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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 janv. 2025, n° 23/11136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11136 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MONING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 018632365 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL36 |
| Référence INPI : | M20250081 |
Texte intégral
M20250081 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Copie certifiée conforme délivrée à :
-Me JESTAZ #G0484
-Me DALMONT #C938 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 23/11136 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2J6R N° MINUTE : Assignation du : 25 juillet 2023 sursis à statuer ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 janvier 2025 DEMANDEURS Monsieur [H] [F] [Adresse 3] [Localité 1] Monsieur [G] [O] [Adresse 4] [Localité 5] représentés par Maître Louis JESTAZ de la SELARL LOUIS JESTAZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0484 DEFENDEURS Monsieur [W] [N] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 3
15 janvier 2025 [Adresse 6] [Localité 2] (ESTONIE) Société EPSYLIA OÜ [Adresse 7] [Localité 2] (ESTONIE) représentés par Maître Jérôme DALMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0938 Décision du 15 janvier 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 23/11136 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2J6R MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assisté de Lorine MILLE, greffière, DEBATS Avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 janvier 2025. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] [F] se présente comme influenceur français en matière de finance depuis sa chaîne YouTube. M. [G] [O] se présente comme expert financier ou analyste financier. Ils indiquent avoir conçu et développé un projet dénommé « Moning » consistant en un site internet dédiée à la finance. M. [W] [N] se présente comme développeur informatique et fondateur de la société de droit estonien Epsylia Oü, laquelle exerce une activité de prestation de services informatiques. Estimant que M. [N] et la société Epsylia Oü ont indûment pris le contrôle du site internet , déposé la marque semi- figurative de l’Union européenne « Moning » n°18632365 et encaissé les revenus générés par ce site, MM. [F] et [O] les ont mis en demeure, par lettre recommandée du 24 février 2023, de leur restituer ces actifs. Par actes de commissaire de justice du 17 juillet 2023, MM. [F] et [O] ont fait assigner M. [N] et la société Epsylia Oü à l’audience d’orientation du 11 janvier 2024 de ce tribunal en communication de données, transfert de marque, interdiction d’usage et paiement de diverses sommes. Saisi par M. [N] et la société Epsylia Oü, le juge de la mise en état, par ordonnance du 25 septembre 2024 a :- rejeté leur demande d’incompétence partielle du tribunal judiciaire de Paris
- réservé les dépens
- les a condamnés à payer 5000 euros à M. [H] [F] et M. [G] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile
- enjoint les parties à rencontrer un médiateur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 3
15 janvier 2025 Par conclusions notifiées le 27 novembre 2024, M. [N] et la société Epsylia Oü a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident. Par décision d’administration judiciaire du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de M. [H] [F] en matière de contrefaçon de droits d’auteur et de dépôt frauduleux de marque. Les parties ont été invitées à communiquer leurs prétentions et moyens relativement au sursis à statuer également demandé et, après avoir obtenu leur accord, a fixé le délibéré de la décision au 15 janvier 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, M. [N] et la société Epsylia Oü ont demandé au juge de la mise en état de :- ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris devant intervenir suite à l’appel interjeté par eux contre l’ordonnance du 25 septembre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris
- condamner solidairement M. [H] [F] et M. [G] [O] à leur payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes en sursis à statuer, M. [N] et la société Epsylia Oü font valoir que le sursis à statuer dans l’attente de l’appel interjeté contre l’ordonnance ayant rejeté leur exception d’incompétence partielle est de droit. Par message notifié le 19 décembre 2024 MM. [F] et [O] ont indiqué au juge de la mise en état s’en rapporter à justice sur la demande de sursis à statuer sans régulariser de conclusions sur ce point. MOTIVATION Aux termes de l’article 80 du code de procédure civile, si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision. Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Au cas présent, M. [N] et la société Epsylia Oü ont interjeté appel de l’ordonnance du 25 septembre 2024 ayant rejeté l’exception d’incompétence partielle du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes de MM. [F] et [O] fondées sur la responsabilité délictuelle (leur pièce n° 9). La suspension de l’instance jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision est donc de droit. Les frais et dépens seront réservés, la décision ne mettant pas fin à l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par décision susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel, sursoit à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2024 entre les parties ; réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rappelle que l’affaire est appelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 janvier 2025 afin que l’affaire soit renvoyée à une audience de mise en état plus lointaine et ce dans l’attente de la décision d’appel. Faite et rendue à Paris le 15 janvier 2025 La greffière Le juge de la mise en état Lorine Mille Jean-Christophe Gayet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 3
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