INPI, 19 mars 2025, 24/03090
INPI 16 janvier 2024
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INPI 19 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'intimée pour défaut de qualité d'agir

    La cour a jugé que la société HUGO BOSS TMM, en tant que titulaire des marques, a qualité à agir pour défendre ses droits de propriété intellectuelle.

  • Rejeté
    Absence de contrefaçon

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par les sociétés HUGO BOSS établissent la vraisemblance de la contrefaçon.

  • Rejeté
    Prescription des actes de contrefaçon

    La cour a jugé que l'action n'était pas prescrite, les faits de contrefaçon étant récents.

  • Rejeté
    Manœuvre frauduleuse de l'intimée

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée sur des éléments probants.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a confirmé que l'appelant, partie perdante, devait supporter ses propres frais.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 19 mars 2025, n° 24/03090
Numéro(s) : 24/03090
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé, 16 janvier 2024, 23/53692
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BOSS ; HUGO HUGO BOSS ; BOSS HUGO BOSS ; CHIC TIME
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 000049221 ; 000049288 ; 000049262 ; 002860377 ; 018788994
Classification internationale des marques : CL03 ; CL09 ; CL10 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL24 ; CL25 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL35 ; CL42
Référence INPI : M20250067
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Sur les parties

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INPI, 19 mars 2025, 24/03090