Infirmation partielle 28 octobre 2022
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 mars 2025, n° 23-13.589 ; ECLI:FR:CCASS:2025:CO00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23-13.589 ; ECLI:FR:CCASS:2025:CO00257 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FACEBOOK ; F |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 005585518 ; 004535381 ; 009724774 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20250069 |
Texte intégral
M20250069 COMM. M MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 mars 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 257 FS-B Pourvoi n° W 23-13.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025 La société Cargo Media AG, société de droit Suisse, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° W 23- 13.589 contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Meta Platforms Inc., société de droit américain, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), anciennement Facebook Inc., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 4
Pourvoi N°23-13.589-Chambre commerciale financière et économique 26 mars 2025 Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cargo Media AG, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Meta Platforms Inc., et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bellino, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2022), la société Facebook Inc., devenue Meta Platforms Inc. (la société Meta), offre un service de réseau social en ligne, « Facebook », créé en 2004, accessible via le nom de domaine « facebook.com ». 2. Elle est titulaire des marques verbales de l’Union européenne « Facebook » n° 5585518, déposée le 22 décembre 2006 et enregistrée le 25 mai 2011 pour désigner des services relevant des classes n° 35, 41, 42 et 45, et n° 4535381, déposée le 5 août 2005 et enregistrée le 22 juin 2011 pour désigner des services en classes 35 et 38. Elle est également titulaire de la marque figurative de l’Union européenne n° 9724774, déposée le 3 juin 2010 et enregistrée le 11 février 2011 pour les produits et services des classes n° 9, 36, 38, 41, 42 et 45, comprenant, pour cette dernière classe, les « services de rencontres sociales, de réseautage et de rendez-vous ». 3. La société Cargo Media AG (la société Cargo Media) a pour activité l’exploitation d’un site de rencontres pour adultes à caractère sexuel, dénommé « Fuckbook », pour lequel elle a acquis, en 2012, les noms de domaine « fuckbook.xxx » et « fuckbook.com ». 4. Soutenant que l’usage du signe « fuckbook » portait atteinte à ses droits, la société Meta a assigné la société Cargo Media en invoquant l’atteinte à ses marques renommées, la contrefaçon de marques et une concurrence déloyale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche 5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Cargo Media fait grief à l’arrêt de dire qu’en utilisant le signe « fuckbook » pour l’enregistrement des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx » donnant accès au site dénommé « Fuckbook », la société Cargo Media avait porté atteinte à la renommée des marques de l’Union européenne « Facebook » n° 5585518 et n° 4535381 appartenant à la société Meta, prononcé des mesures d’interdiction et condamné la société Cargo Media à payer à la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 4
Pourvoi N°23-13.589-Chambre commerciale financière et économique 26 mars 2025 société Meta une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation de ces atteintes, alors « que l’atteinte portée par des signes à une marque renommée suppose que le public concerné établisse un lien entre la marque et les signes en cause ; que le public de référence est celui des utilisateurs des services offerts sous la marque et signes en cause ; qu’il doit être précisément identifié ; qu’en affirmant, pour retenir que l’utilisation du signe fuckbook« avait porté atteinte à la renommée des marques verbales Facebook » n° 5585518 et n° 4535381, que le public concerné par les signes en présence« était »le public qui utilise les réseaux sociaux", la cour d’appel, qui s’est déterminée par référence à un public non précisément identifié, a violé l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. » Réponse de la Cour 7. Sous le couvert d’un grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond, qui, par motifs propres et adoptés, ont identifié le public de référence des marques de l’Union européenne « Facebook » et des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx » et retenu que le public du site « Fuckbook », majoritairement composé d’adultes de sexe masculin recherchant des partenaires, était compris dans le public plus large des services du réseau social « Facebook ». Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. La société Cargo Media fait grief à l’arrêt de dire qu’en utilisant le nom commercial « Fuckbook » et les noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx », la société Cargo Media a commis des actes constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la société Meta et de condamner la société Cargo Media à lui payer une certaine somme en réparation des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Facebook Inc., alors « que la condamnation au titre d’actes de concurrence déloyale doit avoir pour fondement la constatation de faits distincts de ceux à raison desquels a été prononcée une condamnation au titre de la contrefaçon ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société Meta avait, à l’appui de sa demande fondée sur l’atteinte portée au nom commercial Facebook« , reproché à la société Cargo Media l’utilisation de la dénomination Fuckbook » à titre de nom commercial et au sein des noms de domaine fuckbook.com« et fuckbook.xxx » qu’elle considérait très proches du nom commercial Facebook" ; qu’il en résultait que la demande au titre de la concurrence déloyale était fondée sur les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de la demande en contrefaçon des marques Facebook" ; qu’en retenant néanmoins le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 9. Aux termes de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 10. L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Com., 23 mai 1973, pourvoi n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182 ; Com., 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-12.454 ; Civ. 1re, 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.386 ; Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759). 11. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. 12. Le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque. 13. Un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 4
Pourvoi N°23-13.589-Chambre commerciale financière et économique 26 mars 2025 lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine (Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 06-15.136, Bull. 2010, IV, n° 123 ; Com 9 octobre 2012 pourvoi n° 11- 11.094). 14. Selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime. Un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation (3e Civ., 8 juin 2010, pourvoi n° 09-66.974 ; 2e Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12- 17.147 ; 1re Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.209 ; Com., 2 février 2016, pourvoi n° 14-21.338). 15. Il en résulte que la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle. 16. L’arrêt, ayant retenu que l’utilisation du signe « fuckbook », tant à titre de nom commercial pour désigner une société, qu’à titre de nom de domaine, pour désigner un site internet créait, dans l’esprit du public, un risque de confusion avec le nom commercial « Facebook » ou le nom de domaine « facebook.com », a exactement énoncé que ces atteintes constituaient des faits distincts de concurrence déloyale, s’agissant de sanctionner un comportement fautif différent de la contrefaçon de marque, occasionnant un préjudice distinct de ceux réparés au titre de la contrefaçon des marques « Facebook ». 17. Le moyen n’est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cargo Media AG aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cargo Media AG et la condamne à payer à la société Meta Platforms Inc. la somme de 5 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sara, greffier, présent lors de la mise à disposition. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 4
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