Irrecevabilité 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 mars 2025, n° 23/15258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15258 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHOUPI ; T'CHOUPI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4892629 ; 4322455 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL09 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL25 ; CL28 ; CL31 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20250076 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT du 14 mars 2025
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/15258 n° Portalis 35L7-V-B7H-CIHSV
Décision déférée à la Cour : décision du 11 août 2023 – Institut National de la Propriété Industrielle – Numéro national et référence : OP 22-4488 / NOA
REQUERANT M. A C […]
Représenté par Me Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocate au barreau de PARIS, toque E 676
EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) 15, rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX
Représenté par Mme C L P, Chargée de Mission
APPELE EN CAUSE M. I M […] – POLOGNE
Représenté par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477, Me Yaotian CHAI de la SELAS AURILEX, avocat au barreau de PARIS, toque D 1950 Assistée de Me Yaotian CHAI plaidant pour la SELAS AURILEX, avocat au barreau de PARIS, toque D 1950
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Mme Brigitte CHOK.RON, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme C T
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, et par Mme C T , Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision rendue le 11 août 2023 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l’opposition formée sur le fondement du risque de confusion par M. T C , titulaire de la marque verbale T’CHOUPI n°4322455 déposée le 14 décembre 2016, à la demande d’enregistrement n°4892629 déposée le 23 août 2022 par M. I M , portant sur le signe verbal CHOUPI destiné à désigner des produits et services en classes 5, 31 et 35, l’a reconnue justifiée pour les "culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques" et a , en conséquence, rejeté la demande d’enregistrement pour les seuls produits précités,
Vu le recours à l’encontre de cette décision remis au greffe le 11 septembre 2023 par M. A C en sa qualité d’héritier unique de M. T C décédé le 16 avril 2023 et les dernières conclusions (n°5) au soutien de ce recours, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 et adressées le même jour à l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
In limine litis :
— débouter M. M de sa demande d’irrecevabilité des conclusions n°4 et pièces complémentaires notifiées le 13 décembre 2024 par M. C,
et subsidiairement, déclarer irrecevables les conclusions n°4 et
- trois nouvelles pièces notifiées le 16 décembre 2024 par M. M pour défaut du respect du contradictoire sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
prononcer la nullité des actes de constitution de Me Yaotian Chai
- et Me Mathieur Boccon- Gibod, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
prononcer la nullité des conclusions n°1, n°2, n°3 et n°4 notifiées
- les 14 mars 2024, 11 septembre 2024,11 décembre 2024 et 16 décembre 2024 par Me Yaotian Chai et la SELAS Aurilex et de toutes conclusions complémentaires qui viendraient à être notifiées postérieurement par ces dernières, et subsidiairement, leur irrecevabilité,
prononcer la forclusion du défendeur à conclure en appel,
-
subsidiairement, déclarer irrecevable la demande de production
- de preuves d’usage formée par le défendeur pour le « Service de vente au détail de: préparations alimentaires »de la marque antérieure T’CHOUPI pour la période du 23 août 2017 au 23 août 2022 inclus, faute, pour l’opposant, d’avoir formé un recours incident, dans le délai de recours qui lui était imparti, à rencontre de la décision du directeur général de l’INPI rendue le 11 août 2023,
Au fond et en tout état de cause :
déclarer recevable le recours formé le 11 août 2023 par M. A C ,
-
confirmer la décision du directeur général de I’INPI en ce qu’elle
- a reconnu l’opposition justifiée pour les "culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques" et a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits précités,
annuler la décision du directeur général de I’INPI en ce qu’elle a
- rejeté l’opposition pour les "Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine : savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux : dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire : aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; aliments pour animaux ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité : services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d 'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises : (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale'",
déclarer irrecevable et mal fondé M. M en toutes ses demandes,
-
condamner M. M à payer à M. C la somme de 15 000 euros sur
- le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction,
Vu les dernières conclusions (n°5) de M. I M , défendeur au recours, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024 et adressées le même jour à l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception, demandant à la cour de :
juger irrecevables les conclusions n°4 et n°5 du requérant, toutes
- ses nouvelles conclusions avant l’audience et ses nouvelles pièces communiquées le 13 décembre 2024,
déclarer valide la constitution de la SELAS Aurilex représentée
- par Me Yaotian Chai,
déclarer recevables les conclusions de M. M ,
-
ordonner à M. C de produire des preuves d’usage pour les
— « Services de vente au détail de : préparations alimentaires » de la marque T’CHOUPI n°4322455 pour la période du 23 août 2017 au 23 août 2022 inclus,
confirmer la décision du directeur général de l’INPI,
-
condamner M. C à payer à M. M la somme de 10 000 euros au
- titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues au greffe de la cour le 4 septembre 2024 concluant au bien-fondé de la décision attaquée en ce qu’elle a écarté le risque de confusion et au rejet du recours,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience.
Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l’INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant les écritures sus-visées.
SUR CE. LA COUR : Sur les demandes de rejet de conclusions pour tardiveté et des nouvelles pièces y annexées.
M. M demande le rejet des conclusions n°4 et n°5 du requérant ainsi que des nouvelles pièces y annexées, notifiées selon lui tardivement et au mépris du principe du contradictoire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Or, la cour constate que M. M a attendu le 11 décembre 2024 pour répondre, par ses conclusions n°3, aux conclusions du requérant précédemment notifiées le 29 novembre 2024 (n°3) dont la recevabilité n’est pas discutée. En faisant notifier en réponse ses conclusions n° 4 le 13 décembre 2024, soit sous quarante-huit heures, alors que l’audience des plaidoiries était fixée au 19 décembre suivant, le requérant a agi avec diligence et en laissant au défendeur au recours un délai suffisant pour pouvoir, le cas échéant, y répliquer.
M. M ne saurait donc être suivi en ce qu’il demande, par ses conclusions n°4 du 16 décembre 2024, le rejet des conclusions n°4 du requérant au motif qu’elles seraient tardives et attentatoires au principe du contradictoire.
la demande de M. M tendant à voir écarter ces conclusions est donc rejetée comme mal fondée.
La demande visant les conclusions n°5 du requérant est également mal fondée. En effet, M. C se trouvait recevable, au regard du principe du contradictoire, à s’opposer sans délai, dès le 17 décembre 2024, à la demande adverse formulée le 16 décembre 2024 tendant à voir écarter ses conclusions n°4 précédemment notifiées le 13 décembre 2024. En outre, M. M a disposé d’un délai suffisant pour faire notifier en temps utile, le 18 décembre 2024, des conclusions en réplique n°5.
Las demandes de M. M ayant été rejetées, la demande de rejet de ses conclusions n°4, formée à titre subsidiaire par M. C , est sans objet dès lors que celui-ci a obtenu gain de cause au principal.
En conséquence de ce qui précède, la cour statuera sur les dernières conclusions, ci-dessus visées, des parties, respectivement notifiées le 17 décembre 2024 par le requérant (conclusions n°5) et le 18 décembre 2024 par le défendeur au recours (conclusions n°5).
Concernant les pièces annexées aux conclusions du requérant, il importe de rappeler que le présent recours contre une décision du directeur général de l’INPI statuant sur opposition à la délivrance d’un titre de propriété industrielle, n’est pas un recours en réformation mais un recours en annulation, dépourvu d’effet dévolutif, au terme duquel la cour ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision objet du recours ; qu’en outre, faute d’effet dévolutif, la cour ne peut connaître que des pièces et des moyens qui ont été préalablement soumis au directeur général de l’INPI dans le cadre de la procédure d’opposition, toute nouvelle pièce et tout moyen nouveau étant irrecevables à être présentés devant la cour appelée à statuer sur le recours.
Il s’ensuit que M. M est bien fondé à demander que soient écartées des débats les pièces nouvellement produites devant la cour par M. C à savoir les pièces n° 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 90, 91, 93, 95 et 126 dont l’INPI confirme, dans ses observations écrites, qu’elles Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ne lui ont pas été transmises dans la procédure d’opposition, outre les pièces n° 19 bis, 19 ter, 20 bis, 55 bis et 82 bis, dont le requérant lui- même indique qu’elles ne sont communiquées qu’au stade du recours.
Sur les demandes de nullité et d’irrecevabilité
Le requérant soutient que la constitution d’avocat ainsi que l’ensemble des conclusions notifiées par le défendeur au recours seraient nulles en ce qu’elles génèrent une confusion préjudiciable quant à l’avocat constitué dans la procédure. Il relève à cet égard que deux avocats, Me Yao Chai et Me Boccon-Gibod, se sont successivement constitués sur la déclaration de recours, respectivement les 2 et 7 février 2024, pour représenter M. M devant la cour, et ce en violation de l’article 414 du code de procédure civile qui dispose qu’ « une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi ». Cependant, la cour constate que Me Yaotian Chai a fait notifier au conseil du requérant sa constitution d’avocat pour M. M le 2 février 2024 et que ce même avocat a fait notifier ses premières conclusions pour M. M le 14 mars 2024 et a représenté ce dernier dans toute la procédure.
Le conseil du requérant indique avoir reçu notification, le 7 février 2024, d’une constitution d’avocat de Me B pour M. M . Or , force est d’observer que la constitution d’avocat en second de Me B n’indiquait pas être faite en lieu et place de la constitution d’avocat en premier de Me Yaotian Chai et se trouvait ainsi inopérante. En effet, l’avocat constitué le demeure tant que n’est pas dénoncée aux parties à la procédure une constitution d’avocat en ses lieu et place.
Le requérant est dès lors mal fondé à invoquer une confusion sur l’avocat de M. M , Me Yaotian Chai étant seul constitué, et ayant seul conclu, pour ce dernier.
C’est encore en vain que le requérant prétend être dans l’impossibilité de savoir qui de Me Yaotian Chai ou de la SELAS Aurilex représente M. M .
Force est de constater que les conclusions n°1 à n°4 prises dans l’intérêt de M. M font mention, en qualité d’avocat constitué pour ce dernier, de Me Yaotian Chai, avocat au barreau de Paris. Une constitution d’avocat de la SELAS Aurilex représentée par Me Yaotian Chai, en lieu et place de Me Yaotian Chai, a été dénoncée le 18 décembre 2024 et les conclusions n°5 de M. M , également notifiées le 18 décembre 2024, indiquent, en qualité d’avocat constitué pour ce dernier, la SELAS Aurilex représentée par Me Yaotian Chai avocat au barreau de Paris.
Il s’ensuit que M. M initialement représenté par Me Yaotian Chai Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
avocat au barreau de Paris, est, dans le dernier état de la procédure, représenté par la SELAS Aurilcx représentée par Me Yaotian Chai avocat au barreau de Paris. Le requérant ne saurait arguer d’une quelconque ambiguïté sur ce point.
Le requérant observe en outre que M. M indique des adresses différentes, l’une à Cannes et l’autre en Pologne, et ce, en violation de l’article 961 du code de procédure civile qui exige des parties à la procédure qu’elles fassent connaître leur domicile réel sous peine de voir déclarer leurs conclusions irrecevables.
Cependant, si le défendeur au recours fait mention à compter de ses conclusions n°2 d’une adresse à Varsovie, alors qu’il avait renseigné dans la demande d’enregistrement de la marque CHOUPI et dans la procédure d’opposition puis, dans la constitution d’avocat devant la cour et ses conclusions n°1, une adresse à Cannes, il n’est pas justifié d’un quelconque élément de nature à permettre de lui faire grief d’une dissimulation de son domicile réel.
M. C est dès lors mal fondé en ses demandes tendant à voir déclarer nulles et, subsidiairement, irrecevables la constitution d’avocat et les conclusions de M. M.
Sur le fond
M. I M a déposé le 23 août 2022 une demande d’enregistrement portant sur le signe verbal CHOUPI destiné à désigner notamment en classes 5, 31 et 35 les produits et services suivants: "Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ;préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; aliments pour animaux ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises ; (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ".
M. T C a formé opposition à la demande d’enregistrement au fondement du risque de confusion avec la marque verbale T’CHOUPI n°4322455 déposée le 16 décembre 2016 pour désigner notamment en classes 9, 16, 18, 20, 25, 28, 35, 38 et 41 les produits et services suivants : "sous-vêtements ; couches en matières textiles ; culottes ; vêtements. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; abonnement à des journaux, à des périodiques et à des magazines ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Service de vente au détail de : produits d’hygiène et de toilette (à savoir savons, gel douche, dentifrices, produits capillaires), savons, lotions pour les cheveux, shampoing, produits pharmaceutiques, matériel pour pansements, désinfectants, pansements, aliments pour bébé, aliments diététiques à usage médical, boissons et substances à usage médical, thé ; préparations alimentaires ".
Il est constant que M. A C, en sa qualité d’héritier unique de M. T C décédé le 16 avril 2023, est désormais le titulaire de la marque antérieure opposée qui a fait l’objet d’une transmission totale de propriété inscrite au Registre national des marques le 23 juin 2023 (BOPI 2023-30).
Dans sa défense à l’opposition, M. M avait demandé que lui soit rapportée la preuve d’un usage sérieux au sens des dispositions de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle pour les services de la classe 35 de la marque antérieure au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement.
Cette demande était formée au fondement des dispositions de l’article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n 'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Au vu des offres de preuve de l’opposant, le directeur général de l’INPI a retenu l’usage sérieux de la marque T’CHOUPl n°4322455 pour les seuls produits et services suivants : "sous-vêtements ; couches en matières textiles ; culottes ; vêtements. Service de vente au détail de : préparations alimentaires". Si M. M demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’ordonner à M. C de produire des preuves d’usage pour les « Services de vente au détail de : préparations alimentaires » de la marque T’CHOUPl pour la période du 23 août 2017 au 23 août 2022 inclus, force est de constater qu’il s’est gardé de former un recours incident contre la décision du directeur général de l’INPI dont il poursuit, aux termes du dispositif de ses conclusions, la « confirmation ». Sa demande est donc irrecevable.
M. C, en revanche, conteste la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a écarté, à tort selon lui, l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services suivants: "publicité : gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Publicité en ligne sur un réseau informatique : abonnement à des journaux, à des périodiques et à des magazines ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) : gestion de fichiers informatiques ;organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Service de vente au détail de : produits d’hygiène et de toilette (à savoir savons, gel douche, dentifrices, produits capillaires), savons, lotions pour les cheveux, shampoings, produits pharmaceutiques, matériel pour pansements, désinfectants, pansements, aliments pour bébé, aliments diététiques à usage médical, boissons et substances à usage médical, thé".
Il est constant que l’usage sérieux de la marque antérieure doit être établi sur la période du 23 août 2017 au 23 août 2022 inclus.
S’agissant du "Service de vente au détail de : produits d’hygiène et de toilette (à savoir savons, gel douche, dentifrices, produits capillaires), savons, lotions pour les cheveux, shampoings, produits pharmaceutiques, matériel pour pansements, désinfectants, pansements, aliments pour bébé, aliments diététiques à usage médical, boissons et substances à usage médical, thé ",la cour constate, à l’instar du directeur général de l’INPI, que les pièces produites pour justifier de l’usage sérieux de la marque T’CHOUPl ne portent que sur des dentifrices et des brosses à dents. Le requérant invoque, concernant ces produits, un partenariat avec l’Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) dans le cadre duquel la marque T’CHOUPl a été exploitée pour la promotion, la publicité et la commercialisation de brosses à dents et dentifrices au fluor, produits qui constituent selon elles des "produits d’hygiène et de toilette" mais également des « produits pharmaceutiques » vendus en pharmacie. Il se prévaut en outre d’un partenariat avec la société Colgate-Palmolive dans le cadre duquel la marque T’CIIOUPI a été exploitée en « co-marquage » pour la promotion, la publicité et la commercialisation de dentifrices de la marque Elmex.
Or, le document de l’UFSBD mentionne les recommandations de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
santé publique à destination des enfants "2 brossages par jour pendant 2minules " et « utiliser un dentifrice au fluor », aux côtés desquelles figure l’illustration d’un personnage brandissant une brosse à dents associée au message « Découvre d’autres aventures de T’CHOUPI ». Il n’est d’aucune pertinence pour justifier de la vente au détail d’un dentifrice ou d’une brosse à dents sous la marque T’CHOUPI ce signe n’étant ici utilisé que pour désigner le personnage ainsi dénommé.
De même, le document promotionnel qui propose "2 produits ELMEX enfant ou junior achetés = 1 livre T’CHOUPI offert " ne constitue pas une exploitation de la marque T’CHOUPI pour la commercialisation de produits d’hygiène dont il est clairement indiqué qu’il s’agit de « produits ELMEX ». Le signe T’CHOUPI est ici utilisé, ainsi que l’indique clairement le message promotionnel, pour désigner un « livre T’CHOUPI ». L’association d’une marque de produits d’hygiène avec un livre pour enfants dédié aux aventures d’un personnage dénommé T’CHOUPI ne démontre en rien l’utilisation du nom de ce personnage à titre de marque pour lesdits produits d’hygiène.
En l’état de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée d’un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits sus-visés.
Devant la cour, le requérant produit en pièce n°22 un livret pédagogique développé selon lui sous la marque T’CHOUPI avec la société 3M France et distribué dans les cabinets d’orthoptie pour la promotion et la commercialisation de pansements orthoptiques Opticule destinés aux enfants. Cependant, la pièce et l’argumentation, qu’en tire le requérant, n’ont pas été évoquées dans la procédure d’opposition et, en l’absence d’effet dévolutif, la cour ne saurait les examiner. C’est en vain que le requérant prétend qu’il s’agit d’une preuve complémentaire qui est comme telle recevable. La preuve complémentaire ou supplémentaire est, en effet, celle qui vient s’ajouter, pour les renforcer, à d’autres éléments de preuve préalablement produits. En la cause, le requérant n’ayant produit aucun élément de preuve pertinent, la pièce n°22 ne saurait être regardée comme complémentaire et constitue bien une pièce nouvelle et par là-même irrecevable.
Concernant les « services de vente au détail d’aliments pour bébé », le requérant se borne à produire des contrats de licence et des contrats de commission pour la commercialisation de produits dérivés « T’CHOUPI » qui sont insuffisants à justifier d’une commercialisation effective des produits visés dans ces contrats.
Il résulte ensuite de ses propres écritures que la commercialisation de compotes, sous la marque Kinella Baby dans un emballage exposant le signe T’CHOUPI et le personnage ainsi dénommé, a duré deux années et a cessé en 2016. Ainsi, l’exploitation de la marque antérieure daterait, en toute hypothèse, d’une période antérieure à la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
période pertinente et ne saurait être prise en considération dans l’appréciation de l’usage sérieux de la marque.
Le requérant prétend enfin que les éléments de preuve qui ont permis de retenir l’usage sérieux de la marque pour les « Services de vente au détail de préparations alimentaires » valent également pour les « services de vente au détail d’aliments pour bébé ». Il ne saurait être suivi dans une telle argumentation dès lors que les aliments pour bébé sont spécialement conçus pour répondre aux besoins spécifiques d’une catégorie de la population auxquels ils sont spécialement destinés. Ces aliments ne peuvent pas être regardés comme identiques ou similaires à ceux relevant de la catégorie générale des produits alimentaires avec lesquels ils ne sont pas interchangeables.
La preuve n’est donc pas rapportée d’un usage sérieux de la marque antérieure pour les « services de vente au détail d’aliments pour bébé ». Concernant les services de " Publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité", le requérant soutient rapporter la preuve de ce que le titulaire de la marque antérieure, ou ses licenciés, proposent à leurs clients des services de publicité pour assurer la promotion de leurs produits et services et de leurs marques. Force est toutefois de constater que les pièces produites ne permettent pas de justifier de l’exploitation, sous la marque T’CHOUPI, d’un service de publicité. En effet, l’apposition de ce signe, assortie de l’illustration du personnage du livre pour enfants, sur des supports publicitaires dans le cadre de partenariats avec des marques tierces (Elmex, Colgate, France Télévisions, Okoo, Editions Nathan) pour des opérations promotionnelles réciproques ne constitue pas un usage de la marque pour un tel service. Le public, au demeurant, ne percevra pas la marque ainsi exploitée comme une indication d’origine économique d’un service de publicité que des tiers pourraient solliciter pour prendre en charge leur communication. Il est au demeurant observé que les bilans annuels de l’exploitation de la licence T’CHOUPI ne font aucunement état d’une activité d’agence de publicité ou de la fourniture de prestations de services publicitaires.
Les services « d’abonnement à des journaux, à des périodiques et à des magazines » consistent à proposer des souscriptions à des abonnements pour des journaux exploités par des tiers. En l’espèce, le requérant produit une pièce n°63 proposant des abonnements au magazine T’CHOUPI. Il n’est pas justifié ainsi de l’exploitation d’un service d’abonnements sous la marque T’CHOUPI mais d’une modalité de vente du magazine T’CHOUPI par voie d’abonnements. La pièce n°48 proposant un abonnement au magazine Okoo relatant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
diverses histoires pour enfants dont celles de T’CHOUPI ne permet pas davantage de justifier de l’exploitation sous la marque T’CHOUPI d’un service « d abonnements à des journaux, à des périodiques et à des magazines ». S’agissant enfin des services de "gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; gestion de fichiers informatiques " force est de constater que les pièces produites (contrats de licence de marque, dossiers de présentation de la licence T’CHOUPI, lettres de prospection, cartes de visite de M. T C) ne justifient en rien d’une exploitation effective des services précités sous la marque antérieure étant précisé qu’il doit s’agir de services proposés à des tiers et non pas de services que le titulaire de la marque et ses licenciés se fournissent à eux-mêmes au sein de leur propre entreprise. Il n’est communiqué en outre, pour les services précités, le moindre élément d’appréciation concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage, toutes informations nécessaires à la justification d’un usage sérieux de la marque pour lesdits services.
En conséquence, la décision du directeur général de l’INPI n’est pas critiquable en ses dispositions sur l’usage sérieux de la marque antérieure et en ce qu’il a été retenu que la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits et services suivants : "sous- vêtements ; couches en matières textiles ; culottes ; vêtements. Service de vente au détail de : préparations alimentaires ". Seuls ces produits et services de la marque antérieure doivent être comparés aux produits et services de la demande d’enregistrement contestée
Le requérant soutient à cet égard que les « aliments pour animaux » de la demande d’enregistrement sont similaires, en ce qu’ils appartiennent à la même catégorie, aux préparations alimentaires visées dans les « services de vente au détail de préparations alimentaires ». Cependant, les aliments pour animaux sont spécialement conçus pour ces derniers et spécifiquement destinés à ces derniers. Contrairement à ce que soutient le requérant, ils ne présentent avec les produits alimentaires à destination des humains aucun lien de complémentarité dès lors qu’ils n’ont pas vocation à être consommés par des humains. Il s’agit donc de produits différents qui relèvent au demeurant de circuits de fabrication et de distribution différents et, s’ils sont pareillement offerts à la vente dans les supermarchés, ils sont exposés dans des rayons différents. Le consommateur, au demeurant, ne percevra pas les aliments pour animaux et les aliments pour les humains comme provenant d’un même fabricant et ne sera pas enclin à associer ces produits dans une même provenance.
La décision du directeur général de l’INPI n’est donc pas critiquable en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ce qu’elle a écarté toute similitude entre les produits comparés.
En définitive, les seuls produits identiques ou similaires sont les "culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques " de la demande d’enregistrement d’une part, et les "couches en matières textiles ; culottes " couverts par la marque antérieure d’autre part.
Concernant la comparaison des signes, s’ils ne sont certes pas identiques, ils sont très ressemblants tant au plan visuel qu’au plan phonétique dès lors que l’expression CHOUPI se trouve intégrée à part entière au sein de la marque antérieure T’CHOUPI. Cette dernière présente en conséquence six lettres communes sur sept avec le signe second. Contrairement à ce qu’argumente M. M, la présence du T’ en attaque de la marque antérieure ne permet pas de la différencier radicalement du signe second. En effet, au plan visuel, le consommateur moyen ne garde en mémoire qu’un souvenir imparfait des signes de comparaison et sera enclin à les confondre eu égard à leur grande ressemblance ; au plan phonétique, la syllabe CHOU est dominante au sein de la séquence d’attaque T’CHOU de la marque antérieure et le T’ sera à peine audible pour le consommateur normalement attentif qui percevra d’emblée les signes en conflit comme très similaires. Enfin, la comparaison au plan conceptuel ne contribue pas à différencier ces signes qui sont l’un comme l’autre des signes de fantaisie auquel le consommateur moyen ne pourra pas attribuer une signification particulière.
La très forte proximité des signes en conflit T’CHOUPI et CHOUPI, alliée à l’identité et, à tout le moins, au degré élevé de similitude entre les produits en cause, créé un risque de confusion pour le consommateur moyen, normalement attentif et raisonnablement avisé, qui sera fondé à leur attribuer la même origine économique.
C’est en vain que le requérant argue de la connaissance du héros d’aventures pour enfants T’CHOUPI, une telle circonstance n’étant pas de nature à créer un risque de confusion lorsque les produits et services en présence sont très différents et, par là-même, exclusifs de tout risque de confusion.
Il découle des motifs qui précèdent que la décision du directeur général de l’INPI est bien fondée et que le recours en annulation formé à son encontre doit être rejeté.
L’équité commande de condamner M. C à payer à M. M une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce même titre.
Les procédures ouvertes sur recours contre les décisions du directeur général de l’INPI ne donnent pas lieu à condamnation à dépens. Les demandes de ce chef sont sans objet.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de M. M tendant à voir rejeter les conclusions n°4 et n°5 de M. C,
Rejette la demande de M. C tendant à voir déclarer nulles et, subsidiairement, irrecevables la constitution d’avocat et les conclusions de M. M,
Rejette des débats les pièces nouvelles n° 19 bis, 19 ter, 20 bis, 55 bis et 82 bis, n° 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 90, 91, 93, 95 et 126 de M. C,
Déclare irrecevable la demande de M. M portant sur la production par M. C des preuves d’usage pour les « services de vente au détail de : préparations alimentaires » de la marque T’CHOUPI n°4322455 pour la période du 23 août 2017 au 23 août 2022 inclus.
Rejette le recours de M. C,
Condamne M. C à payer à M. M une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande formée à ce même titre,
Dit n’y avoir lieu à condamnation à dépens.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière, La Présidente
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