Confirmation 11 février 2025
Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 févr. 2025, n° 24/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHEZ JULES ARTISAN BOULANGER PATISSIER ; boulangerie chez jules |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4380331 ; 4157617 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20250041 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT du 11 février 2025 1
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° de rôle : N° RG 24/00796 N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUS4 Décision déférée à la cour : décision rendu le 24 janvier 2024 par l’Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS (RG : NL 22- 0171) suivant recours en date du 21 février 2024
DEMANDERESSE : S.A.S. BCDREST SIREN 792 429 185 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. JULES AND CO SIREN 533 676 839 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Non représentée, assigné à personne morale par acte de commissaire de justice
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE demeurant 15 rue des Minimes -CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX
représenté par Madame M C , juriste, munie d’un pouvoir spécial
EN PRESENCE DE :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis 15 rue des Minimes – CS50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Madame M C , juriste, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’affaire a été examinée le 17 décembre 2024 en audience 2 publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente Emmanuel BREARD, Conseiller Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Ministère Public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 2 décembre 2024.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 5 octobre 2022, la SARL Jules and Co a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0171 contre la marque ci-dessous reproduite « chez Jules Artisan boulanger pâtissier » n°17/4380331, déposée le 31 juillet 2017 :
L’enregistrement de cette marque, dont la SAS BCDrest est titulaire, a été publié au BOPI 2017-48 du 1er décembre 2017.
La demande en nullité porte sur l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
- Classe 29 : Viande ; volaille (viande) ; poissons non vivants ; crustacés non vivants ; préparations culinaires à base de viande, de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
volaille, de poisson ou de légumes ; plats cuisinés et plats préparés à base de viande, de volaille, de poisson ou de légumes ; mets à base de 3 viande, de volaille, de poisson ou de légumes ; conserves de fruits, de légumes, de viande ou de poisson ; légumes cuits, congelés, conservés ou séchés ; fruits cuits, congelés, conservés ou séchés ; salades et purées de fruits ; salades et purées de légumes ; en-cas à base de fruits ; compotes ; confitures ; produits laitiers ; fromages ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; yaourts ; milk-shakes (boissons frappées a base de lait) ; bouillons ; potages ; charcuterie ; salaisons ; saucisses ; graisses comestibles ; huiles à usage alimentaire ; croquettes alimentaires ; œufs ; préparations culinaires à base d’œufs ; - Classe 30 : Préparations faites de céréales ; mets à base de farine ; en-cas à base de céréales ; pâte pour gâteaux ; pâte a pain ; pâtes boulangères et pâtissières salées ou sucrées ; pain ; biscottes ; tourtes ; tartes ; brioches ; quiches ; pizzas ; friands ; chaussons (alimentation) ; feuilletés ; sandwiches ; crêpes (alimentation) ; pâtés à la viande ; croque-monsieur ; tourtes, tartes, brioches, quiches, pizzas, friands, chaussons (alimentation), feuilletés, sandwiches et crêpes (alimentation) garnis ou fourrés de viande, de volaille, de poisson ou de légumes ; cheeseburgers (sandwichs) ; pâtisserie ; gâteaux ; biscuits ; petits fours (pâtisserie) ; gaufres ; barres de céréales ; pâtes alimentaires ; raviolis ; riz ; confiserie ; bonbons ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; glaces alimentaires ; crèmes glacées ; sorbets (glaces alimentaires) ; boissons à base de café, de cacao, de chocolat ou de thé ; infusions non médicinales ; café ; chocolat ; miel; aromates autres que les huiles essentielles ; assaisonnements ; condiments ; épices ; sauces (condiments) ; - Classe 43 : Restauration (alimentation) ; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; services de restaurants en service continu ; services de restauration rapide (alimentation) ; restaurants libre-service ; cafétérias ; cantines ; services de traiteurs ; préparation d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate ; préparation d’aliments et de boissons à emporter ; préparation d’aliments et de boissons à consommer sur place ; cafés-restaurants ; services de bars ; services de café ; services de snack-bars. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure n°15/4157617, déposée le 17 février 2015 et enregistrée le 12 juin 2015, portant sur le signe verbal : « boulangerie chez jules ».
Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées.
Par décision NL 22-0171 du 21 janvier 2024. l’INPI a :
- reconnu la demande en nullité justifiée,
- déclaré nulle la marque n°17/4380331 pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 février 2024, la SAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
BCDrest a formé un recours contre la décision rendue par l’INPI.
4 Par dernières conclusions déposées le 16 mai 2024, elle demande à la cour de :
- réformer la décision de Monsieur le Directeur Général de l’INPI. en date du 24 janvier 2024 qui a reconnu justifiée la demande en nullité NL 22-0171 et a déclaré nulle la marque n° 17/4380331 pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement,
- condamner la société JULES AND CO à payer à la société BCDREST une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par courrier transmis au greffe le 19 septembre 2024, le directeur général de l’INPI a présenté ses observations dans lesquelles :
- Sur la recevabilité de la demande en nullité, il rappelle qu’en application de l’article L.716-2-3 1° et 2° du code de propriété intellectuel, la société Jules and Co devait uniquement prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période de 5 ans précédant la date de demande en nullité, soit du 5 octobre 2017 au 5 octobre 2022, ce qu’elle a fait. L’Institut rappelle également que l’ajout ou la suppression d’un élément dénué de distinctivité n’est par définition pas susceptible d’affecter le caractère distinctif d’une marque enregistrée et estime ainsi que l’ajout ou la suppression des termes BOULANGERIE, BOULANGER, PASTISSER et TRAITEUR ne remettent pas en cause la distinctivité de la marque antérieure « boulangerie chez jules », dont les seuls éléments permettant au consommateur d’identifier les produits et services qu’elle couvre sont les termes « chez jules ». Enfin, l’INPI constate que la marque antérieure n’a pas uniquement pour objet d’identifier un fonds de commerce mais est également utilisée pour distinguer les produits alimentaires qui y sont vendus et les services de restauration qui y sont rendus et considère que la société Jules and Co a réalisé sur la période pertinente des chiffres d’affaires non négligeables en lien avec son activité de boulanger – pâtissier – traiteur et qu’elle justifie d’efforts financiers dans le cadre de sa communication, de sorte que l’usage de la marque s’est opéré publiquement pendant la période considérée.
— Sur le bien-fondé de la demande en nullité, l’INPI considère que la société Jules and Co a démontré un lien de complémentarité entre les produits et services de la classe 29 de la marque contestée et ceux de la classe 43 couverts par la marque antérieure, les premiers étant similaires par complémentarité aux seconds. Sur la comparaison des signes, l’INPI considère que la séquence BOULANGERIE, n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes « boulangerie chez jules » et « chez jules », présentant de très fortes ressemblances. Sur le plan visuel, l’INPI estime que les éléments graphiques et les couleurs de la marque contestée ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère prédominant de l’élément verbal CHEZ JULES, les éléments verbaux étant, de jurisprudence constante, considérés comme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
prépondérants. Enfin, l’Institut estime qu’en l’espèce, compte tenu de l’identité et de la très grande similarité entre les produits et services des 5 classes 30 et 43, de fortes ressemblances entre les signes et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque manifeste de confusion pour le consommateur français d’attention moyenne. S’agissant des produits de la classe 29, leur moindre similarité avec les services de la classe 43 de la marque antérieure est selon l’INPI largement compensée par la très grande proximité entre les signes, de sorte que le risque de confusion demeure important pour le consommateur. L’INPI estime ainsi que sa décision est bien fondée en ce qu’elle a annulé la marque contestée.
Le 2 décembre 2024, le ministère public a indiqué s’en rapporter.
La SARL Jules and Co n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 décembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie en demande de réformation de la décision de l’INPI qui a déclaré nulle la marque semi-figurative 17/4380331 pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement (classes 29, 30 et 43) , à la demande de la société JULES & CO après a avoir relevé tout d’abord que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été démontré, les produits et services de la marque contestée apparaissaient identiques ou tout le moins similaires aux produits et services visés par la marque antérieure et enfin que les signes en présence présentaient des ressemblances d’ensemble telles qu’il existait un risque de confusion et plus particulièrement d’association entre les marques en présence.
L’appelante conteste la recevabilité de l’action en nullité en l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure et subsidiairement sur le fond, conteste l’atteinte à la marque pour risque de confusion.
Le Directeur général de l’INPI sollicite le rejet du recours, qu’il a déclaré recevable en raison de la démonstration de l’usage sérieux de la marque antérieure, la nullité étant bien fondée en ce qu’il existait un risque de confusion avec la marque antérieure.
I – Sur la recevabilité de l’action en nullité par le titulaire de la marque antérieure : l’usage sérieux de la marque
Pour voir contester l’usage sérieux de la marque, l’appelante soutient que : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- la dénomination BOULANGERIE CHEZ JULES est utilisée non pas à titre de marque mais en tant que nom commercial ou enseigne, 6 ce que confirme l’emploi sur le site Internet d’article déterminant ou possessif devant la dénomination (« La » Boulangerie chez Jules ou « Nos » boulangeries chez Jules), permettant ainsi de désigner les établissements.
- l’usage en est fait sous une forme modifiée dans ses différents logos qui met en avant le seul prénom JULES en dessous de « Chez » et dans une police de taille différente, « boulanger et pâtissier » apparaissant bien en dessous et en toute petite police. Les logos « CHEZ JULES » et la marque « BOULANGERIE CHEZ JULES » constituent des signes bien distincts; ces logos sont en outre utilisés en relations avec des produits ou des servies, ce qui n’est pas le cas avec la dénomination « BOULANGERIE CHEZ JULES » ;
- les preuves produites de l’usage de la marque antérieure ne sont pas suffisantes pour en démontrer l’importance notamment car le chiffre d’affaires globalisé pour un ensemble de produits ne permet pas de déterminer l’importance de l’usage et le chiffre d’affaires réalisé au titre de chacun des produits et services. Elle relève à ce titre que plusieurs factures produites visent des produits ou prestations non couvertes par la marque antérieure et qu’elles portent sur des emballages ou supports de communication.
***
Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul C40/01, §43).
Sur la période et les produits et services pertinents
Conformément à l’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, "est irrecevable :
1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :
a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(..) 7 2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :
a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage." Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non- usage établis."
En l’espèce, la marque contestée n°17 4 380 330 a été déposée par la société BCDREST le 31 juillet 2017 et la demande en nullité introduite par la société JULES AND CO introduite le 5 octobre 2022, laquelle avait, déposée une marque antérieure n°15 4 157 617 le 17 février 2015, enregistrement publié le 12 juin 2015.
Dès lors, dans la mesure où la marque antérieure invoquée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité, mais depuis moins de cinq ans à la date du dépôt de la marque contestée, l’usage sérieux de la marque antérieure ne doit être démontrée qu’au cours de la période de cinq ans précédent la date de la demande en nullité, soit du 5 octobre 2017 au 5 octobre 2022 inclus.
Par ailleurs ne sont contestés que les produits et services "farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries ; sandwiches, pizzas ; gâteaux« (classe 30) et les »services de restauration (alimentation); services de traiteurs (classe 43).
Sur l’usage sous une forme modifiée
Selon l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, "est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 10 L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 8 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, parle titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation." Il ressort des pièces fournies que la marque antérieure BOULANGERIE CHEZ JULES est utilisée alternativement sous sa forme verbale et sous les formes complexes suivantes :
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’ajout ou la suppression de l’élément « BOULANGERIE » avant le terme « CHEZ JULES » n’est pas une définition susceptible d’affecter le caractère distinctif de cette marque enregistrée, comme permettant d’identifier l’origine commerciale des produits et services qu’elle couvre.
De même que l’ajout des mentions en petits caractères « boulanger – pâtissier traiteur »" sont tous en lien avec les produits et services couverts susceptibles d’être vendus dans une boulangerie et son dénués de toute distinctivité. La cour constate ainsi que pertinemment relevé par le directeur de l’INPI que même si la présentation des logos met en exergue le terme « JULES » écrite dans une police plus grande que « CHEZ », ce sont bien les deux termes « CHEZ JULES » l’élément exerçant prioritairement la fonction de la marque, le terme « CHEZ » ne faisant que l’introduire.
Dès lors l’usage des signes « chez Jules – boulanger et pâtissiers » dans des cartels ronds n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque verbale antérieure « BOULANGERIE CHEZ JULES ».
Sur l’usage du signe contesté à titre de marque
Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lors quelle est utilisée à titre de marque, c’est à dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’origine commerciale des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée alors que le nom commercial ou l’enseigne ont quant à eux, pour objet de signaler une enseigne.
Toutefois, l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et services couverts sont identifiées et proposés sur le marché avec le même signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et les produits ou services.
9 En l’espèce, l’usage des termes « BOULANGERIE CHEZ JULES » ou des signes« CHEZ JULES – boulanger et pâtissier » sont apposés sur la devanture des boulangeries, au travers de ses 7 établissements situés à Lyon pour 3 d’entre eux, à Caluire, Beynost, Ville franche et Villeurbanne. Dans les deux contrats de licence du 7 mars 2022 et 28 novembre 2018 portant sur la marque antérieure, il est bien indiqué que la société JULES & CO utilise la marque « Boulangerie chez Jules » à titre d’enseigne, ayant développé sous couvert de celle-ci et depuis plusieurs années, un concept spécifique.
Ils sont également apposés sur les pâtisseries elles-mêmes par des cartels reprenant « Chez Jules » ou encore sur les emballages ainsi que vaisselles et serviettes mises à la disposition des clients dans le cadre des services de restauration offerts sur place.
Ces mêmes signes figurent sur les cartes présentant les produis vendues et les supports et réseaux de communication.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il s’établit ainsi un lien entre les signes constituant le nom commercial ou l’enseigne et les produits commercialisés correspondant aux produits et services dans lesquels la marque antérieure et les signes qui n’en altèrent pas le caractère distinctif permettent d’identifier les produits alimentaires qui sont commercialisés et les services de restaurations rendus dans les fonds de commerce utilisant cette même marque.
Sur l’importance de l’usage de la marque
Conformément à la jurisprudence de la CJUE, pour apprécier l’importance de l’usage de marque, il convient de prendre en considération la réalité de son exploitation commerciale et notamment la nature des produits et services pertinents, les caractéristiques du marché concerné, l’étendu territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’INPI produit les 49 factures et les 7 attestations comptables relatives au chiffre d’affaires réalisé par les établissements de la société JULES & CO entre 2017 et 2022, d’un montant important et en lien avec son activité de boulanger-pâtissier et traiteur.
Au-delà du chiffre d’affaires pour les seuls services et produits concernés, et dès lors qu’il est établit un lien entre les signes constituant le nom commercial ou l’enseigne et les produits commercialisés correspondant aux produits et services comme retenu par la cour, il convient de prendre en compte le budget consacré à la communication vis à vis de l’extérieur.
L’INPI produit ainsi les 21 factures adressées à la société JULES Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
AND CO permettant d’attester des efforts financiers fournis dans le cadre de leur communication, que ce soit pour la mise en place d’une 10 charte graphique dès le 29 février 2016, et poursuivi par un conseil en 2018 et 2022, par l’impression d’étiquettes apposées sur les gobelets, serviettes estampillées « CHEZ JULES », l’impression de flyers bâches, enseignes et affiches et de cartes de fidélités reprenant l’usage de la marque ainsi que le publications sur les comptes Instagram.
Il résulte de ces éléments des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée sur toute la période considérée, la fréquence que l’usage suffisant de la marque antérieure est en l’espèce démontrée.
En conséquence, l’usage sérieux de la marque antérieure est démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits et services : farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, sandwiches, pizzas, gâteaux, service de restauration (alimentation) services de traiteurs, correspondant aux classes 30 et 43.
Il – Sur la demande en nullité
La contestation par l’appelante ne porte que sur les produits des classes 29 et 30 de la marque contestée reconnue comme similaires, similaires par complémentarité ou faiblement similaires aux produits des classes 29, 30 et 43 de la marque antérieure :
Classe 29 :"Viande ; volaille (viande) ; poissons non vivants ; crustacés non vivants ; conserves de fruits, de légumes, de viande ou de poisson; légumes cuits, congelés, conservés ou séchés; fruits cuits, congelés, conservés ou séchés; salades et purées de fruits; salades et purées de légumes ; en-cas a base de fruits ; compotes; conjures,' produits laitiers; fromages; beurre; boissons lactées ou le lait prédomine; yaourts, milk-shakes (boissons frappées à base de lait); bouillons; potages; charcuterie ; salaisons ; saucisses; graisses comestibles; huiles à usage alimentaire; croquettes alimentaires ; œufs". Classe 30 : " pâtes alimentaires ; raviolis ; riz ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; glaces alimentaires ; crèmes glacées ; sorbets (glaces alimentaires); boissons à base de café de cacao, de chocolat ou de thé ; infusions non médicinales; café; chocolat; miel ; aromates autres que les huiles essentielles ; assaisonnements ; condiments ; épices; sauces (condiments)".
Elle soutient l’absence de similitude, même par complémentarité entre les produits alimentaires bruts des produits de ces deux classes de la marque contestée avec les services de restaurations de la classe 43 de la marque antérieure. Selon elle, le public n’est pas porté à leur attribuer une origine commune dès lors que ces produits peuvent être commercialisés indépendamment lesdits produits. Elle fait également valoir que tous les produits objets de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
contestation dans la classe 29 de la marque contestée n’ont pas de lien étroit et obligatoire avec le service de restauration de la marque 11 antérieure et relève en outre que la faible similarité de certains produits de la classe 30 a été constaté sans qu’il en soit tiré la conclusion de l’absence de risque de confusion.
S’agissant de la comparaison des signes, elle note qu’ils ont en commun l’élément CHEZ JULES et diffèrent par la présente du terme BOULANGERIE dans la marque antérieure. L’appelante soutient que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début d’un signe et de lire de gauche à droite, le nombre de mots, et de caractères étant également distincts rendant improbable tout risque de confusion.
Elle note que la prononciation diffère du fait du terme BOULANGERIE chez la marque antérieure, avec 4 syllabes de plus.
Par ailleurs, les signes en cause évoquent un prénom masculin que le consommateur pense être le nom du boulanger.
Enfin, au vu de l’ensemble des éléments distinctifs et dominants, elle conclue à l’absence de risque de confusion, le consommateur ne s’attachant pas au nom du boulanger, mais plutôt à la qualité et la diversité des produits et services proposés.
L’INPI sollicite au contraire qu’il soit constaté le bien-fondé de la décision qui a annulé la marque déposée par la société appelante dès lors qu’il existe un risque manifeste que le public croit que les produits et services couverts par les marques en cause proviennent de la même entreprise.
Sur la comparaison des produits et services en cause
Conformément à l’article L. 716-2-3 du code de propriété intellectuelle, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services, ce qui inclue en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il convient à titre liminaire de la décision dont il est fait recours n’a pas statué sur la comparaison avec les produits de la classe 29, la marque antérieure invoquée étant réputée enregistrée pour les produits et services des classes 30 et 43, mais a conclu à une similarité par complémentarité entre les produits de la classe 29 marque contestée et 43 marque antérieure.
L’INPI a reconnu comme : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- identique : les produis et services en classe 30 et leur utilisation en restauration, 12
- similaires, d’autres produits de la classe 30 qui répondent aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs et sont susceptibles d’emprunter les mêmes circuits de distribution que les produites de la marque antérieure (points 86 et 87 de la décision),
- similaires par complémentarité les mets à base de farine de la marque contestée, avec la « farine’ de la marque antérieure, comme étant l’aliment de base des premiers, tout comme les »pâte pain, pâte boulangère et pâtissières, salées et sucrées, pâte pour gâteux« de la marque contestée avec la préparation des »pain, gâteaux pâtisserie« de la marque antérieure (classe 30), Le même raisonnement est suivi pour les »préparations de boissons à emporter, préparation de boissons à consommer sur place, services de bars ; services de cafés« de la marque contestée avec »restauration (alimentation) services de traiteurs de la marque antérieure puisqu’ils s’accompagnent nécessairement de la fourniture de boissons, les premiers sont un complément nécessaire et indispensable des seconds, (points 89 et 90 de la décision),
- la faible similarité entre les produits de la classe 29 de la marque contestée avec la classe 43 de la marque antérieure puisque ces produits sont indispensables à la préparation des produits fournis dans le cadre des services de restauration et de traiteurs (point 91 de la décision).
Le débat porte donc sur le lien de complémentarité ou de la faible similarité retenue entre les produits et services en raison :
- de ce que les produits alimentaires préparés, transformés et cuisinés sont proposés dans le cadre des services de restauration et qui sont fournis à la clientèle,
- de ce que les autres produits de la marque contestée sont des produits alimentaires bruts qui sont indispensables à la préparation des produits fournis dans le cadre des services de restauration et de traiteur ou des services de préparations (œufs, beurre…) proposés dans le cadre de service de restauration.
Il apparaît toutefois qu’existe bien une similarité ainsi que l’a retenue PINPI tout d’abord en raison du dépôt dans les mêmes classes 30 et 43 (à l’exception de la crème glacée). Or, c’est bien cette appartenance à une catégorie plus large de produits qui caractérise l’identité puisque la demande d’enregistrement est certes réalisée pour un produit plus restreint, mais dans une catégorie plus vaste, les classes 30 et 43 dont la marque antérieure peut se prévaloir.
Ensuite, si la marque objet de la nullité vise des produits cuisinés, ayant été transformés par une préparation particulière, une telle préparation étant l’objet même des services de restauration, ils sont complémentaires et partants similaires aux services de restauration de la classe 43 dans laquelle la marque antérieure est enregistrée, préparant et fournissant "des préparations culinaires plats cuisinés, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
plats préparés base de viande, volaille, boissons, légumes …" de la classe 29. Les premiers produits de la classe 29 de la marque 13 contestée font donc partie des produits de la classe 43 qu’ils ont précisément pour objet de fournir et de servir.
Il convient donc de confirmer les caractéristiques d’identité, de similitude par complémentarité ou de faible similitude des produits et services de la marque contestée, permettant de comparer les marques en cause pour évaluer l’éventuel risque de confusion.
Sur la comparaison de la marque
Il y a donc lieu de procéder à une comparaison de la marque dont l’enregistrement a été annulé et de la marque antérieure. Il convient de rappeler que le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce afin de déterminer l’impression d’ensemble produite par les marques sur un consommateur d’attention moyenne, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Les signes sont pour la marque contestée une marque semi- figurative composée des éléments verbaux « CHEZ JULES » et « Artisan boulanger pâtisser »
et le signe verbal de la marque antérieure :
Les signes en présence ont en commun le terme « CHEZ JULES », lequel n’est pas courant pour une boulangerie ou un service de restauration associé. Contrairement aux observations de l’appelante, le terme CHEZ JULES est bien l’élément dominant.
Comme l’a parfaitement relevé l’INPI, les termes de « boulangerie » ou « artisan boulanger pâtissier » sont dépourvus de toute distinctivité au regard des produits et services visés. Par ailleurs, il est d’usage dans le langage courant, d’indiquer la nature Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
du lieu avant le nom dudit lieu, ce qui dans le cas présent, amènerait le consommateur à dire qu’il se rend à la boulangerie « Chez Jules », ce qui 14 accentue le risque de confusion.
Par ailleurs, sur le plan visuel, le dessin d’un pain dans la marque contestée juste avant le terme « CHEZ JULES » n’altèrent pas la lisibilité du caractère prédominant de l’élément verbal qui suit et au contraire renforce la confusion puisque le dessin du pain peut être assimilé dans l’esprit des consommateurs à la « boulangerie ».
Le consommateur français moyen à qui s’adresse les marques ne sont pas contestées.
Ainsi, l’appréciation globale du risque de confusion, est liée à l’interdépendance de l’ensemble des facteurs ci-dessus décrits, notamment la similitude des marques et des produits et services des classes 30 et 43. Il est notamment patent que si les produits relevant de la classe 29 sont faiblement similaires, la prise en compte de la proximité entre les signes permet d’établir un risque de confusion certain.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision du directeur général de l’INPI NL 22- 0171 du 21 janvier 2024, l’INPI qui a déclaré nulle la marque n°17/4380331;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Faute POIREL, présidente, et par V B , greffier, auquel ta minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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