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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 févr. 2025, n° 22/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02118 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | e.l.m. leblanc |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1325054 ; 93471442 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20250037 |
Texte intégral
M20250037 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître [I], vestiaire G341 Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Pariente, vestiaire C2427 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 22/02118 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWC7B N° MINUTE : Assignation du : 09 février 2022 JUGEMENT rendu le 12 février 2025 DEMANDERESSE S.A.S. ELM LEBLANC [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Pierre-Yves MICHEL de la SELEURL PYMLEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0341 DÉFENDEURS S.A.S. LGC [Adresse 3] [Localité 4] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 13
12 février 2025 Monsieur [S] [W], à titre personnel et ès qualité de liquidateur amiable de la société LGC intervenant forcé [Adresse 6] [Localité 5] S.A.S.U. SB GAZ, intervenante forcé [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Maître Esther PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2427 Décision du 12 février 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 22/02118 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWC7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistés de Laurie ONDELLE, greffière lors des débats et de Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 28 novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Elm Leblanc se présente comme ayant pour activité la fabrication, la commercialisation, la maintenance, l’entretien et la réparation de produits de chauffage de locaux et de chauffage d’eau. La société Elm Leblanc indique être titulaire des marques :- verbale française “e.l.m. leblanc” n° 1325054 enregistrée le 30 septembre 1985, renouvelée le 14 août 2015, pour désigner divers produits et services dans les classes 11, 37 et 42, en particulier des services d’installations de chauffage par production et distribution d’eau chaude, installations sanitaires, chauffe-eau, chauffe-bain, chaudières murales, services de réparation, d’entretien et de surveillance desdits appareils et installations
- figurative française n° 93471442, enregistrée le 9 juin 1993, renouvelée le 16 avril 2013, pour divers produits et services dans les classes 11, 37 et 42, en particulier des services d’installations de chauffage par production et distribution d’eau chaude, installations sanitaires, chauffe-eau, chauffe-bain, chaudières murales, services de réparation, d’entretien et de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 13
12 février 2025 surveillance desdits appareils et installations : M. [S] [W] se présente comme ancien dirigeant de la société LGC, société de chauffagiste, plomberie, ayant cessé toute activité au 31 décembre 2021. La société Elm Leblanc indique avoir découvert en février 2016 l’existence du site internet référencé sur le moteur de recherche Google grâce au mot-clé “elm leblanc” et à une annonce AdWords, sans mention d’aucun éditeur, intitulée “elm leblanc Intervention / dépannage contrat d’entretien”. Le 19 février 2019, la société Elm Leblanc a fait constater l’usage de la marque verbale “e.l.m. leblanc” sur le site internet qu’elle précise avoir relié à la société LGC dirigée par M. [W]. Par ordonnance du 23 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société Elm Leblanc a interdit à la société LGC, sous astreinte, de cesser à titre provisoire les actes de contrefaçon vraisemblable de la marque “e.l.m. leblanc”, lui a ordonné une production de diverses pièces sous astreinte et l’a condamnée à payer, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, 10 000 euros du fait de l’atteinte vraisemblable à ses marques et 5000 euros des faits vraisemblables de concurrence déloyale. Estimant que la société LGC a continué d’exploiter des annonces commerciales litigieuses, la société Elm Leblanc l’a mise en demeure, au mois de mars 2021 de se conformer à l’ordonnance de référé. La société LGC a répondu, par l’intermédiaire de son conseil, avoir exécuté ses obligations. Le 11 février 2022, la société Elm Leblanc a fait assigner la société LGC en liquidation d’astreinte. Par décision du 8 juillet 2022, rectifiée le 16 septembre 2022, le juge des référés a condamné la société LGC à transmettre certaines pièces non communiquées à la suite de l’ordonnance du 23 octobre 2019 sous astreinte définitive et l’a condamnée à payer 4550 euros à la société Elm Leblanc au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire. Le 8 novembre 2022, par courrier officiel, la société LGC a indiqué s’être exécutée. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 09 février 2022, la société Elm Leblanc a fait assigner la société LGC devant ce tribunal à titre principal en contrefaçon de marques et à titre subsidiaire en concurrence déloyale. Exposant avoir découvert, ensuite, l’engagement le 31 décembre 2021 d’une procédure de liquidation amiable de la société LGC et la responsabilité de la société SB Gaz dans les faits qu’elle entend faire cesser, la société Elm Leblanc a fait assigner M. [W] en intervention forcée, en garantie, à titre personnel et ès qualités de liquidateur de la société LGC, ainsi que la société SB Gaz, aux fins de condamnation solidaire, par acte de commissaire de justice du 8 mars 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience du 28 novembre 2024 pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, la société Elm Leblanc demande au tribunal de :- à titre principal > faire interdiction in solidum à M. [W], à titre personnel et ès qualités de liquidateur de la société LGC, et à la société SB GAZ, de faire usage, reproduire ou imiter, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, la marque française verbale “e.l.m. leblanc” n° 1325054, sauf à titre de désignation nécessaire, dans des conditions et suivant des modalités de présentation permettant d’éviter tout risque de confusion sur l’origine des produits et services proposés et toute association préjudiciable à ses intérêts > condamner in solidum M. [W], à titre personnel et ès qualités de liquidateur de la société LGC, et la société SB GAZ, à lui payer, sauf à parfaire, 150 000 euros pour réparation au titre des atteintes portées à sa marque verbale “e.l.m. leblanc” n° 1325054, constitutives de contrefaçon
- à titre subsidiaire > faire interdiction in solidum à M. [W], à titre personnel et ès qualités de liquidateur de la société LGC, et à la société SB Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 13
12 février 2025 GAZ, de faire usage, reproduire ou imiter, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, le signe “elm leblanc”, sauf dans des conditions et suivant des modalités de présentation permettant d’éviter tout risque de confusion sur l’origine des produits et services proposés et toute association préjudiciable à ses intérêts > condamner in solidum M. [W], à titre personnel et ès qualités de liquidateur de la société LGC, et la société SB GAZ, à lui payer, sauf à parfaire, 150 000 euros pour réparation au titre du préjudice financier et moral causé par ces actes de concurrence déloyale par agissements parasitaires et pratiques commerciales trompeuses
- en tout état de cause, condamner in solidum M. [W], à titre personnel et ès qualités de liquidateur de la société LGC, et la société SB GAZ, à lui payer 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, la société SB Gaz et M. [W], agissant ès qualités de liquidateur de la société LGC et à titre personnel, demandent au tribunal de :- débouter la requérante de ses demandes relatives aux condamnations solidaires des défendeurs, de ses demandes dirigées contre M. [W] ès qualités de liquidateur, de ses demandes dirigées contre la société SB GAZ et M. [W] à titre personnel, celles-ci n’étant fondées ni en fait ni en droit
- débouter les demandes de la société Elm Leblanc relatives à la contrefaçon
- déclarer mal fondées les demandes de la société Elm Leblanc relatives à la concurrence déloyale
- condamner la société Elm Leblanc à payer à la société LGC représentée par M. [W] ès qualités de liquidateur amiable, à M. [W] à titre personnel, et à la SASU SB GAZ une somme de 10 000 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. MOTIVATION 1 – Sur la demande principale en contrefaçon de marques Moyens des parties La société Elm Leblanc fait valoir que l’exploitation non autorisée de sa marque verbale française “e.l.m. leblanc” n° 1325054 à titre de mot clé dans des annonces payantes sur plusieurs moteurs de recherche et sur le site internet accompagnée de la reproduction de sa marque figurative française n° 93471442, sans autre mention permettant d’identifier la société LGC jusqu’à l’ordonnance de référé du 23 octobre 2019, a créé un risque de confusion dans l’esprit des internautes. Elle ajoute que depuis cette décision, l’ajout de la mention “Ste Lgc” n’est pas de nature à faire disparaître le risque de confusion, les reproductions litigieuses de ses marques étant maintenues jusque début 2022 par cette société, puis reprises à compter du 25 février 2022 par la société SB Gaz, le risque de confusion étant avéré par les messages de consommateurs qu’elle produit. Elle assure que les annonces mises en avant en défense supposées identifier la société LGC n’ont été diffusées qu’alternativement à d’autres ne permettant pas de l’identifier, poursuivant ainsi, postérieurement à sa condamnation en référé, des atteintes délibérées à ses marques, le fait qu’il s’agisse d’annonces commerciales identifiées comme telles sur le moteur de recherche Google ne permettant pas d’écarter le risque de confusion. Elle considère que la poursuite des opérations de liquidation de la société LGC postérieurement à la délivrance de l’assignation, sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 22 septembre 2022, la poursuite délibérée de l’usage des signes contrefaisants en toute connaissance de cause après l’ordonnance de référé du 23 octobre 2019 et l’absence de provision de la créance potentielle résultant de l’instance dans les comptes de la liquidation constituent des fautes imputables à M. [W] en sa qualité de liquidateur de la société LGC. Elle estime, également, que ces faits, ainsi que la création de la société SB Gaz en vue de poursuivre l’usage des signes contrefaisants relèvent de fautes détachables des fonctions de dirigeant de M. [W], outre que les usages postérieurs à sa création sont imputables à la société SB Gaz. La société SB Gaz et M. [W] opposent qu’immédiatement après la signification de l’ordonnance du 23 octobre 2019, le nom de domaine du site litigieux est clairement rappelé par un lien commercial indiqué sur l’annonce des moteurs de recherche, outre les mentions du sigle de la société LGC et des termes “revendeur indépendant”, qu’il en va de même de la seule annonce reprochée à la société SB Gaz, excluant tout risque de confusion compte tenu des habitudes des consommateurs sur internet. Ils ajoutent qu’un internaute peut rechercher un produit par mot clé et disposer Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 13
12 février 2025 d’annonces similaires d’autres revendeurs, de même que le simple fait d’annoncer ne peut être considéré comme une contrefaçon. Ils avancent que faute d’identifier un fait générateur précis imputable à chacun d’eux, les demandes indifférenciées présentées ne sont pas fondées. Ils objectent que la dissolution prématurée de la société LGC, serait-elle constitutive d’une faute, ne suffit pas à engager la responsabilité de M. [W] ès qualités de liquidateur, en l’absence de préjudice et de lien de causalité avec celui invoqué par la demanderesse, lequel ne peut consister qu’en une perte de chance d’être indemnisée. Ils opposent que les demandes formées contre la société SB Gaz ou M. [W] à titre personnel, que la société Elm Leblanc a tenté de rattacher artificiellement à la société LGC, sont tout autant dénuées de tout fondement. Réponse du tribunal L’article L.713-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. Selon l’article L.713-2 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, LTJ Diffusion SA c/ Sadas Vertbaudet SA, aff. C- 291/100). La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions équivalentes des articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions des articles L.713-1 et L.713-2 précités sont la transposition, et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement du dit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers (CJUE, 23 mars 2010, Google France SARL et Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA, C-236/08, Google France SARL contre Viaticum SA et Luteciel SARL, C- 237/08, et Google France SARL contre Centre national de recherche en relations humaines SARL et autres, C-238/08). L’article L.713-6 alinéa 1 du même code prévoit qu’une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce : (…) 3° De la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. Interprétant les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, sous c) de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont l’article L.713-6 précité est une transposition, la Cour de justice des communautés européennes (devenue CJUE) a dit pour droit que : 1°) l’usage de la marque par un tiers qui n’en est pas le titulaire est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit commercialisé par ce tiers lorsqu’un tel usage constitue en pratique le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit.Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l’affaire au principal, un tel usage est nécessaire, en tenant compte de la nature du public auquel est destiné le produit commercialisé par le tiers en cause. L’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 ne faisant aucune distinction entre les destinations possibles des produits lors de l’appréciation du caractère licite de l’utilisation de la marque, les critères d’appréciation du caractère licite de l’utilisation de la marque, notamment en ce qui concerne des accessoires ou pièces détachées, ne sont donc pas différents de ceux qui sont applicables aux autres catégories de destinations possibles des produits. 2°) La condition d’usage honnête, au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, constitue en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 13
12 février 2025 substance l’expression d’une obligation de loyauté à l’égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque. L’usage de la marque n’est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, notamment lorsque :
- il est fait d’une manière telle qu’il peut donner à penser qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque;
- il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée;
- il entraîne le discrédit ou le dénigrement de ladite marque,
- ou que le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n’est pas le titulaire. Le fait qu’un tiers utilise la marque dont il n’est pas le titulaire afin d’indiquer la destination du produit qu’il commercialise ne signifie pas nécessairement qu’il présente celui-ci comme étant d’une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit revêtu de cette marque. Une telle présentation dépend des faits de l’espèce et il appartient à la juridiction de renvoi d’en apprécier l’existence éventuelle en fonction des circonstances de l’affaire au principal. L’éventualité d’une présentation du produit commercialisé par le tiers comme étant d’une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit de la marque dont il est fait usage constitue un élément que la juridiction de renvoi doit prendre en considération lorsqu’elle vérifie que cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. 3°) Dans le cas où un tiers utilisant une marque dont il n’est pas le titulaire commercialise non seulement une pièce détachée ou un accessoire, mais aussi le produit même avec lequel l’utilisation de la pièce détachée ou de l’accessoire est prévue, un tel usage entre dans le champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 pour autant qu’il soit nécessaire pour indiquer la destination du produit commercialisé par celui-ci et qu’il soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (CJCE, 17 mars 2005, The Gillette Company et Gillette Group Finland Oy c/ LA-Laboratories Ltd Oy, n° C-228/03). Aux termes de l’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. En l’occurrence, la société Elm Leblanc justifie de ses droits sur la marque verbale française n° 1325054 par la production de son certificat d’enregistrement et de son renouvellement le 14 août 2015 (sa pièce n° 2). Si elle invoque également la marque figurative française n° 93471442 précitée, elle ne produit cependant aucune pièce démontrant qu’elle en est titulaire, la pièce n° 3 à laquelle ses conclusions se réfèrent portant sur la marque figurative française n° 4567977, déposée le 16 juillet 2019 : Pour autant, la titularité de la société Elm Leblanc sur la marque figurative n° 93471442, enregistrée le 9 juin 1993 et renouvelée le 16 avril 2013, visant à son enregistrement, notamment des services d’installation et d’entretien de chaudières, ressort des ordonnances de référé des 23 octobre 2019 et 8 juillet 2022 (pièces Elm Leblanc n° 15 et 31), outre qu’elle n’est pas contestée. 1.1 – S’agissant des actes de contrefaçon reprochés à M. [W] au titre de ses fonctions de dirigeant de la société LGC La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (en ce sens Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-17.729). Le fait, pour un dirigeant de société, de persister sans justification dans la violation d’obligations légales, en particulier d’actes de contrefaçon, caractérise une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice des fonctions sociales du dirigeant (en ce sens Cass. 1ère civ., 16 novembre 2004, n° 02-21.615). Selon l’article 6 III.-1. de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction applicable du 25 octobre 2018 au 5 septembre 2022, les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert : (…) b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social (…). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 13
12 février 2025 Au soutien de ses prétentions au titre des actes de contrefaçon de sa marque n° 1325054 reprochés à M. [W], ès qualités de dirigeant de la société LGC, la société Elm Leblanc verse aux débats des procès-verbaux de constats d’huissiers des 19 février 2019, 3 février, 26 mai, 9 novembre 2020 et 3 mai 2021, ainsi que des captures d’écrans entre le 20 février 2019 et le 20 décembre 2021 montrant que des recherches sur les moteurs de recherche Google, Ask et Mozbot avec les mots clés “elm leblanc” font apparaître en première ou deuxième occurrence, après la mention “Annonce”, le site suivi en caractères plus grands et en lien cliquable des signes “ELM Leblanc Intervention”, “Elm Leblanc Chaudière” ou “Chaudière Elm Leblanc” (ses pièces n° 5, 6, 14, 17 à 20 et 24). L’usage de la marque figurative française n° 93471442 résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 février 2019 sur le site sur lequel figure quatre photographies de chaudières précédées d’un logo constitué de deux carrés superposés, l’un bleu, l’autre jaune, dont le second, légèrement décalé vers le haut et la droite, comporte une demi-lune dans la partie inférieure laissant apparaître le premier. Ces logos sont suivis des mentions “elm leblanc groupe Bosch” et des mentions des modèles de chaudières et de leurs prix (pièce Elm Leblanc n° 5 page 27). La société Elm Leblanc établit que le nom de domaine a été enregistré le 6 janvier 2019 par la société LGC, M. [W] en ayant été le président (ses pièces n° 5 et 11.1). Ainsi, ces signes litigieux sont identiques aux marques verbale française “e.l.m. leblanc” n° 1325054 et figurative française n° 93471442 de la demanderesse, les termes “intervention” ou “chaudière” étant purement descriptifs des produits et services commercialisés par la société LGC sous ces signes. Ils sont utilisés dans la vie des affaires pour promouvoir des services de dépannage ou d’installation de chaudières, identiques aux services d’installations de chauffage par production et distribution d’eau chaude, installations sanitaires, services de réparation, d’entretien et de surveillance desdits appareils et installations et aux produits chauffe-eau, chauffe-bain, chaudières murales, en classes 11, 37 et 42 visés à l’enregistrement de ces marques, alors que M. [W] ne démontre, ni même n’allègue, avoir été autorisé à les utiliser (mêmes pièces). En conséquence, l’usage de ces signes sans l’autorisation de la société Elm Leblanc constitue une contrefaçon des marques verbale française “e.l.m. leblanc” n° 1325054 et figurative française n° 93471442. Postérieurement à l’ordonnance de référé du 23 octobre 2019, certaines des annonces de la société LGC comportaient la mention “Ste Lgc” suivi de “revendeur indépendant” en deuxième ou troisième ligne des annonces accessibles sur le moteur de recherche Google (pièces Elm Leblanc n° 14, 17 à 20 et 24). Pour autant, la société Elm Leblanc démontre que certaines de ces annonces ne comportaient pas ces mentions, y compris entre novembre 2019 et décembre 2021 (ses pièces n° 14 pages 4 et 9, 17 page 14, 18-1, 19, 24 page 11, 27 page 2, 30 partie 2). Par ailleurs, si l’usage du signe “elm leblanc” peut être considéré comme nécessaire pour indiquer la destination des services proposés par la société LGC sur le site internet en lien avec les services d’installations de chauffage par production et distribution d’eau chaude, installations sanitaires, services de réparation, d’entretien et de surveillance desdits appareils et installations et aux produits chauffe-eau, chauffe-bain, chaudières murales, visés en classes 11, 37 et 42 par les marques opposées, l’usage à titre de lien et dans les conditions précitées des signes litigieux est de nature à donner à penser au public pertinent qu’il existe un lien commercial entre cette société et la société Elm Leblanc titulaire des marques opposées. Cet usage excède, de ce fait, les usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, de la société LCG, et n’entre pas dans les conditions de l’exception de référence nécessaire. S’agissant de la responsabilité de M. [W], celui-ci a été le président de la société LGC (pièces Elm Leblanc n° 11.1), ce qu’il ne conteste pas. La société Elm Leblanc établit que le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] figurant sur le site et sur la plupart des annonces promouvant ce site sur les moteurs de recherches correspond à celui antérieurement utilisé par une autre société, La Compagnie des chauffagistes, laquelle a été condamnée par ordonnance en référé puis par jugement de ce tribunal des 4 février 2016 et 30 juin 2017 pour contrefaçon des mêmes marques n° 1325054 et n° 93471442 dans des circonstances similaires, et dont M. [W] a été le président et le liquidateur (ses pièces n° 5, 6, 8, 9, 11.3, 14, 17 à 20, 24, 27, 30 parties 2 et 3). Elle justifie également que les mentions du numéro d’inscription au RCS, du capital social de la société LCG et celles d’identification de l’éditeur du site sont manquantes (ses pièces n° 5, 17, 19, 20 et 24). L’ensemble de ces pièces démontre que M. [W] était nécessairement informé du caractère contrefaisant de l’usage des signes litigieux lors de leur publication au nom de la société LGC, soit entre le 19 février 2019 et le 30 décembre 2021, veille de l’ouverture de la liquidation amiable de cette société (pièce Elm Leblanc n° 30 partie 1 page 75). Ces usages répétés des signes litigieux dont M. [W] ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant en sa qualité de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 13
12 février 2025 dirigeant de la société LGC, laquelle exerce la même activité que la société La Compagnie des chauffagistes, constituent des fautes particulièrement graves, les faits relevant des délits prévus à l’article L.716-10 du code de la propriété intellectuelle, et sont, de ce fait, incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions sociales et constituent de ce fait des fautes détachables de ses fonctions. 1.2 – S’agissant des actes de contrefaçon reprochés à M. [W] au titre de ses fonctions de liquidateur de la société LGC L’article L.237-2 du code de commerce prévoit que la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention “société en liquidation”.La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. Aux termes de l’article L.237-12 alinéa 1 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société (en ce sens Cass. com, 10 novembre 2009, n° 08-22.137). Au soutien de ses prétentions au titre des actes de contrefaçon de ses marques n° 1325054 et n° 93471442 reprochés à M. [W], ès qualités de liquidateur amiable de la société LGC, la société Elm Leblanc verse aux débats les pièces précédemment analysées, ainsi que des procès-verbaux de constats d’huissiers des 17 et 25 février 2022 et des captures d’écrans du 24 janvier 2022 montrant que des recherches sur les moteurs de recherche Ask et Google avec les mots clés “elm leblanc” font apparaître en première ou deuxième occurrence, après la mention “Annonce”, le site suivi en caractères plus grands et en lien cliquable des signes “ELM Leblanc Intervention”, “Elm Leblanc Chaudière” ou “Elm Leblanc Contrat Entretien” (pièces Elm Leblanc n° 27, 30 parties 2 et 3). En revanche, aucune pièce ne fait mention de l’usage d’un signe figuratif identique ou similaire à la marque n° 93471442 sur le site postérieurement au 19 février 2019. Ces signes litigieux sont identiques à la marque verbale française “e.l.m. leblanc” n° 1325054 de la demanderesse, les termes “intervention”, “chaudière” ou “contrat entretien” étant purement descriptifs des services promus par la société LGC sous ces signes. Ils sont utilisés dans la vie des affaires pour promouvoir des services de dépannage ou d’installation de chaudières, identiques aux services précités visés à l’enregistrement de ces marques, alors que M. [W] ne démontre, ni même n’allègue, avoir été autorisé à les utiliser (mêmes pièces). Il ne justifie pas plus de l’exception de référence nécessaire. S’agissant de la responsabilité de M. [W], celui-ci a été le liquidateur de la société LGC à compter du 31 décembre 2021 (pièces Elm Leblanc n° 11.2 et 34), ce qu’il ne conteste pas. En premier lieu, la société Elm Leblanc établit que M. [W] a entamé la liquidation amiable de la société LGC le 31 décembre 2021 alors qu’une astreinte courait contre elle à la suite de l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 23 octobre 2019 (pièce Elm Leblanc n° 15). Elle démontre, également, qu’il a pris la décision le 31 janvier 2022 de clore les opérations de liquidation de la société LGC sans prévoir aucune provision, puis qu’il a poursuivi les opérations de liquidation jusqu’à la publication de la radiation de la société LGC le 22 septembre 2022 au RCS, alors que la société Elm Leblanc l’avait assignée en liquidation d’astreinte le 11 février 2022, qu’elle a été condamnée à payer 4550 euros au titre de l’astreinte et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Elm Leblanc par ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 8 juillet 2022 et qu’elle a été assignée au fond devant ce tribunal le 9 février 2022 (pièce Elm Leblanc n° 31, 34 et 35). En second lieu, il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier des 17 et 25 février 2022 que M. [W] a sciemment Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 13
12 février 2025 laissé perdurer sur internet, après le 31 décembre 2021, les usages contrefaisants de la marque verbale n° 1325054 par la société LGC alors liquidée (pièces Elm Leblanc n° 20 et 24). Par ailleurs, par l’ordonnance précitée du 23 octobre 2019, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la société LGC decommuniquer à la société Elm Leblanc : “la date de mise en ligne du site internet , les données sur les volumes de connexion (nombres de visiteurs uniques) du site internet depuis sa mise en ligne jusqu’au 23 octobre 2019, la liste intégrale des factures émises par Google France, Google Ireland ou toute entité du groupe Google à destination de la société LGC entre la date de mise en ligne du site internet et le 23 octobre 2019 en rémunération du service AdWords pour les annonces commerciales relatives à ce site apparaissant sur www.google.fr, avec précision de la facturation au mot clé portant sur les annonces apparaissant du fait de l’utilisation du mot clé « Elm Leblanc», la liste intégrale des factures émises par la société LGC correspondant à la vente des produits de chauffage de locaux et de chauffage d’eau (chauffe-eau, chauffe bain, chaudières, systèmes de régulation et thermostats pour chaudières…) de marque Elm Leblanc pour la période allant de la première date de mise en ligne du site internet jusqu’au 23 octobre 2019, la liste intégrale des factures émises par société LGC correspondant à la maintenance, l’entretien et la réparation des produits de marque Elm Leblanc pour la période susvisée ; ces listes devant être certifiés conformes à la comptabilité de la société LGC par un expert-comptable, avec attestation de l’exhaustivité des factures communiquées” (pièce Elm Leblanc n° 15). Par l’ordonnance précitée du 8 juillet 2022, le même juge des référés a condamné la société LGC en liquidation d’astreinte et l’a enjoint, sous astreinte définitive, de communiquer à la société Elm Leblanc : “la date de mise en ligne du site internet , les données sur les volumes de connexion (nombres de visiteurs uniques) du site internet depuis sa mise en ligne jusqu’au 23 octobre 2019, la copie des factures émises par Google France, Google Ireland ou toute entité du groupe Google à destination de la société LGC entre la date de mise en ligne du site internet et le 23 octobre 2019 en rémunération du service AdWords pour les annonces commerciales relatives à ce site apparaissant sur www.google.fr, avec précision de la facturation au mot clé portant sur les annonces apparaissant du fait de l’utilisation du mot clé « Elm Leblanc», la copie des factures émises par la société LGC correspondant à la vente des produits de chauffage de locaux et de chauffage d’eau (chauffe-eau, chauffe bain, chaudières, systèmes de régulation et thermostats pour chaudières…) de marque Elm Leblanc pour la période allant de la première date de mise en ligne du site internet jusqu’au 23 octobre 2019 qui n’auraient pas d’ores et déjà été transmises, la copie des factures émises par société LGC correspondant à la maintenance, l’entretien et la réparation des produits de marque Elm Leblanc pour la période susvisée qui n’auraient pas d’ores et déjà été transmises, ces factures devant être certifiés conformes à la comptabilité de la société LGC par un expert-comptable” (pièces Elm Leblanc n° 31). M. [W] affirme que la société LGC s’est exécutée par courrier officiel du 8 novembre 2022 (leurs conclusions page 7). Ce courriel mentionne qu’une facture de la société d’hébergement OVH justifie de la mise en ligne du site litigieux le 6 janvier 2019, que les statistiques pour la période du 16 janvier au 23 octobre 2019 relèvent 7644 connexions et que les factures payées à la société Google s’élèvent à 83 500 euros, dont 39 964,33 euros pour la campagne sur le mot clé “Elm Leblanc”. Il précise également que “toutes les factures émises par la société LGC concernant la vente de produits ou l’entretien des produits de la marque ont été transmis et correspondent à la pièce n° 6. Il manquerait la copie des factures émises par ma cliente, pour un montant d’environ 1505 euros” (leur pièce n° 7). Les 48 factures émises par la société LGC pour la période de février à septembre 2019 font apparaître un total de 11 383,53 euros de chiffres d’affaires (pièces M. [W] et SB Gaz n° 6). M. [W] produit également une attestation d’expert- comptable du 9 décembre 2019 mentionnant que “le chiffre d’affaires correspondant à la vente des produits de chauffage de locaux et chauffage d’eau de la marque Elm Leblanc ainsi qu’à la maintenance et la réparation sur les produits de cette même marque, tel que stipulé sur les factures de la susdite société et figurant dans sa comptabilité, sur la période du 1er février 2019 au 23 octobre 2019, est d’un montant de 57 954,80 euros” (pièce M. [W] n° 5). Il apparaît ainsi, en premier lieu, que M. [W] ne peut, sans se contredire, affirmer, d’une part, que la société qu’il dirigeait a communiqué les factures d’achat du mot clé “Elm Leblanc” à la société Google pour 39 964,33 euros et, d’autre part, soutenir que cette facture englobe d’autres marques (ses conclusions page 26). En deuxième lieu, il sera relevé que le montant du chiffre d’affaires réalisé par la société LGC avec les produits et services “Elm Leblanc” résultant des factures produites par M. [W] entre février et septembre 2019 n’est pas cohérent avec celui résultant de l’attestation de l’expert comptable. De plus, aucune des factures produites ne mentionne la marque, le type ou la référence des appareils sur lesquels les prestations ont été facturées. En troisième lieu, le montant des achats de mots clés “Elm Leblanc” représente plus de trois fois le chiffres d’affaires de la société LGC ressortant des factures produites, tandis qu’il représente près de 69% du chiffre d’affaires de cette société selon le montant mentionné dans l’attestation de l’expert-comptable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 13
12 février 2025 Il en résulte que l’affirmation de M [W] selon laquelle “les factures ont été produites par la SAS LGC représentée par son liquidateur (…) il n’en demeure pas moins que le chiffre d’affaires est fixé” n’est pas vraisemblable (ses conclusions page 26). Il en résulte que contrairement à ce qu’il allègue, M. [W], dans ses fonctions de liquidateur, n’a pas totalement exécuté les injonctions du juge des référés, ce qui est fautif. Ces faits commis entre le 31 décembre 2021 et le 8 novembre 2022, d’une particulière gravité, caractérisent des fautes imputables à M. [W] commises dans l’exercice de ses ses fonctions de liquidateur amiable de la société LGC. 1.3 – S’agissant des actes de contrefaçon reprochés à la société SB Gaz Au soutien de ses prétentions au titre des actes de contrefaçon de ses marques n° 1325054 et n° 93471442 reprochés à la société SB Gaz, la société Elm Leblanc verse aux débats des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 17 et 25 février 2022 montrant que des recherches sur les moteurs de recherche Google avec les mots clés “elm leblanc”, “elm leblanc paris” ou “elm leblanc chauffage” font apparaître en première ou deuxième occurrence, après la mention “Annonce”, le site suivi en caractères plus grands et en lien cliquable des signes “ELM Leblanc Intervention”, “intervention rapide pour appareil à gaz Elm Leblanc Paris IDF” ou “Chaudière Elm Leblanc” (pièces Elm Leblanc n° 30 parties 2 et 3). En revanche, aucune pièce n’établit l’usage d’un signe figuratif identique ou similaire à la marque n° 93471442 sur le site postérieurement au 19 février 2019. Ces signes sont identiques à la marque verbale française “e.l.m. leblanc” n° 1325054 de la demanderesse, les termes “intervention” ou “chaudière” étant purement descriptifs des services promus par la société SB Gaz sous ces signes. Ils sont utilisés dans la vie des affaires pour promouvoir des services de dépannage ou d’installation de chaudières, identiques aux services précités visés à l’enregistrement de ces marques, alors que SB Gaz ne démontre, ni même n’allègue, avoir été autorisé à les utiliser (mêmes pièces). Ces mêmes procès-verbaux et les copies d’écran du 26 janvier 2022 établissent que le site et les usages des signes litigieux contrefaisant la marque verbale n° 1325054 sont imputables à la société SB Gaz, expressément mentionnée dans certaines des annonces payantes et sur ce site. De plus, la société SB Gaz a repris, à tout le moins entre le 17 et le 25 février 2022, le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] dans ses annonces sur internet, corroborant le fait qu’elle a pris la suite des activités de la société LGC (mêmes pièces). Cet usage excède, de ce fait, les usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, de la société SB Gaz, et n’entre pas dans les conditions de l’exception de référence nécessaire. En conséquence, l’usage des signes litigieux entre le 17 et le 25 février 2022 sans l’autorisation de la société Elm Leblanc caractérise une contrefaçon de la marque verbale française “e.l.m. leblanc” n° 1325054 imputable à la société SB Gaz. Le tribunal n’a, dès lors, pas à statuer sur les demandes au titre de la concurrence déloyale, présentées à titre subsidiaire. 2 – Sur les mesures réparatrices Moyens des parties La société Elm Leblanc demande l’indemnisation de ses préjudices tirés du détournement de clientèle découlant du risque de confusion dans l’esprit du public lui causant une perte de chiffre d’affaires et un manque à gagner, ainsi qu’une dépréciation de ses signes distinctifs et un préjudice d’image compte tenu des nombreuses critiques de clients vis-à-vis des prestations de la société LGC, outre les économies d’investissements publicitaires réalisés par les défendeurs. Elle avance que les documents produits par la société LGC en exécution de l’ordonnance de référé du 23 octobre 2019 permettent de constater que cette dernière a versé 85 000 euros en dix mois à Google pour le référencement de son site, montant qui n’aurait pas pu être réalisé à perte ce dont elle déduit que les bénéfices réalisés sont supérieurs, outre les pièces transmises ne répondent qu’en partie à l’injonction du juge des référés. Elle soutient que la décision à intervenir doit être opposable à la société LGC ainsi qu’à M. [W] ès qualités de liquidateur de la société LGC dans le cadre de la liquidation et de la radiation de la société, et celui-ci doit être condamné in solidum avec la société LGC et la société SB Gaz. La société SB Gaz et M. [W] objectent que la demanderesse formule des demandes exorbitantes qu’elle ne justifie pas, ne produisant aucune donnée au titre de la perte de clientèle, tandis que la responsabilité personnelle d’un liquidateur amiable ne peut être recherchée que sur la base d’une perte de chance d’obtenir le paiement de sa créance. Ils Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 13
12 février 2025 soutiennent également que leurs campagnes de publicité englobent d’autres marques, son chiffre d’affaires étant celui résultant de l’intégralité des factures produites par la société LGC en exécution de l’ordonnance de référé du 23 octobre 2019. Ils contestent la solidarité de la demande de condamnation de la société Elm Leblanc, compte tenu que les périodes de temps des actes qui leur sont reprochés y font obstacle.Réponse du tribunal L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. L’emploi de l’adverbe “distinctement” et non “cumulativement”, commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative. Par ailleurs, un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 juin 2012, n° 11-19.265 ; également, chambre commerciale, 12 février 2020, n° 17-31.614). Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. 2.1 – S’agissant du préjudice résultant de la contrefaçon de marques Les pièces précédemment analysées au titre des fautes commises par M. [W] dans ses fonctions de liquidateur (partie 1.2), font apparaître un chiffre d’affaires de la société LGC de 11 383,53 euros de février à septembre 2019 ou de 57 954,80 euros du 1er février 2019 au 23 octobre 2019, tandis que les factures d’achat du mot clé “Elm Leblanc” à la société Google au cours de la même période s’élèvent à 39 964,33 euros (pièces M. [W] et SB Gaz n° 5 à 7). Il s’en déduit un bénéfice tiré de la contrefaçon des marques n° 1325054 et n° 93471442 qui ne saurait être inférieur à 39 964,33 euros. Par ailleurs, la société Elm Leblanc établit subir un préjudice d’avilissement de ses marques compte tenu de l’association de sa marque avec la société LGC dont les avis de clients accessibles sur internet sont particulièrement négatifs : “à éviter société malhonnête (…)”, “dépanneurs incompétents (…)”, “à fuir absolument je les ai choisis car ils se disent spécialistes de la marque Elm Leblanc (…)” (pièce Elm Leblanc n° 29). Il résulte de l’ensemble que la société Elm Leblanc est fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à ses marques verbale française “e.l.m. leblanc” n° 1325054 et figurative française n° 93471442 qui sera fixé à 40 000 euros, s’ajoutant la condamnation provisionnelle octroyée par le juge des référés. Les actes de contrefaçon justifient également les mesures d’interdiction sollicitées, sous astreinte prononcée d’office. 2.2 – S’agissant de la demande de condamnation in solidum des défendeurs L’article 1310 du code civil pose en principe que la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas. Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la nature ou de la gravité des fautes commises par eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (en ce sens, Cass. com. 19 avr. 2005, n° 02-16.676). Au cas présent, les actes de contrefaçon des marques n° 1325054 et n° 93471442 génèrent un même dommage au préjudice de la société Elm Leblanc, justifiant de condamner la société SB Gaz in solidum avec M. [W] à le réparer. 2.3 – S’agissant du préjudice résultant des fautes de M. [W] au titre de ses fonctions de liquidateur de la société LGC La responsabilité personnelle d’un liquidateur amiable pour avoir procédé à la clôture des opérations de liquidation d’une société malgré la subsistance d’une créance non prise en compte ne peut être recherchée que sur la base d’une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 13
12 février 2025 perte de chance d’obtenir le paiement de sa créance par la société (en ce sens Cass. com., 26 juin 2007, n° 05-20.569). Les pièces précédemment analysées établissent que la société Elm Leblanc a subi un préjudice économique tiré des bénéfices réalisés par le contrefacteur et moral tiré de l’avilissement de sa marque du fait de la contrefaçon de sa marque n° 1325054 entre le 1er janvier et le 25 février 2022 (pièces Elm Leblanc n° 24 et 30 partie 2). Ces faits commis par M. [W] dans ses fonctions de liquidateur amiable de la société LGC ont concouru à générer le préjudice précédemment établi. Compte tenu de la perte de chance de la société Elm Leblanc d’obtenir le paiement de sa créance de dommages et intérêts par la société LGC, qui constitue un préjudice distinct des actes de contrefaçon précédents, M. [W], au titre de ses fonctions de liquidateur de cette société, sera condamné à payer 9000 euros à la société Elm Leblanc à titre des dommages et intérêts. 3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 3.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [W], au titre ses fonctions de dirigeant et de liquidateur amiable de la société LGC, et la société SB Gaz, parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Parties tenues aux dépens, ils seront condamnées in solidum à payer 15 000 euros à la société Elm Leblanc à ce titre. 3.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Interdit à M. [W] et à la société SB Gaz d’utiliser, de quelque manière que ce soit le signe “elm leblanc” litigieux contrefaisant la marque verbale française “e.l.m. leblanc” n° 1325054 et le logo contrefaisant la marque figurative française n° 93471442, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, puis sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours ; Condamne in solidum M. [W] et la société SB Gaz à payer 40 000 euros à la société Elm Leblanc à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon des marques verbale française “e.l.m. leblanc” n° 1325054 et figurative française n° 93471442, s’ajoutant à la condamnation provisionnelle octroyée par le juge des référés ; Condamne M. [W] à payer 9000 euros à la société Elm Leblanc à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la perte de chance pour cette dernière d’être indemnisée lors de la liquidation amiable de la société LGC ; Condamne in solidum M. [W] et la société SB Gaz aux dépens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 13
12 février 2025 Condamne in solidum M. [W] et la société SB Gaz à payer 15 000 euros à la société Elm Leblanc en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris, le 12 février 2025 La greffière Le président Lorine Mille Jean-Christophe Gayet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 13
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Textes cités dans la décision
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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