiées la veille de la clôture et auxquelles la société Fischen n’a pas répondu), cette redevance étant déjà dans le débat et susceptible de fonder également les demandes en paiement. 19. Il convient donc d’examiner la qualification à donner aux faits invoqués au soutien des demandes en paiement de M. [I]. 1 . Droit pour la société Fischen de faire usage de la marque 20. L’atteinte au droit conféré par la marque de l’Union européenne, qui suppose notamment, en vertu de l’article 9 du règlement 2017/1001, un usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque sans l’autorisation du titulaire de celle-ci, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle. 21. Il est constant que la société Fischen fait usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque CDE dont M. [I] est cotitulaire. La société Fischen invoque toutefois l’autorisation (c’est-à-dire une licence) que lui auraient accordée d’une part l’autre cotitulaire de la marque, Mme [F] (ce qui n’est pas contesté, celle-ci étant sa dirigeante), d’autre part M. [I], ce que celui-ci conteste. Le débat porte donc sur l’existence de la licence consentie par M. [I], c’est-à-dire d’un contrat par lequel celui-ci se serait obligé à permettre à la société Fischen de faire usage d’un signe identique à la marque pour les produits pour lesquels elle est enregistrée. 22. Les deux parties admettent en revanche que si un tel contrat existe, il prévoit en contrepartie à la charge de la société Fischen une redevance de 3% « sur les bénéfices » (notion qu’il faudra alors définir le cas échéant). 23. En vertu de l’article 25 du règlement 2017/1001, la marque peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de l’Union, à titre exclusif ou non exclusif. Cet article n’impose aucun formalisme à une telle licence. 24. L’article 19, paragraphe 1, du même règlement prévoit que sauf disposition contraire des articles 20 à 28, la marque de l’Union européenne, en tant qu’objet de propriété, est considérée en sa totalité et pour l’ensemble du territoire de l’Union comme une marque nationale enregistrée dans l’État membre duquel, selon le registre, le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée. L’article 19, paragraphe 3, précise que si plusieurs personnes sont inscrites au registre en tant que cotitulaires, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit. 25. Le registre mentionne d’abord M. [I], qui est donc le premier titulaire inscrit. La marque en cause est dès lors régie, en tant qu’objet de propriété, par les dispositions applicables aux marques françaises. 26. L’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit la possibilité des licences pour les marques françaises, n’impose aucune exigence de forme aux licences de marques. Les conditions et la preuve d’une licence sur la marque en cause relèvent donc du droit commun des contrats. 27. Le contrat est défini par l’article 1101 du code civil comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. En vertu de l’article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, et cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. L’article 1114 précise que l’offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ; à défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
7 février 2025 28. L’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 29. S’agissant de la preuve, il résulte des articles 1353, 1358 et 1359 du code civil (ainsi que du décret d’application du dernier de ces textes) que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, que la preuve peut en principe être apportée par tout moyen mais que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. 30. Toutefois, en application des articles 1361 et 1362, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, s’il est corroboré par un autre moyen de preuve. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. 31. Au cas présent, il est constant qu’aucun écrit sous signature privée ou authentique n’a été établi entre les parties au sujet de la marque en cause. 32. Toutefois, M. [I], par l’intermédiaire de son avocat, a écrit le 25 avril 2022 à Mme [F] et M. [X], les deux dirigeants de la société Fischen, réclamant de cette dernière le paiement de 59 009,67 euros correspondant à une redevance de 3% sur les « bénéfices nets issus de la commercialisation des produits sous la marque CDE », en exécution d’un « accord précédemment intervenu avec Mme [W] [F] » prévoyant « une licence partielle de [la] marque », outre un droit d’entrée de 2 000 euros dont la même lettre admet qu’il a bien été payé par la société Fischen. Il s’agit à tout le moins d’un commencement de preuve par écrit de l’existence d’une licence consentie à la société Fischen. 33. La lettre mentionne par ailleurs une « réunion qui s’est tenue chez Carptour », qui est le nom commercial de la société Fischen en France, lors de laquelle les dirigeants de la société Fischen auraient « confirmé la rémunération de 3% basée sur la marge bénéficiaire », donc la licence. Aucune partie n’évoque cette réunion dans ses écritures mais aucune n’en conteste l’existence. 34. Il est par ailleurs constant que M. [I] est salarié de la société Fischen depuis 2019, plus précisément en charge de l’entrepôt français de celle-ci. Il est donc responsable, au moins, de la bonne expédition des produits, dont ceux revêtus du signe CDE, et il n’allègue pas avoir formulé de contestation à cet égard avant son assignation. Au contraire, dans la conversation Skype avec Mme [F] qu’il produit lui-même, il annonce que puisque Mme [F] dit n’avoir jamais signé le projet de contrat sur la marque, la société n’a pas le droit de l’exploiter et qu’il a « décidé d’arrêter de vendre CDE chez Carptour », ce qui démontre qu’il avait le contrôle sur l’usage de la marque en France par la société Fischen sous le nom commercial Carptour. Il connaissait donc l’usage de la marque CDE par la société Fischen, y a même contribué personnellement (certes en tant que préposé), avait le pouvoir de l’empêcher et ne s’en est jamais plaint avant son assignation ou ce message (dont la date est inconnue). 35. La société Fischen communique pour sa part un document, non signé ni daté, correspondant à un projet de contrat, rédigé en anglais, devant être conclu entre M. [I] et Mme [F], portant sur une marque allemande numéro [Numéro identifiant 4] déposée à [Localité 6] (sic) le 6 septembre 2010 et appartenant à M. [I], stipulant que le premier « vend » (« sells ») sa marque à la seconde, tout en identifiant ensuite (§5 et 6) chaque partie comme « cotitulaire » (« co-owner ») de la marque, et prévoyant non seulement un « prix d’acquisition » de 2 000 euros (§4) mais aussi un « partage de profits » (§6) au titre duquel le « vendeur détient 3% [du] bénéfice, créé par la marque, ou directement lié à la marque » et « le chiffre d’affaires directement associé à la marque doit être communiqué à tous les cotitulaires régulièrement ». 36. Aucune marque allemande n’a ce numéro et M. [I] ne se dit titulaire d’aucune marque allemande ; en revanche, le numéro cité au contrat correspond à celui de la marque de l’Union européenne objet du présent litige, tandis que la date de dépôt évoquée est celle de la marque verbale française CDE dont M. [I] était titulaire jusqu’à son expiration en 2020. Ainsi, ce document, y compris grâce à ses incohérences, retrace à peu près la réalité des relations entre les parties telle qu’elle ressort des faits constants : M. [I], titulaire d’une marque française CDE, se rapproche de la société Fischen, dont il devient ensuite responsable de l’entrepôt en France, et dépose avec la dirigeante (ou codirigeante, selon les périodes) de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
7 février 2025 cette société une nouvelle marque de l’Union européenne reprenant l’élément verbal de la marque initiale et ayant vocation à se substituer à celle-ci, en contrepartie d’un prix fixe de 2 000 euros et d’une redevance de 3% sur les « bénéfices ». 37. Le tribunal observe également que dans la conversation Skype dont il se prévaut, M. [I] évoque lui-même un projet de contrat non signé, qu’il n’a pas jugé utile de communiquer dans la présente instance, ce qui renforce la crédibilité de celui qu’a communiqué la société Fischen. 38. Ces éléments corroborent le commencement de preuve par écrit et il en résulte que M. [I] a consenti à la société Fischen une licence sur la marque dont il est cotitulaire, dès le début de l’exploitation. 39. Certes, comme le relève M. [I], la société Fischen n’a jamais exécuté son obligation de payer une redevance (elle a seulement payé le prix fixe de 2 000 euros), n’a jamais admis être tenue à cette obligation avant de s’en prévaloir en défense dans le cadre du présent procès, où pour autant elle refuse encore de s’exécuter. Tandis que dans la conversation Skype précitée, dont la date est inconnue mais qui est reproduite de façon suffisamment complète sur la capture d’écran qu’en donne M. [I], les éléments masqués correspondant seulement à l’identité des autres contacts récents de M. [I] figurant dans un menu latéral, pour être probante en l’absence de tout élément à même de la mettre en doute, Mme [F], en réponse à M. [I] qui annonçait une lettre de son avocat à propos du contrat sur la marque CDE qu’elle n’avait jamais signé, écrit seulement : « je n’ai pas signé ce contrat. Cde. » Même si cette réponse se rapporte au document et non à l’existence d’une licence comme le souligne aujourd’hui la société Fischen, il n’en reste pas moins qu’elle relève d’un refus d’admettre l’existence de l’obligation de payer une redevance. Ainsi, tant avant le procès qu’aujourd’hui, la société Fischen et sa dirigeante ont fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de licence en cause. 40. Néanmoins, ce comportement fautif ne fait pas disparaitre le contrat, suffisamment démontré par ailleurs. 41. Il en résulte que, jusqu’à aujourd’hui, M. [I] n’ayant depuis l’origine ni prononcé unilatéralement ni demandé la résiliation de la licence, la société Fischen est autorisée à faire usage de la marque CDE. Les faits litigieux ne constituent donc pas une contrefaçon mais l’exécution d’une licence. 2 . Exécution forcée et dommages et intérêts 42. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 43. L’article 1217 prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution. a. Exécution forcée 44. La société Fischen se prévaut de la licence en précisant qu’elle prévoyait une redevance de 3% de ses bénéfices réalisés sur les produits marqués (ses conclusions p. 3, 2e paragraphe, p. 5, 2e paragraphe). M. [I] indique lui aussi que la redevance envisagée initialement était un taux de 3% (ses conclusions p. 4, 3e paragraphe) et revendique explicitement ce taux à titre subsidiaire (ses conclusions p. 17). Il allègue dans ses conclusions un taux de 3% sur le chiffre d’affaires, mais sa mise en demeure mentionnait le bénéfice net. 45. Il ressort en effet de la mise en demeure et du projet de contrat que la redevance convenue était de 3% du « bénéfice » et non du chiffre d’affaires total. Le projet de contrat (communiqué par la société Fischen elle-même) mentionne toutefois une obligation de communiquer le chiffre d’affaires, et non les comptes annuels intégrant toutes les charges, ce qui indique une redevance fondée en grande partie sur le chiffre d’affaires et non sur le bénéfice net, toutes charges déduites. La redevance correspondant ainsi de façon la plus crédible à l’accord des parties est celle qu’a initialement réclamée M. [I] dans sa mise en demeure, à savoir une redevance fondée sur le bénéfice brut (ou marge Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
7 février 2025 brute), c’est-à-dire ici, simplement, la différence entre les ventes et les couts d’achat. 46. La société Fischen ne conteste pas que cette marge brute s’élève au montant invoqué par M. [I], à savoir 1 979 482,76 euros, ni qu’elle correspond à la période courant du début de l’exploitation de la marque jusqu’au 16 juin 2022. Elle indique seulement que ce montant inclurait d’autres produits que les seuls produits CDE. Toutefois, les extraits du logiciel de gestion de la société Fischen réalisés lors de la saisie-contrefaçon concernent exclusivement les produits CDE, de sorte que le montant obtenu à partir de ces données est bien lié à la marque. 47. La redevance de 3% due pour cette période s’élève donc à 59 384,48 euros, que la société Fischen doit être condamnée à payer. 48. La société Fischen doit également être condamnée à communiquer les éléments dont elle dispose afin de déterminer la redevance due pour la période postérieure au 16 juin 2022, ce qui peut passer par une attestation d’un professionnel du chiffre de sa marge brute sur les produits vendus sous la marque CDE. La communication des autres éléments demandés et la réalisation d’un inventaire ne sont ainsi pas nécessaires. Aucun indice d’une poursuite de l’exploitation n’étant allégué, une astreinte n’est pas nécessaire. b. Dommages et intérêts 49. La mauvaise foi de la société Fischen dans l’exécution du contrat a causé à M. [I] un préjudice moral qui peut être estimé à 1 000 euros. II . Autres demandes principales 50. Il résulte de ce qui précède que, en l’absence d’usage non autorisé d’un signe identique à la marque, la demande tendant à constater la contrefaçon doit être rejetée, de même que les demandes d’interdiction, de transfert des stocks et destruction. 51. Le préjudice minime causé par l’inexécution contractuelle ne justifie manifestement pas une publication du jugement. III . Dispositions finales 52. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 53. La société Fischen perd le procès et est donc tenue aux dépens. Ceux-ci, en vertu de l’article 695 du code de procédure civile, ne contiennent que les frais tarifés. La saisie-contrefaçon a été facturée à M. [I] pour un prix total de 5 730,47 euros constitué presque entièrement de débours et honoraires non tarifés, qui ne sont donc pas inclus dans les dépens. Il en va de même du constat réalisé par l’huissier (facturé en honoraires à hauteur de 600 euros). Sa demande doit ainsi être requalifiée, ces frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile. La demande totale qu’il a formée au titre de cet article inclut ainsi le remboursement de ces actes. 54. Dans ce cadre, la part des frais exposés par M. [I] pour le procès qui peut légitimement être mise à la charge de la partie perdante, compte tenu de ce qu’il perd lui-même en sa demande fondée sur la contrefaçon qui reposait sur une position contradictoire avec sa propre mise en demeure préalable, doivent inclure une part importante des diligences perceptibles de son avocat (quoique non démontrées), ainsi que le cout du constat d’huissier, mais ne peuvent inclure qu’une très faible part du cout de la saisie-contrefaçon, qui n’a été utile que pour obtenir les données nécessaires à l’établissement de la redevance, face à la mauvaise foi de la société Fischen, et était injustifiée pour le surplus, étant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
7 février 2025 également observé que cette saisie-contrefaçon a été menée sur une durée inhabituelle de 10 heures et que son cout inclut la présence non expliquée sur ces 10 heures d’un assistant facturé 120 euros de l’heure alors que le procès-verbal ne la mentionne pas. La somme correspondante est par conséquent fixée à 6 000 euros. 55. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Dit que M. [I] a concédé à la société Fischen und mehr une licence sur la marque de l’Union européenne CDE numéro 17 659 673 ; Condamne la société Fischen und mehr à payer à M. [I] 59 384,48 euros de redevances au titre de cette licence du fait de l’exploitation de la marque ; Condamne la société Fischen und mehr à payer à M. [I] 1 000 euros en réparation de son préjudice moral au titre de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat du fait des circonstances de cette exploitation ; Condamne la société Fischen und mehr à remettre à M. [I] une attestation certifiée par un commissaire aux comptes ou expert comptable relative à la marge brute réalisée sur les ventes dans l’Union européenne de tous les produits identifiés par la marque CDE depuis le 17 juin 2022, cette marge brute s’entendant au cas présent de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat ; et ce dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement ; Rejette la demande tendant à constater la contrefaçon et les demandes d’interdiction, transfert et destruction du stock, publication et inventaire ; Condamne la société Fischen und mehr aux dépens ainsi qu’à payer à M. [I] 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 07 février 2025 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
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