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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mars 2025, n° 21/15512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15512 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TAB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92425143 |
| Classification internationale des marques : | CL39 |
| Référence INPI : | M20250080 |
Texte intégral
M20250080 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1] [1] Le Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Canlorbe, vestiaire G343 Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Chéron, vestiaire C2536 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 21/15512 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVAJ N° MINUTE : Assignation du : 13 décembre 2021 JUGEMENT rendu le 19 mars 2025 DEMANDERESSE S.A. TRANSPORTS AUTO BRUNIER SA [Adresse 13], [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Julien CANLORBE de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0343 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 12
19 mars 2025 DÉFENDERESSE S.A.S.U. TAB89 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Antoine CHÉRON de la SELAS ACBM Avocats, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #C2536 Décision du 19 mars 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 21/15512 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVAJ COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, DEBATS A l’audience du 16 janvier 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. La société Transports Auto Brunier se présente comme exerçant une activité de transports routiers de marchandises et de fret interurbain. Elle est titulaire de la marque française verbale “TAB” n° 92425143 déposée le 26 juin 1992 pour désigner en classe 39 les services de transports et entreposages en marchandises. 2. La société TAB89 se présente comme exerçant une activité spécialisée dans le transport routier de marchandises. Elle présente son activité sous la dénomination “TAB89” à titre de dénomination sociale, de nom commercial, sur sa page Facebook, dans le cadre de son référencement au sein des moteurs de recherche et use de cette dénomination à titre de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 12
19 mars 2025 marque de service. 3. Par courrier du 3 juin 2021, la société Transports Auto Brunier a mis en demeure la société TAB89 de cesser d’utiliser la dénomination “TAB89” au motif qu’il s’agirait d’une contrefaçon de sa marque “TAB” n° 92425143. 4. Par courrier du 22 juin 2021, la société TAB89 a répondu qu’aucun risque de confusion n’était démontré entre les deux signes. Toutefois, le 31 août 2021, le conseil de la société TAB89 a adressé un nouveau courrier indiquant que cette dernière propose de modifier la couleur de son logo. 5. Reprochant à la société TAB89 de proposer une modification insuffisante et sans confirmation de celle-ci, la société Transports Auto Brunier a, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2021, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. 6. Saisi par la société TAB89, le juge de la mise en état, par ordonnance du 22 mars 2023, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société Transports Auto Brunier sur sa marque “TAB” n° 92425143. 7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 août 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 16 janvier 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES 8. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société Transports Auto Brunier demande au tribunal de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes
- interdire à la société TAB89 l’usage de la dénomination “TAB89" et toute autre dénomination ou signe susceptible de porter atteinte à ses droits sur la marque “TAB” n° 92425143, sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne et son nom de domaine, à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir
- ordonner à la société TAB89 de procéder à ses frais à la suppression de la page Facebook et de la page Google “TAB89”, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir
- ordonner à la société TAB89 de procéder à ses frais au retrait de la dénomination “TAB89” des véhicules qu’elle détient et utilise dans le cadre de ses activités de transport, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir
- condamner la société TAB89 à lui payer : > 60 000 euros, sauf à parfaire, au titre de la réparation du préjudice matériel subi du fait des actes de contrefaçon de marque > 12 000 euros, sauf à parfaire, au titre de la réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de marque > 30 000 euros, sauf à parfaire, au titre de la réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale
- se réserver la liquidation des astreintes
- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société TAB89
- condamner la société TAB89 à lui payer 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat de commissaire de justice visé en pièce n°6, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. 9. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société TAB89 demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter la société Transports Auto Brunier de toutes ses demandes, fins et conclusions, à défaut d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale
- à titre subsidiaire, dire et juger que la société Transports Auto Brunier ne justifie pas de son préjudice et que les mesures d’astreinte sollicitées ne sont pas justifiées
- en tout état de cause, condamner la société Transports Auto Brunier à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 12
19 mars 2025 code de procédure civile et aux dépens. MOTIVATION 1 – Sur le moyen tiré de la déchéance des droits sur la marque n° 92425143 Moyens des parties 10. La société TAB89 fait valoir que la demanderesse doit être déchue de ses droits sur la marque “TAB” n° 92425143 pour défaut d’usage sérieux pour les produits et services visés pendant la période de référence qu’elle considère être du 13 décembre 2016 au 13 décembre 2021. Elle fait valoir que la société Transport Auto Brunier ne fournit aucun document daté permettant de prouver un usage de la marque litigieuse pendant la période de référence et que les documents fournis renvoient au nom commercial de la demanderesse, qui n’est pas un usage à titre de marque pour les services visés à son enregistrement. 11. La société Transports Auto Brunier oppose qu’elle produit de nombreuses pièces datées justifiant d’un usage sérieux et non équivoque de sa marque “TAB” depuis sa création en 1962 pour les services visés à son enregistrement. Elle ajoute que s’agissant de services les preuves d’usage de sa marque portent valablement sur des produits en lien avec les services visés à son enregistrement. Réponse du tribunal 12. Aux termes de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n°2019- 1169 du 13 novembre 2019 applicable aux faits de l’espèce, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; (…). 13. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), interprétant les dispositions de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, équivalente à celles de l’article 12, paragraphe 1, de la directive du 2008/95/CE du 22 octobre 2008, dont l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle précité réalise la transposition, a dit pour droit qu’elles doivent être interprétées en ce sens que, dans le cas d’une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l’Union européenne, la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans figurant à cette disposition est arrivée à son terme est celle de l’introduction de cette demande (en ce sens CJUE -, 17 décembre 2020, Husqvarna AB c. Lidl Digital International GmbH & Co. KG, C-607/19). 14. L’usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (en ce sens Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-28.596). 15. L’exploitation d’une marque voisine de la marque arguée de déchéance vaut exploitation de cette marque, dès lors qu’elle n’en diffère que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée (en ce sens Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-17.769). 16. Au cas présent, la société TAB89 a présenté pour la première fois sa demande de déchéance des droits de la société Transport Auto Brunier sur la marque française verbale “TAB” n° 92425143 par ses conclusions d’incident notifiées le 15 septembre 2022. La période de référence à retenir s’étale, de ce fait, du 15 septembre 2017 au 15 septembre 2022. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 12
19 mars 2025 17. Au soutien de l’usage sérieux de sa marque n° 92425143 pour les services de transports et entreposages en marchandises qu’elle vise à son enregistrement, la société Transports Auto Brunier verse aux débats :
- 16 factures entre le 30 avril 2019 et le 30 septembre 2021 sur lesquelles est apposée en entête le terme “TAB”, stylisé en blanc sur fond bleu foncé en italiques, suivi de la mention “rail road” (sa pièce n° 02-01)
- une plaquette de présentation de ses activités, dont il n’est pas contesté qu’elle a été créée et diffusée à compter du 24 mars 2021 comportant en en-tête le même terme “TAB” que sur les factures, suivi des termes “rail road”, ainsi que des photographies de containers et camions supportant les mêmes termes stylisés, outre les termes “+ de TAB = – de CO2” (sa pièce n° 02-02)
- des extraits de son site internet accessible sous le domaine dont des captures d’écran du 4 novembre 2021 font ressortir un usage du même terme stylisé “TAB” sur l’ensemble du site (sa pièce n° 02-05)
- des extraits du site internet permettant la consultation de pages publiques archivées du site internet de la société Transports Auto Brunier et accessibles sous le domaine , de 2003 à 2021, mettant en avant l’usage continu du même terme “TAB” notamment en en-tête du site, ainsi que sur des photographies illustrant le site (sa pièce n° 02-05b)
- un article de presse du journal Midi Libre du 13 mars 2019 dont l’authenticité n’est pas contestée, détaillant l’activité de transport de marchandises de la société Transports Auto Brunier ; une photographie illustrant l’article montre des containers sur lesquels le même terme stylisé “TAB” est apposée (sa pièce n° 02-07)
- un communiqué de presse du fabricant de camions Scania de mars 2020 et dont l’authenticité n’est pas contestée, exposant l’activité de la société Transports Auto Brunier et mentionnant les termes « TAB Rail Road » pareillement stylisés ; cet article est également illustré par une photographie sur laquelle apparaît un camion sur lequel est apposé le même terme “TAB” (sa pièce n° 02-08)
- une photographie de containers utilisés par la société Transports Auto Brunier dans le cadre de ses prestations de services d’entreposage et de transport, sur lesquels le même terme stylisé “TAB” est représenté en très gros caractères et dont les propriétés de la photographie indiquent que la prise de vue date du 13 octobre 2022, ainsi que des photographies de camions utilisés par la société Transports Auto Brunier, sur les portières desquels le même terme stylisé “TAB” est reproduit (sa pièce n° 02-10). 18. Il ressort de l’ensemble que les preuves d’usage produites établissent que la société Transport Auto Brunier use de manière continue depuis 2003 d’un même terme “TAB” stylisé, éventuellement suivi des termes “rail road” qui n’en altèrent pas le caractère distinctif compte tenu qu’ils sont descriptifs des modes de transport utilisés pour les services offerts par cette société sous ce signe, outre que le terme “TAB” est dominant pour être placé en position d’attaque. 19. De plus, la société Transport Auto Brunier use de ces termes, constituant des usages de sa marque n° 92425143, sur des supports en lien direct avec les services de transports et entreposages en marchandises visés en classe 39 à son enregistrement. 20. Dès lors, la société Transport Auto Brunier démontre un usage sérieux de la marque n° 92425143, entre le 15 septembre 2017 et le 15 septembre 2022 dans la vie des affaires, pour les services visés à son enregistrement et le moyen tiré de la déchéance de la demanderesse de ses droits sur la marque verbale française “TAB” n° 92425143, sera écarté. 2 – Sur la demande principale en contrefaçon de marque Moyens des parties 21. La société Transports Auto Brunier soutient que l’usage du signe “TAB89” par la société TAB89 constitue une contrefaçon de sa marque n° 92425143 compte tenu de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle de ce signe avec sa marque, ainsi que de l’identité entre les services commercialisés par la défenderesse avec ce signe et ceux visés à l’enregistrement de la marque. Elle en déduit un risque de confusion pour le public pertinent qu’elle qualifie d’attention moyenne, dès lors qu’il ne s’agit pas de professionnels du secteur des transports, mais de professionnels ayant besoin de services de transport pour leurs marchandises. 22. La société TAB89 fait valoir que le public pertinent est un public de professionnels avisés qui a besoin de faire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 12
19 mars 2025 acheminer des marchandises et particulièrement informés et non un consommateur moyen, ce public étant circonscrit à l’axe Ile-de-France – [Localité 7] où elle exerce principalement son activité. La société TAB89 conteste la similitude des signes considérant que l’élément dominant de son signe, immédiatement perceptible par le consommateur est l’élément figuratif représentant la lettre “A” compte tenu de sa taille, de son positionnement à gauche du signe et de son caractère détachable et distinctif. Réponse du tribunal 23. L’article L.713-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. 24. En vertu de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. 25. Aux termes de l’article L.716-4 du même code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. 26. Ces dispositions sont équivalentes à celles de la directive 2015/2436 CE du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont il résulte qu’en l’absence de reproduction à l’identique de la marque opposée, l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, 12 juin 2007, OHMI c. Shaker, C-334/05). 27. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci était plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C- 342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, [P], C-251/95, point 22). 28. Au cas présent, la société Transports Auto Brunier justifie de ses droits sur la marque verbale française “TAB” n° 92425143, renouvelée le 24 octobre 2012 puis le 27 janvier 2022, visant à son enregistrement les services de transports et entreposage de marchandises en classe 39 (ses pièces n° 4.1 à 4.4). 29. Le public pertinent est constitué des consommateurs de services de transports de marchandises de toutes sortes. Son attention est moyenne, dès lors qu’il ne s’agit pas de professionnels dans le secteur des transports, mais de professionnels ou de particuliers ayant besoin de services de transport pour leurs marchandises. Si la société TAB89 affirme que le public pertinent est constitué de consommateurs professionnels particulièrement attentifs, aucune des pièces qu’elle produit ne l’établit. 30. L’usage du signe semi-figuratif “TAB89” a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice du 16 novembre 2021 sur le site internet exploité par TAB89 ainsi que sur les camions utilisés par la société TAB89 pour promouvoir Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 12
19 mars 2025 l’activité de la société TAB89, il est utilisé dans la vie des affaires et à titre de marque (pièce Transports Auto Brunier n° 6). Il l’est pour promouvoir des services de transport de marchandises, de sorte qu’ils sont identiques aux services visés à l’enregistrement de la marque n° 92425143. 31. Du point de vue auditif, le signe “TAB89” est fortement similaire au signe verbal “TAB” de la marque n° 92425143, en raison de l’emploi du même terme distinctif “TAB” placé en position d’attaque, lui conférant ainsi un caractère dominant. 32. Le signe semi-figuratif “TAB89” présente une similitude, du point de vue visuel, avec le signe verbal de la marque invoquée, quand bien même le signe litigieux comporte un A stylisé positionné à gauche de “TAB89” ainsi qu’une flèche en dessous. La similitude reste, toutefois, prégnante en raison du caractère dominant des éléments verbaux “TAB” dans le signe litigieux et la marque invoquée. 33. Du point de vue conceptuel, “TAB” ne renvoie à aucun concept lié aux transports. Toutefois les parties s’accordent à dire qu’il renvoie à un acronyme. De ce fait, il sera perçu par le public pertinent comme un même acronyme, en sorte que la similitude conceptuelle est forte. 34. Il résulte de l’ensemble, outre l’identité des services en cause, une forte similitude entre le signe litigieux “TAB89” et la marque “TAB” n° 92425143, ce dont il se déduit un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent qui peut attribuer une origine commune aux services des deux sociétés, d’autant que l’ajout du chiffre 89 peut faire penser à un département et laisser entendre qu’il s’agit d’une branche régionale de la société Transport Auto Brunier. 35. En conséquence, l’usage de ce signe par la société TAB89 sans l’autorisation de la société Transports Auto Brunier constitue une contrefaçon de la marque verbale française “TAB” n° 92425143. 3 – Sur le moyen tiré de l’exception d’homonymie Moyens des parties 36. La société TAB89 fait valoir qu’elle bénéficierait de l’exception d’homonymie dans la mesure où le signe “TAB89” signifie Transports [D] [V] Yonne, et constitue de ce fait un usage, dans un acronyme, de son prénom et de son nom pour exercer de bonne foi une activité commerciale. 37. La société Transports Auto Brunier oppose que l’exception d’homonymie ne concerne que les personnes physiques et non les personnes morales et qu’il n’est pas possible de s’en prévaloir pour un usage des initiales. Selon elle, encore cet usage serait-il admis, il doit être conforme aux usages loyaux et honnêtes en matière industrielle et commerciale ce qui implique de prendre des précautions afin de ne pas créer de risque de confusion avec la marque antérieure qu’elle invoque, condition que la société TAB89 ne remplit pas. Réponse du tribunal 38. Aux termes de l’article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle, une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce : 1° De son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique (…). 39. De même, l’article 14 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 sur l’harmonisation des législations sur les marques, à la lumière de laquelle la disposition précédente doit être interprétée comme en étant une transposition en droit français, dispose qu’une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires de son nom ou de son adresse, lorsque ce tiers est une personne physique. 40. En l’espèce, la société TAB89, en sa qualité de personne morale, est mal fondée à exciper de l’exception d’homonymie. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 12
19 mars 2025 41. Ce moyen sera, en conséquence, écarté. 4 – Sur la demande principale en concurrence déloyale Moyens des parties 42. La société Transports Auto Brunier fait valoir que la société TAB89 porte atteinte à sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne et son nom de domaine antérieurs, dans des conditions suscitant un risque de confusion caractérisé par des activités identiques, le rayonnement national des signes qu’elle utilise et la similitude de la représentation des dénominations en cause. Elle ajoute que la concurrence déloyale peut résulter d’un comportement fautif par négligence ou imprudence et n’exige pas une faute intentionnelle. 43. La société TAB89 réfute un quelconque acte de concurrence déloyale, le risque de confusion n’étant pas caractérisé, selon elle. Réponse du tribunal 44. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 45. L’article 1241 du code civil ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 46. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 47. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. 48. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). 49. Au cas présent, pour justifier de droits antérieurs la société Transports Auto Brunier verse aux débats :
- un extrait de Kbis indiquant qu’elle a été immatriculée le 6 juillet 1962 avec pour dénomination sociale “Transport Auto Brunier SA”, pour sigle “TAB” et pour nom commercial “Transport Auto Brunier” (sa pièce n° 1-1)
- un document attestant des implantations de la société Transports Auto Brunier à [Localité 11] à proximité de [Localité 8] depuis 1962, à [Localité 10] à proximité de [Localité 5] depuis 1992, à [Localité 6] depuis 1993 et [Localité 12] depuis le 1er juillet 2019 (ses pièces n° 1-2 et 2-6) ;
- pièces précédemment analysées au titre de l’usage sérieux de la marque n° 92425143 qui établissent également qu’elle use, à tout le moins depuis 2003, du signe “Transport Auto Brunier” à titre de nom commercial (ses pièces 2-1 à 2-10)
- la mention de la réservation du nom de domaine le 20 septembre 1999 et sa mise à jour le 22 juillet 2020, ainsi que son exploitation continue depuis 2003 (ses pièces n° 2-05b et 3)
- un extrait Kbis de la société TAB89 mentionnant son immatriculation le 8 avril 2019 (sa pièce n° 5-1)
- l’usage par la société TAB89 du signe “TAB89” sur le réseau social Facebook depuis le 16 février 2020 à tout le moins (sa pièce n° 6). 50. Les différents éléments produits par la société Transports Auto Brunier permettent d’établir que la société TAB89 a adopté la dénomination sociale et le nom commercial “TAB89” postérieurement à ceux de la demanderesse, cette Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 12
19 mars 2025 reproduction quasi-servile de cette dénomination sociale et son usage ayant pour conséquence de créer un risque de confusion chez le consommateur moyen de services de transports et entreposage de marchandises pouvant penser qu’il s’agit d’une déclinaison locale de la société Transports Auto Brunier. Tel n’est pas le cas en revanche relativement à son enseigne, faute de preuve. 51. Ces faits caractérisent une concurrence déloyale imputable à la société TAB89. 5 – Sur les mesures réparatrices Moyens des parties 52. La société Transports Auto Brunier sollicite l’interdiction d’usage de la dénomination “TAB89” afin de réparer le préjudice subi du fait du trouble commercial et du risque de confusion qui en résulte. Elle sollicite également l’application d’une méthode d’indemnisation forfaitaire s’agissant de son préjudice matériel fondé sur une redevance limitée à 3,5% du chiffre d’affaires de la société TAB89, ainsi que l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 12 000 euros, soit 1500 euros par camion sur lesquels sont reproduits les signes argués de contrefaçon, en raison de la dépréciation, de la banalisation et de la vulgarisation de l’image qui s’attache à sa marque. En outre, elle réclame l’indemnisation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale. 53. La société TAB89 oppose que le préjudice moral n’est pas démontré, car la société Transports Auto Brunier n’apporte aucun élément qui viendrait soutenir une dépréciation de la valeur de sa marque. S’agissant du préjudice matériel, elle reproche à la société Transports Auto Brunier de ne pas justifier qu’elle puisse se dispenser de prouver les prétendues conséquences économiques négatives tirées de l’exploitation du signe “TAB89". Elle ajoute subir un résultat financier négatif sur les trois dernières années. Réponse du tribunal 54. L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. 55. L’indemnisation sous la forme d’une somme forfaitaire ne peut être ordonnée par une juridiction qu’à la condition que la victime de la contrefaçon en ait fait la demande expresse (en ce sens Cass. com., 17 mars 2021, n° B 1728.221 et Y 18-19.206). 56. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 57. Il s’en déduit un principe de réparation intégrale impliquant une indemnisation du préjudice sans perte ni profit (en ce sens Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614), tandis qu’un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation (en ce sens Cass. 1ère civ., 28 juin 2012, n° 11-19.265). 58. Si la société TAB89 critique le fondement de la demande de la société Transports Auto Brunier d’indemnisation de son préjudice tiré des faits de contrefaçon au motif qu’elle ne justifie pas de circonstances justifiant d’exclure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 12
19 mars 2025 l’application de l’alinéa 1 de l’article L.716-4-10 précité, ce moyen sera écarté dès lors qu’aucune disposition n’impose une telle justification. 59. Au cas particulier, la contrefaçon de la marque verbale “TAB” n° 92425143 et les actes de concurrence déloyale sont établis à compter du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 novembre 2021, lequel rapporte un usage du signe jugé contrefaisant et des actes de concurrence déloyale depuis le 16 février 2020 et, outre que la société TAB89 ne l’invoque pas, aucune pièce ne démontre que cet usage ait cessé (pièce Transports Auto Brunier n° 6). 60. S’agissant du préjudice économique relatif aux actes de contrefaçon, la société Transports Auto Brunier produit un article intitulé “L’évaluation financière des marques et des brevets a ses règles et ses instruments : principes et enjeux”, mentionnant que les taux de redevances pour une licence de marque sont compris, en fonction du secteur, entre 2,3% et 9% du chiffre d’affaires réalisé, le secteur des transports n’étant pas cité dans cette étude (pièce Transports Auto Brunier n° 12). 61. La société TAB89 produit son compte de résultat pour l’année 2021 présentant un résultat net comptable négatif de 63009 euros (sa pièce n°8), mais des créances clients de 375 192 euros sont présentes au bilan du même exercice produit par la société Transports Auto Brunier (sa pièce n° 5-7). Selon les attestations de son expert-comptable, les chiffres d’affaires de la société TAB89 s’établissent à 1 482 599 euros en 2021 et 1 947 447 euros en 2022 (même pièce). 62. En l’absence de pièce relative au taux applicable à la licence de la marque n° 92425143 et plus généralement au taux applicable aux licences de ce secteur, un taux de 1% appliqué à la moyenne des chiffres d’affaires réalisés par la société TAB89 au cours de la période des faits litigieux, soit 4 ans, sera retenu. Il en résulte que le préjudice économique de la société Transport Auto Brunier peut être évalué à 68 600,92 euros ((1 715 023 / 100) X 4), justifiant l’allocation de 70 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire. 63. S’agissant du préjudice moral, les actes de contrefaçon de la marque n° 92425143 ont causé à la société Transport Auto Brunier un préjudice tiré de la banalisation de sa marque justifiant l’allocation de 5000 euros à ce titre, compte tenu de la durée et de l’étendue de la contrefaçon. 64. La société Transport Auto Brunier ne fait état d’aucun préjudice matériel consécutif aux actes de concurrence déloyale. Ces actes lui ont causé un trouble commercial et ont porté atteinte à l’image de la société Transport Auto Brunier caractérisant un préjudice moral évalué à 5000 euros. 65. L’ensemble justifie le prononcé de mesures d’interdiction d’usage du signe “TAB89” sous astreinte et la condamnation de la société TAB89 à payer à la société Transports Auto Brunier 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice résultant des actes de contrefaçon et 5 000 à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale. 66. Le préjudice de la société Transport Auto Brunier étant intégralement réparé par les mesures accordées, le surplus de ses demandes en suppression sera rejeté. 6 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 6.1 – S’agissant des frais du procès 67. Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent, notamment, les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels. 68. En application de cette disposition les frais d’un expert ou d’un officier public ou ministériel non désigné à cet effet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 12
19 mars 2025 par décision de justice ne sont pas inclus dans les dépens (en ce sens Cass. civ. 2ème, 12 janvier 2017, n° 16-10.123). 69. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 70. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. 71. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 72. La société TAB89, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens. 73. La demande de la société Transport Auto Brunier d’inclure les frais de constat de commissaire de justice dans les dépens sera rejetée, ce constat n’ayant pas été autorisé par décision de justice. 74. Partie tenue aux dépens, la société TAB89 sera condamnée à payer 6000 euros à la société Transports Auto Brunier à ce titre. 6.2 – S’agissant de l’exécution provisoire 75. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 76. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Interdit à la société TAB89 de faire usage du signe “TAB89", à quelque titre et sous quelque forme que ce soit pour offrir des services de transports et entreposage de marchandises, dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant cent quatre-vingt jours ; Condamne la société TAB89 à payer à la société Transports Auto Brunier 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice résultant des actes de contrefaçon et 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale ; Déboute la société Transport Auto Brunier du surplus de ses demandes de suppression et de sa demande d’inclure les frais de constat de commissaire de justice dans les dépens ; Condamne la société TAB89 aux dépens avec droit pour Maître Julien Canlorbe de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 12
19 mars 2025 Condamne la société TAB89 à payer 6000 euros à la société Transports Auto Brunier en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 9] le 19 mars 2025 La greffière Le président Lorine Mille Jean-Christophe Gayet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 12
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