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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2025, n° OPP 23-0023 |
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| Numéro(s) : | OPP 23-0023 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3116001 ; FR2011583 |
| Titre du brevet : | Système de filtration avec bac collecteur |
| Classification internationale des brevets : | B01D |
| Référence INPI : | OB20230023 |
Sur les parties
| Parties : | CABINET BEAU DE LOMÉNIE c/ SOCIÉTÉ TALLANO TECHNOLOGIE |
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Texte intégral
OPP23-0023 17/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 116 001 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 1 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société Tal ano Technologie (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 116 001 B1 intitulé « Système de filtration avec bac col ecteur », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 23/01 du 6 janvier 2023. [002] Ce brevet a été déposé le 12 novembre 2020 sous le numéro FR 20 11583 et publié le 13 mai 2022 sous le numéro de publication FR 3 116 001 A1. I.2. Opposition [003] Le 28 septembre 2023, le cabinet Beau de Loménie (ci-après l’opposant) a formé, l’opposition OPP23-023 à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 (ci-après le brevet contesté). [004] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté, sur la base des motifs suivants : • L’objet des revendications 1 à 4, 6 et 9 n’est pas nouveau ; • L’objet des revendications 1 à 10 n’implique pas d’activité inventive ; • L’objet de la revendication 1 n’est pas suffisamment exposé ; • L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée [005] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont les suivantes : • D1: US 4 780 927 A, (C J E), 1er novembre 1988 • D2: EP 1 340 446 A1, (Aldes Aeraulique), 3 septembre 2003 • D3: FR 3 088 392 A1, (Tal ano Technologie, 15 mai 2020 • D4: DE 10 2018 207295 A1, (Bayerische Motoren Werke AG), 14 novembre 2019 • D5: KR 102 094 306 B1, (Sunwoo Autotech Co Ltd), 27 mars 2020 • D6: WO 2015/199412 A1, (H Ch), 30 décembre 2015 • D7: US 2014/262633 A1, (K A), 18 septembre 2014 • D8: KR 2020/0089119 A, (L S), 24 juil et 202 • D9: GB 2286665 A, (RJH ENGINEERING LTD), 23 août 1995 • D10: page internet Wikipedia “Baghouse”, datée du 9 juin 2020 • D11: Un extrait d’un livre intitulé « S et al., “Filters and Filtration Handbook », « 6ème édition » publié en 2016 par Elsevier (ISBN : 9780080994000) • D12: page internet Wikipedia “Dust col ector”, datée du 30 octobre 2020 • D13: WO 2005/053497 A1, (Electrolux AB), 16 juin 2005 Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 2 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 • D14: WO 81/02690 A1, (P H), 1er octobre 1981. [006] L’opposant a fourni les traductions en langue française des documents D1 à D14. [007] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [008] Par courrier daté 9 octobre 2023, l’opposition a été notifiée au titulaire. [009] Le 4 janvier 2024, le titulaire a requis le maintien du brevet sous forme modifiée en tant que requête principale et a déposé 5 requêtes subsidiaires. [010] Le titulaire a demandé à son tour la tenue d’une phase orale. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [011] Par courrier daté du 15 avril 2024, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [012] Le 29 mai 2024, puis le 4 juin 2024, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations. [013] Le 14 juin 2024, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations. I.5. Phase écrite [014] Par courrier daté du 20 juin 2024, chaque réponse à l’avis d’une partie a été notifiée à l’autre partie. [015] Le 1er août 2024, l’opposant a présenté des observations en réponse. [016] Le 8 août 2024, le titulaire du brevet a répondu en présentant des observations. [017] Le 26 août 2024, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Phase orale [018] Les parties ont été convoquées à l’audience de la phase orale qui s’est tenue le 26 novembre 2024. [019] Par courrier daté du 18 décembre 2024, le procès-verbal de l’audience accompagné de la feuil e de présence a été notifié aux parties. I.7. Notification de la fin de la phase d’instruction [020] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 26 novembre 2024, à l’issue de la phase orale. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 3 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 I.8. Personnes en charge du dossier [021] Le dossier est instruit par E T, assistée de E A et Y J.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 4 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [023] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intel ectuel e (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ;
[024] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ;
[025] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613- 23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. »
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OPP23-0023 17/03/2025 II.2. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [026] Bien que le titulaire n’ait pas requis le maintien du brevet tel que délivré, il convient de vérifier que le brevet tel que délivré ne peut être maintenu, avant de prendre en compte les requêtes du titulaire conformément à l’article L. 613-23-3 CPI. [027] L’opposant propose le découpage de la revendication indépendante 1, non contesté par le titulaire et s’énonçant comme suit : (a). Système de captation (1) des particules de freinage d’un système de freinage à friction (10), qui comporte (b). une source de dépression (20), (c). un circuit pneumatique (30) qui relie ledit système de freinage à friction (10) à l’atmosphère, (d). ladite source de dépression (20) étant située sur ledit circuit pneumatique (30), et (e). un système de filtration (40) desdites particules qui est situé sur ledit circuit pneumatique (30) et qui comprend (e1). un support (41) et (e2). un filtre (42) qui est monté sur ledit support (41) (e3). et qui en fonctionnement se colmate par lesdites particules préférentiel ement en surface, (f). ledit système de captation (1) étant caractérisé en ce qu’il comprend en outre un récipient de stockage (50) qui est apte à recevoir lesdites particules qui se détachent dudit filtre (42), et (g). ledit récipient de stockage (50) comporte un mécanisme d’obturation qui rend ce récipient de stockage (50) étanche. II.2.1. Sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale tel e qu’el e que déposée (article L. 613-23-1 3° CPI)
[028] L’opposant soutient que l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée. [029] Pour étudier ce point, il convient de comparer le brevet délivré avec le contenu de la demande tel e que déposée. Arguments des parties [030] L’opposant soulève (point 5 du mémoire) différents arguments sur la caractéristique (g) et sur le terme « étanche ».
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OPP23-0023 17/03/2025 Caractéristique (g) [031] Selon l’opposant, il ressort clairement de la demande tel e que déposée que la caractéristique revendiquée (g) « ledit récipient de stockage (50) comporte un mécanisme d’obturation » est liée inextricablement à la caractéristique (g’) « pour éviter un contact des particules avec un opérateur extérieur ». [032] Le tribunal de Grande Instance de Paris, dans sa décision du 3 octobre 2014 n° 10/10179 (Nestec – Nespresso) a considéré que si un objet est revendiqué de manière moins précise que ce qu’il est décrit, cela constitue une extension de la portée. Le brevet contesté ne décrit pas un mécanisme d’obturation qui rend le récipient de stockage étanche mais un mécanisme d’obturation qui permet d’éviter un contact des particules avec un opérateur extérieur. Ainsi, l’objet revendiqué est revendiqué de manière moins précise que ce qu’il est décrit et ainsi, il y a une extension de la portée du brevet au-delà du contenu de la demande tel e que déposée. [033] L’opposant note en particulier que tous les modes de réalisation de la demande tel e que déposée présentent ces deux caractéristiques (g) et (g') ensemble. En d’autres termes, la demande tel e qu’el e a été déposée ne contient tout simplement aucun mode de réalisation dans lequel la caractéristique (g) est présentée seule, sans la caractéristique (g'). Par conséquent, la demande tel e qu’el e a été déposée ne fournit aucun support pour isoler la caractéristique (g) et l’inclure seule dans les revendications. Terme « étanche » [034] Selon l’opposant, la demande tel e qu’el e a été déposée ne décrit aucun mode de réalisation dans lequel le mécanisme d’obturation est utilisé pour rendre étanche le récipient à tout type de particule autre que les particules de freinage. Selon lui, ce point est fondamental. Un mécanisme d’étanchéité doit être spécifié pour un type de particule donné, une pression donnée, une température, etc. La description du brevet contesté ne divulgue pas un récipient de stockage qui serait étanche en tant que tel, à toute particule, à des particules de tail e quelconque, à de l’eau, à une pression particulière… [035] Le terme « étanche » est un terme qui, utilisé sans qualificatif additionnel, étend la protection du brevet au-delà de ce qui est décrit. La description indique que le récipient de stockage est étanche pour éviter tout contact des particules avec l’opérateur et c’est dans ce contexte que le récipient de stockage est étanche. [036] En incorporant la caractéristique (g) sans la caractéristique (g'), la revendication 1 couvre un mécanisme d’obturation qui rend le récipient de stockage étanche à tout type de particules. [037] Le titulaire, sans partager les arguments du titulaire, ne fournit pas d’arguments contraires. Appréciation Interprétation du terme « étanche » [038] Dans la revendication 1, le récipient de stockage est uniquement défini par sa capacité à recevoir des particules de freinage. Par ail eurs, le terme « étanche » lié au récipient de Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 7 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 stockage est employé à plusieurs reprises dans la description (voir notamment les paragraphes [35], [0037], [0047], [0048] du brevet contesté), à chaque fois en relation avec une étanchéité aux particules de freinage. [039] Ainsi, la personne du métier, comprendra, à la lumière de la description, que le terme « étanche » permet d’éviter le contact des particules de freinage avec un opérateur. Par conséquent, il n’y a pas d’extension de l’objet liée au terme « étanche ». Caractéristique (g) [040] Cependant, il ressort de la demande tel e que déposée (voir [0021] du brevet contesté) que la caractéristique revendiquée (g) « ledit récipient de stockage (50) comporte un mécanisme d’obturation » est liée inextricablement à la caractéristique (g’) « pour éviter un contact des particules avec un opérateur extérieur ». [041] Par ail eurs, les modes de réalisation ([0047] du brevet contesté) divulguent que « ledit récipient de stockage (50) comporte un mécanisme d’obturation qui rend ce récipient de stockage (50) étanche » est lié à la caractéristique « pour éviter tout contact des particules avec un opérateur ». [042] Ainsi, les caractéristiques (g) et (g’) semblent inextricablement liées. Le fait de revendiquer uniquement la caractéristique (g) sans la caractéristique (g’) constitue une extension de l’objet du brevet. II.2.1.1. Conclusion sur le motif d’opposition [043] Le motif d’opposition selon lequel l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée est fondé. [044] Le brevet ne peut donc pas être maintenu tel que délivré. II.3. Examen du brevet tel que modifié selon la requête principale (article L. 613- 23-3 CPI) [045] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de son brevet sous réserve que le nouveau jeu de revendications soit conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. II.3.1. Présentation de la requête [046] Le 4 janvier 2024, le titulaire a soumis une requête principale dans laquel e la revendication 1 a été modifiée de la manière suivante (les ajouts ont été soulignés, les retraits ont été barrés) : (a). Système de captation (1) des particules de freinage d’un système de freinage à friction (10), qui comporte (b). une source de dépression (20), Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 8 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 (c). un circuit pneumatique (30) qui relie ledit système de freinage à friction (10) à l’atmosphère, (d). ladite source de dépression (20) étant située sur ledit circuit pneumatique (30), et (e). un système de filtration (40) desdites particules qui est situé sur ledit circuit pneumatique (30) et qui comprend (e1). un support (41) et (e2). exactement un filtre (42) qui est monté sur ledit support (41) (e3). et qui en fonctionnement se colmate par lesdites particules préférentiel ement en surface, (f). ledit système de captation (1) étant caractérisé en ce qu’il comprend en outre un récipient de stockage (50) qui est apte à recevoir lesdites particules qui se détachent dudit filtre (42), et (g). ledit récipient de stockage (50) comporte un mécanisme d’obturation qui rend ce récipient de stockage (50) étanche (g’). pour éviter tout contact des particules avec un opérateur. II.3.2. Sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel e que déposée (article L. 613-23-3 I. 2° CPI) et sur la clarté (article L. 613-23-3 I. 4° et L. 612-6 CPI) Arguments des parties [047] L’opposant considère que l’ajout de la caractéristique « pour éviter tout contact avec un opérateur » induit que tout moyen est utilisé pour rendre le récipient de stockage étanche, et de ce fait il y aurait une généralisation intermédiaire et donc une extension. [048] Il considère également que la caractéristique « pour éviter tout contact avec un opérateur » est le problème que l’invention veut résoudre et non une solution, et que les termes « pour éviter tout contact » et « pour éviter un contact » n’ont pas la même portée. [049] L’opposant considère également que l’ajout de la caractéristique mentionnée entraîne un problème de clarté, car il n’est pas clair comment l’opérateur peut désassembler et vidanger en gardant étanche, puisque tout contact est évité. [050] Le titulaire considère que les termes « pour éviter tout contact » et « pour éviter un contact » sont équivalents, l’introduction dans la revendication 1 de la caractéristique « pour éviter [le] contact » entraînant l’ajout d’un article indéfini. Il n’y a pas de différence qui justifierait une extension, l’ajout ayant été fait en réponse au motif d’opposition d’extension sur la revendication 1 tel e que délivrée. Appréciation [051] L’ajout de la caractéristique (g’) « pour éviter tout contact des particules avec un opérateur » est issu stricto sensu de la description ([0048] : « un mécanisme d’obturation Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 9 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 qui rend ce récipient de stockage 50 étanche pour éviter tout contact des particules avec l’opérateur. ») et de la revendication 10 tel e que déposée. [052] En conséquence, il est considéré que la revendication 1 de la requête principale est déductible directement et sans ambiguïté du contenu de la demande tel e que déposée et n’étend pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel e que déposée. Par ail eurs, les observations de l’opposant ne sont pas convaincantes pour considérer un défaut de clarté. La portée de l’expression « pour éviter tout contact des particules avec un opérateur » est bien définie. En effet, l’argument avancé par l’opposant a trait à un motif de suffisance de l’exposé, et non de clarté. En l’espèce, la personne du métier saurait comment désassembler et vidanger en gardant étanche, tout en évitant tout contact. [053] Par conséquent, il est considéré que la revendication 1 de la requête principale est claire. II.3.3. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-11 CPI) [054] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’ « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » [055] Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique (Com., 17 mai 2023, 19-25.509 et cour d’appel de Paris, 29 mai 2024, n° 22/12421). II.3.3.1. Revendication indépendante 1
Nouveauté par rapport au document D4 Arguments des parties [056] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication 1 sont divulguées par le document D4. [057] Selon l’opposant, le document D4 divulgue : [058] Système de captation (110) des particules de freinage d’un système de freinage à friction ([24]), qui comporte une source de dépression (230), un circuit pneumatique (113+115) qui relie ledit système de freinage à friction à l’atmosphère, ladite source de dépression étant située sur ledit circuit pneumatique (113+115), et un système de filtration (115) desdites particules qui est situé sur ledit circuit pneumatique et qui comprend un support (202) et exactement un filtre (214) qui est monté sur ledit support (202) et qui en fonctionnement se colmate par lesdites particules préférentiel ement en surface, ledit système de captation (115) comprenant en outre un récipient de stockage (404) qui est apte à recevoir lesdites particules qui se détachent dudit filtre (214), et ledit récipient de Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 10 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 stockage (404) comportant un mécanisme d’obturation (324) qui rend ce récipient de stockage (404) étanche pour éviter tout contact des particules avec un opérateur. [059] Le document D4 indique explicitement que le dispositif de filtrage 115 comprend : un récipient 404 pour les particules de freinage 234; et des moyens de vidange comprenant l’orifice de vidange refermable 324. Le récipient 404 et l’orifice de vidange 324, assemblés ensemble, forment un récipient de stockage compris dans le système du document D4. Ce récipient de stockage est adapté pour recevoir les particules de freinage 234 libérées par le filtre 214 et comprend en outre un mécanisme d’obturation 324 adapté pour la rendre étanche. [060] En ce qui concerne le récipient de stockage revendiqué, le paragraphe [38] du brevet contesté indique que : « Le récipient de stockage 50 peut alternativement former un seul ensemble avec [le] boitier 41 [également dénommé support 41] ». Les revendications du brevet contesté couvrent un mode de réalisation dans lequel le support 41 et le récipient de stockage 50 ne forme qu’un seul ensemble. Dans ce mode de réalisation, le mécanisme d’obturation (compris dans le récipient de stockage 50) appartient donc à l’ensemble formé par le support 41 et le récipient de stockage 50. Dans le document D4, selon cette deuxième hypothèse, le clapet 324 appartient au support 202 du dispositif de filtrage 115. Or, comme cela est il ustré sur la figure 4b de D4, le support 202 et le conteneur 404 sont assemblés l’un à l’autre et forment un seul ensemble. [061] L’opposant ajoute par ail eurs que le document D4 divulgue également la présence d’un filtre unique (414) comme cela est il ustré dans la figure 4b du document D4 et décrit au paragraphe [25] : « Le dispositif de filtration 115 peut présenter un filtre à poussières fines. L’utilisation exclusive d’un filtre à poussières fines […] ». Ainsi selon l’opposant, le récipient de stockage col ecte les particules d’un seul filtre. [062] Selon le titulaire, le document D4 ne divulgue pas que le clapet 324 fasse partie du récipient de stockage 404. En effet, d’après le titulaire, sur la figure 4b du document D4, il y a 4 chambres d’aspiration : chacune est dotée d’une trappe. Les particules les plus grosses peuvent être vidées naturel ement tandis que la 4ème trappe 324 assure un filtrage plus fin. La présence d’un récipient ne figure que dans un mode de réalisation avec plusieurs filtres. Le document D4 décrit donc deux modes de réalisation distincts et non combinés à savoir : un mode de réalisation avec un récipient et un mode de réalisation avec un filtre unique. Appréciation [063] La revendication 1 de la requête principale concerne un système de captation comprenant un support, exactement un filtre, et un récipient de stockage, ces trois éléments étant indépendants les uns des autres. La revendication 1 précise également que le mécanisme d’obturation fait partie du récipient de stockage. La revendication 1 ne revendique pas un récipient et un obturateur, formé ensemble au sens « assemblés ensemble », mais un récipient de stockage qui possède un mécanisme d’obturation. [064] Le document D4 mentionne (paragraphe [0027]) que le dispositif de filtration 115 présente des chambres de filtration 221, 222, 223, 224, et que la première chambre de filtration 221 peut présenter une ouverture de vidange 321 (paragraphe [0031]). L’ouverture de vidange 321 fait donc partie des chambres de filtration. Même si le document D4 ne précise Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 11 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 pas que l’ouverture 324 appartienne au boitier 202, il ne précise pas non plus qu’el e appartienne au récipient de stockage. [065] Bien que le paragraphe [0038] du brevet contesté décrit un seul ensemble, il décrit également que dans ce cas l’orifice de vidange est par exemple sur la face inférieure du boîtier 50. Le paragraphe [0048] divulgue expressément que « le récipient de stockage 50 soit muni d’un mécanisme d’obturation », et présente deux exemples : l’un dans lequel l’orifice de vidange 55 est obturé, l’autre dans lequel la face du récipient de stockage est obturée par un couvercle. Dans les deux alternatives, le mécanisme d’obturation est sur le récipient de stockage. [066] Ainsi, bien que la description du brevet contesté divulgue une alternative d’un ensemble « support+récipent » de stockage, el e divulgue seulement et expressément des modes de réalisation dans lesquels le mécanisme d’obturation est sur le récipient de stockage, et non pas sur le support comme le propose l’opposant. [067] Le document D4 ne décrit pas que le mécanisme d’obturation fasse partie du récipient de stockage, de plus, dans les figures il ustrées, il fait partie du support de filtre et pas du récipient. [068] En outre, le document D4 ne décrit pas un mode combinant un unique filtre et le récipient tel que revendiqué. [069] Le document D4 divulgue donc : (a). Système de captation des particules de freinage d’un système de freinage à friction (110), qui comporte (b). une source de dépression (204), (c). un circuit pneumatique (113+115) qui relie ledit système de freinage à friction (110) à l’atmosphère, (d). ladite source de dépression (204) étant située sur ledit circuit pneumatique (113+115), et (e). un système de filtration (115) desdites particules qui est situé sur ledit circuit pneumatique et qui comprend (e1). un support (202) et (e2). exactement un filtre (214) qui est monté sur ledit support (202) (e3). et qui en fonctionnement se colmate par lesdites particules préférentiel ement en surface, (f). ledit système de captation (115) étant caractérisé en ce qu’il comprend en outre un récipient de stockage (404) qui est apte à recevoir lesdites particules qui se détachent dudit filtre (214). [070] Le document D4 ne divulgue pas les caractéristiques (g) et (g’) selon lesquel es le récipient de stockage comporte un mécanisme d’obturation qui rend ce récipient de stockage étanche pour éviter tout contact des particules avec un opérateur. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 12 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 [071] Il ressort des éléments précités que le document D4 ne divulgue pas l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication 1. Par conséquent, l’objet de la revendication 1 est nouveau par rapport au document D4. II.3.3.2. Conclusion sur le motif d’opposition [072] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication 1 est nouveau vis-à-vis du document D4, et l’objet des revendications 2 à 4, 6 à 9 est également nouveau en raison de leurs rattachements, et le motif d’opposition selon lequel les revendications 1 à 4, 6 à 9 manque de nouveauté, n’est pas fondé. II.3.4. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-14 CPI) II.3.4.1. Détermination de la personne du métier Arguments des parties [073] L’opposant n’a pas donné de définition de la personne du métier. [074] Selon le titulaire (point 5.2 de la réponse au mémoire), la personne du métier est un technicien du domaine des freins. Appréciation [075] La personne du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Il est présumé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [076] La Cour de Cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que la personne du métier est celui du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. [077] L’invention porte sur un système de captation de particules de freinage, donc dans un domaine plus précis que celui proposé par le titulaire. Par conséquent, la personne du métier se définit donc comme le spécialiste des systèmes de captation de particules de freinage. II.3.4.2. Revendication indépendante 1
Combinaison des documents D4 et D9 Arguments des parties [078] L’opposant reprend les arguments développés contre le brevet tel que délivré, notamment en ce qui concerne deux effets techniques distincts et donc deux problèmes objectifs partiels. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 13 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 [079] Il considère que le document D4 ne divulgue pas la caractéristique (g) selon laquel e ledit récipient de stockage (50) comporte un mécanisme d’obturation qui rend ce récipient de stockage (50) étanche. [080] Le document D9 (GB 2286665 A) concerne un dispositif de dépoussiérage pour un outil électrique. Bien qu’il ne concerne pas la col ecte de particules de freinage, le document D9 appartient au même domaine technique que le brevet en cause. Ces deux documents concernent des systèmes de filtration d’air pour la col ecte de particules. [081] Selon l’opposant, comme indiqué explicitement au paragraphe [48] du brevet en cause, le fait que le récipient de stockage comprenne un mécanisme d’obturation (c’est-à-dire la caractéristique (g) de la revendication 1) permet d’éviter tout contact des particules de freinage avec un opérateur. [082] Ainsi, comme le montre la figure 1, le système proposé dans le document D9 comprend un récipient de stockage 26 comprenant un élément d’obturation amovible 50. Le document D9 mentionne explicitement que l’élément d’obturation 50 scel e le conteneur 26 et permet d’empêcher les particules de pénétrer dans l’atmosphère (cf. page 5). À la lecture du document D9, l’homme du métier aurait été spontanément incité à utiliser un récipient muni d’un élément d’obturation dans la solution du document D4. Il serait parvenu à l’objet de la revendication 1 sans faire preuve d’aucune activité inventive. [083] Le titulaire précise que de façon surprenante, le système est plus efficace lorsqu’il n’y a qu’un seul filtre. En effet, lorsqu’on instal e des préfiltres, le filtre fin ne filtre plus uniquement en surface mais surtout dans son épaisseur, ce qui signifie que le colmatage se fait au travers du filtre et non en surface, rendant le décolmatage par une action de surface impossible. Aussi, le document D4 insiste sur la présence de plusieurs filtres et ne suggère pas de prévoir un seul filtre, et notamment pas pour l’avantage technique spécifié par les inventeurs. Par ail eurs, l’ensemble « filtre unique + boitier étanche » présente un ensemble synergique d’efficacité de l’aspiration. [084] Ainsi, selon le titulaire, au regard du document D4, la personne du métier ne verrait pas comme évident de remplacer une multitude de filtres agencés en série par un unique filtre pour éviter les problèmes de décolmatage. En aucun cas, la personne du métier lisant le document D4 n’envisagerait de supprimer trois filtres pour n’en laisser qu’un seul, puisque ce serait contraire aux avantages présentés dans D4. La personne du métier ne serait en effet pas encouragée à détériorer le système de D4. Il ne pourrait d’ail eurs pas intégrer le filtre 36 du document D9 (de grande tail e) en lieu et place de la cascade de filtres dans le document D4. Appréciation [085] La revendication 1 de la requête principale diffère du document D4 en ce que: (g) le récipient de stockage comporte un mécanisme d’obturation qui rend ce récipient de stockage étanche, (g’) pour éviter le contact des particules avec un opérateur. [086] L’argument du titulaire suivant lequel le document D4 ne divulgue pas l’avantage technique spécifique n’est pas suivi, dans le sens où il n’est pas nécessaire qu’un document état de la Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 14 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 technique le plus proche divulgue l’effet technique, s’il divulgue le problème technique objectif et la caractéristique manquante. En l’espèce, le document D4 divulgue, dans un mode de réalisation, l’utilisation d’un seul filtre. [087] La caractéristique (g) permet d’éviter le contact des particules avec un opérateur pendant une manipulation (voir paragraphe [0021] du brevet contesté), soit la caractéristique (g’). L’effet technique de (g) et (g’) est de rendre le stockage étanche. [088] Le problème technique objectif est d’éviter le contact des particules avec un opérateur pendant une manipulation. [089] La personne du métier se définit comme le spécialiste des systèmes de captation de particules de freinage. Le domaine technique général de l’invention est celui de la capture des particules, par exemple dans le domaine des machines industriel es (voir [0002] du brevet contesté). Le document D9 concerne un système de capture de poussières pour un outil abrasif. Les particules sont comparables dans les deux applications recherchées : en terme de dimensionnement, de nature, dans le cas d’abrasion de pièces métal iques par exemple, et de dangerosité. Ainsi, le document D9 fait partie d’un domaine technique voisin de celui de l’invention, et du même domaine technique général que celui du brevet contesté, et aurait été consulté par la personne du métier. [090] Le document D9 divulgue (page 2 de la traduction) un « élément de fermeture étanche 50 pour permettre au conteneur d’être vidé en toute sécurité ». Le deuxième problème technique est également divulgué page 3 ligne 6. [091] La personne du métier aurait donc consulté le document D9, combiné l’enseignement des documents D4 et D9 et abouti à l’invention en combinant les documents D4 et D9. [092] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante 1 de la requête principale n’implique pas d’activité inventive vis-à-vis du document D4 en combinaison avec le document D9. II.3.5. Conclusion sur la requête principale [093] La requête principale du titulaire n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. El e est dès lors rejetée. II.4. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 1 (article L. 613-23-3 CPI) II.4.1. Présentation de la requête [094] Le 4 janvier 2024, le titulaire a soumis une requête subsidiaire 1 dans laquel e la revendication 1 a été modifiée de la manière suivante (les ajouts ont été soulignés) : (a). Système de captation (1) des particules de freinage d’un système de freinage à friction (10), qui comporte (b). une source de dépression (20), Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 15 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 (c). un circuit pneumatique (30) qui relie ledit système de freinage à friction (10) à l’atmosphère, (d). ladite source de dépression (20) étant située sur ledit circuit pneumatique (30), et (e). un système de filtration (40) desdites particules qui est situé sur ledit circuit pneumatique (30) et qui comprend (e1). un support (41) et (e2). un filtre (42) qui est monté sur ledit support (41) (e3). et qui en fonctionnement se colmate par lesdites particules préférentiel ement en surface, (f). ledit système de captation (1) étant caractérisé en ce qu’il comprend en outre un récipient de stockage (50) qui est apte à recevoir lesdites particules qui se détachent dudit filtre (42), (h). le récipient de stockage (50) présentant un orifice de vidange (55) qui est obturé en fonctionnement, et qui peut être ouvert afin de vider le récipient (50) des particules, et (g). ledit récipient de stockage (50) comporte un mécanisme d’obturation qui rend ce récipient de stockage (50) étanche (g’). pour éviter tout contact des particules avec un opérateur, (h’). le mécanisme d’obturation comprenant un bouchon obturant l’orifice de vidange (55) en fonctionnement. II.4.2. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-14 CPI) II.4.2.1. Revendication indépendante 1
Combinaison des documents D4 et D9 Arguments des parties [095] L’opposant considère que la différence additionnel e est la présence du bouchon en fonctionnement. Le problème technique objectif est de pouvoir rendre le récipient de stockage étanche pendant le fonctionnement du dispositif. La personne du métier qui aurait chercher à rendre étanche le récipient de stockage pendant le fonctionnement du dispositif aurait trouvé dans le document D9 un élément de fermeture étanche, à savoir le canal 50. Il est évident que pour fermer ou vidanger un contenant, un bouchon est nécessaire. [096] Le titulaire considère que le document D4 ne divulgue pas la caractéristique (h) et que le document D9 ne divulgue pas les caractéristiques (h) et (h’). Par ail eurs, il considère que le problème technique objectif n’est pas de permettre la vidange du récipient mais d’améliorer l’aspiration. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 16 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 [097] Le titulaire affirme qu’aucun des documents cités par l’opposant n’incite la personne du métier à prévoir un orifice de vidange obturé par un bouchon. [098] Par ail eurs, le titulaire conteste le problème technique évoqué dans l’avis d’instruction (« éviter le contact des particules avec un opérateur… ») contient un pointeur vers la solution, ce qui n’est pas admissible (vision a posteriori, ou ex post facto). Comme évoqué ci-dessus, le problème technique résolu par la revendication 1 est l’amélioration de l’efficacité de l’aspiration. Appréciation [099] L’objet de la revendication 1 diffère du document D4 en ce que : (h). le récipient de stockage (50) présente un orifice de vidange (55) qui est obturé en fonctionnement, et qui peut être ouvert afin de vider le récipient (50) des particules, et (g). ledit récipient de stockage (50) comporte un mécanisme d’obturation qui rend ce récipient de stockage (50) étanche (g’). pour éviter tout contact des particules avec un opérateur, (h’). le mécanisme d’obturation comprenant un bouchon obturant l’orifice de vidange (55) en fonctionnement. [100] L’effet technique de la caractéristique (h) est de permettre de vidanger le récipient de stockage. [101] L’effet technique des caractéristiques (g), (g’) et (h’) est de rendre étanche le récipient de stockage en fonctionnement. [102] Le problème technique objectif peut être formulé de la manière suivante : permettre de vider le récipient et éviter en fonctionnement le contact des particules avec un opérateur. [103] Il n’est en effet pas suivi l’argument du titulaire suivant lequel le problème technique est l’amélioration de l’aspiration. Le problème technique objectif retenu à savoir éviter le contact des particules avec un opérateur en fonctionnement et permettre de vider le récipient, est explicitement divulgué dans le brevet contesté, et notamment au paragraphe [0048] de la description. [104] Le document D9, qui fait partie d’un domaine technique voisin, cherche à résoudre le même problème technique en proposant (page 2 de la traduction) un « élément de fermeture étanche 50 pour permettre au conteneur d’être vidé en toute sécurité […] sous forme de canal ». La forme de l’élément de fermeture étanche est une alternative à la portée de la personne du métier, celui-ci aurait pu adopter un bouchon sans faire preuve d’effort inventif et aboutir à l’invention en combinant les documents D4 et D9. [105] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante 1 de la requête subsidiaire 1 n’implique pas d’activité inventive vis-à-vis du document D4 en combinaison avec le document D9. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 17 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 II.4.3. Conclusion sur la requête subsidiaire 1 [106] La requête subsidiaire 1 du titulaire n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. El e est dès lors rejetée. II.5. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 2 (article L. 613-23-3 CPI) II.5.1. Présentation de la requête [107] Le 4 janvier 2024, le titulaire a soumis une requête subsidiaire 2 dans laquel e la revendication 1 a été modifiée de la manière suivante (les ajouts ont été soulignés) : (a). Système de captation (1) des particules de freinage d’un système de freinage à friction (10), qui comporte (b). une source de dépression (20), (c). un circuit pneumatique (30) qui relie ledit système de freinage à friction (10) à l’atmosphère, (d). ladite source de dépression (20) étant située sur ledit circuit pneumatique (30), et (e). un système de filtration (40) desdites particules qui est situé sur ledit circuit pneumatique (30) et qui comprend OPP23-0023 15/04/2024 (e1). un support (41) et (e2). un filtre (42) qui est monté sur ledit support (41) (e3). et qui en fonctionnement se colmate par lesdites particules préférentiel ement en surface, (e4). le filtre (42) séparant le support (41) en une partie amont et une partie aval, (e5). l’air provenant de une partie amont du circuit pneumatique (30) entrant dans le support (41) par un orifice d’entrée (411) au niveau de la partie amont du support (41), l’air traversant le filtre (42) et sortant du support (41) au niveau de la partie aval du support (41) par un orifice de sortie (412) pour entrer dans une partie aval du circuit pneumatique (30), (f). ledit système de captation (1) étant caractérisé en ce qu’il comprend en outre un récipient de stockage (50) qui est apte à recevoir lesdites particules qui se détachent dudit filtre (42), (h). le récipient de stockage (50) présentant un orifice de vidange (55) qui est obturé en fonctionnement, et qui peut être ouvert afin de vider le récipient (50) des particules, et (g). ledit récipient de stockage (50) comporte un mécanisme d’obturation qui rend ce récipient de stockage (50) étanche (g’). pour éviter tout contact des particules avec un opérateur, Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 18 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 (h’). le mécanisme d’obturation comprenant un bouchon obturant l’orifice de vidange (55) en fonctionnement. II.5.2. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-14 CPI) II.5.2.1. Revendication indépendante 1
Combinaison des documents D4 et D9 Arguments des parties [108] L’opposant considère que le document D4 divulgue que le filtre sépare le support 202 en une partie amont et aval (voir figures 2 à 4b du document D4). L’air provient d’une partie amont du circuit pneumatique 213 et rentre dans le support 202 par un orifice d’entrée, figure 2, au niveau de la partie amont du support 202, l’air traversant le filtre 214, et sortant (235) du support 202 au niveau de la partie aval du support 202 par un orifice de sortie pour entrer dans une partie aval du circuit pneumatique. [109] Le titulaire considère qu’il y a une difficulté technique à combiner les documents D4 et D9, le type de filtre étant différent dans chaque document. En effet, dans le document D4, l’air circule d’un premier côté vers un deuxième côté, quand dans le document D9, le filtre est en aval, en dessous du bac. Or, la revendication 1 précise bien que le filtre est au milieu de la boîte, donc différent du document D9. Appréciation [110] Bien que dans le document D4 l’air circule dans la direction gauche/droite sur les figures, et que dans le document D9, il circule dans une direction haut/bas, la cinématique est identique dans les deux documents ; à savoir une circulation amont/aval. La revendication 1 ne revendique pas que le filtre est au milieu d’une boîte mais seulement les caractéristiques (e4) et (e5) relatives à la circulation amont/aval. [111] Or le document D4 divulgue les caractéristiques (e4) et (e5) : (e4). le filtre (214) séparant le support (202) en une partie amont et une partie aval, (e5). l’air (230) provenant d’une partie amont du circuit pneumatique (113+115) entrant dans le support (202) par un orifice d’entrée (figure 4a, partie gauche) au niveau de la partie amont du support (202), l’air traversant le filtre (214) et sortant (235) du support (202) au niveau de la partie aval du support (202) par un orifice de sortie (figure 4a, partie droite) pour entrer dans une partie aval du circuit pneumatique (113+115). [112] De ce fait, la nouveauté restante est identique à cel e identifiée pour la requête subsidiaire 1, à savoir les caractéristiques (g, g’) et (h, h’). Par conséquent, le raisonnement appliqué au point (II.4.2) s’applique également ici. [113] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante 1 de la requête subsidiaire 2 n’implique pas d’activité inventive vis-à-vis du document D4 en combinaison avec le document D9. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 19 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 II.5.3. Conclusion sur la requête subsidiaire 2 [114] La requête subsidiaire 2 du titulaire n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. El e est dès lors rejetée. II.6. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 3 (article L. 613-23-3 CPI) II.6.1. Présentation de la requête [115] Le 4 janvier 2024, le titulaire a soumis une requête subsidiaire 3 dans laquel e la revendication 1 a été modifiée de la manière suivante (les ajouts ont été soulignés) : (a). Système de captation (1) des particules de freinage d’un système de freinage à friction (10), qui comporte (b). une source de dépression (20), (c). un circuit pneumatique (30) qui relie ledit système de freinage à friction (10) à l’atmosphère, (d). ladite source de dépression (20) étant située sur ledit circuit pneumatique (30), et (e). un système de filtration (40) desdites particules qui est situé sur ledit circuit pneumatique (30) et qui comprend (e1). un support (41) et (e2). un filtre (42) qui est monté sur ledit support (41) (e3). et qui en fonctionnement se colmate par lesdites particules préférentiel ement en surface, (f). ledit système de captation (1) étant caractérisé en ce qu’il comprend en outre un récipient de stockage (50) qui est apte à recevoir lesdites particules qui se détachent dudit filtre (42), (h). le récipient de stockage (50) présentant un orifice de vidange (55) qui est obturé en fonctionnement, et qui peut être ouvert afin de vider le récipient (50) des particules, et (g). ledit récipient de stockage (50) comporte un mécanisme d’obturation qui rend ce récipient de stockage (50) étanche (g’). pour éviter tout contact des particules avec un opérateur (h’). le mécanisme d’obturation comprenant un bouchon obturant l’orifice de vidange (55) en fonctionnement. (i). Le récipient de stockage (50) étant amovible par rapport audit support (41), (j). une face du récipient de stockage, qui est ouverte sur l’extérieur lorsque le récipient de stockage (50) est séparé du support (41), étant apte à être fermée par un couvercle (57) articulé avec une paroi latérale du récipient de stockage (50). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 20 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 II.6.2. Sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale tel e qu’el e que déposée (article L. 613-23-3 I. 1° et 2) Arguments des parties [116] L’opposant considère qu’il y a extension, du fait de l’ajout de la caractéristique (j) « couvercle (57) articulé avec une paroi latérale du récipient de stockage (50) » sans l’ajout de la caractéristique « [le couvercle] comporte un battant unique qui recouvre toute la face supérieure du récipient 50 ». En effet, la seule occurrence d’un tel couvercle est au paragraphe [0048] du brevet contesté, qui présente les deux caractéristiques intrinsèquement liées par la conjonction « et ». La revendication 1 ne reprend pas toutes les caractéristiques techniques, et n’est pas déductible directement et sans ambiguïté du brevet contesté, ce qui entraîne une extension de l’objet. [117] Le titulaire avance que les conjonctions de coordinations « avantageux », « en particulier », « également », « par exemple » présentent au paragraphe [0048] du brevet contesté induisent que les éléments dudit paragraphe sont distinctement présentés chacun comme optionnel et indépendant les uns des autres et pouvant être intégrés indépendamment dans la revendication 1. Il n’y a pas de généralisation intermédiaire et donc pas d’extension. Appréciation [118] Dans le paragraphe [0048] du brevet contesté, il est écrit : « Par exemple ce couvercle 57 est articulé avec une paroi latérale du récipient de stockage 50 et comporte un battant unique […] » suivi de la phrase : « En variante, le couvercle 57 comporte deux battants […] ». Comme la première phrase est introduite par « Par exemple » et la deuxième par « En variante », il est compréhensible pour la personne du métier qu’un battant ou deux battants sont deux variantes combinables avec le couvercle articulé. Ainsi, le couvercle articulé n’est pas inextricablement lié au battant unique. [119] Par ail eurs, le fait que ce couvercle soit articulé avec une paroi n’est pas incompatible avec une articulation avec deux parois. En effet, la personne du métier pourrait mettre deux battants articulés sur une ou deux parois sans difficulté au vue de la description du brevet contesté. La personne du métier comprendrait que si l’on remplace un battant par deux battants, il est possible de réaliser deux articulations. [120] Les caractéristiques (g’), (h), (h’), (i) et (j) ajoutées sont déductibles directement et sans ambiguïté de la description (paragraphes [0038] et [0048]). [121] Les revendications modifiées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée. II.6.3. Sur le manque de clarté (articles L. 613-23-3 I. 4° et L. 612-6 CPI) Arguments des parties [122] L’opposant soulève un manque de clarté de la revendication 1, et présente les arguments suivants : Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 21 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 [123] D’une part, la revendication 1 porte sur un système de captation de particules, c’est-à-dire un ensemble de pièces assemblées les unes aux autres. D’autre part, la revendication 1 tente de caractériser le récipient de stockage 50 (une des pièces du système revendiqué) lorsqu’il est séparé du support, c’est-à-dire une fois désassemblé du système. L’opposant est d’avis que les tiers ne sont pas en mesure de déterminer si un système de captation de particules est effectivement couvert ou non par la revendication 1. [124] Lorsqu’un système de captation est assemblé (les différentes pièces de celui-ci sont assemblées les unes aux autres), il n’est pas possible de déterminer si le récipient de stockage présente ou non la caractéristique (j) susmentionnée, caractérisant le récipient de stockage une fois désassemblé du système. Et, lorsque les différentes pièces de ce système sont désassemblées les unes des autres (notamment le récipient de stockage est désassemblé du système), alors ces pièces ne constituent nul ement un système tel que revendiqué (un système étant défini comme un ensemble de pièces toutes assemblées les unes aux autres). [125] L’opposant ajoute que le fonctionnement du couvercle n’est pas clair, et notamment pendant la phase de désassemblage, où il y a un risque de contact avec les particules. La personne du métier n’a aucun enseignement pour l’assemblage du couvercle. La figure 3 du brevet est l’unique figure représentant un couvercle, et au vu des dimensions représentées, si le couvercle est vertical en fonctionnement, il bouche le filtre, s’il est fermé il empêche les particules de tomber dans le récipient de stockage, et l’opérateur sera alors en contact avec les particules. La caractéristique technique « éviter tout contact des particules avec un opérateur » est essentiel e mais n’est ni décrite ni claire, notamment au moment du désassemblage du récipient de stockage avec le support. [126] Pour ces raisons, l’opposant considère que la revendication 1 ne définit pas clairement l’objet de la protection demandée, et que la requête auxiliaire 3 doit être rejetée. [127] Le titulaire répond qu’il est clair que l’objet de la protection recherchée est un ensemble de pièces, dont l’une a pour propriété d’être amovible, c’est-à-dire démontable. La revendication 1 ne suggère à aucun moment, explicitement ou implicitement, que le récipient (50) est irrémédiablement fixé au support (41). Il n’y a donc aucune contradiction en ce sens. La revendication 1 ne présente aucune contradiction, ni ne tente de protéger deux objets incompatibles, mais bien un ensemble de pièces, dont l’une (le récipient) est amovible et présente des propriétés intéressantes dans un de ses états d’amovibilité. Dans son état monté, la face « ouverte » du récipient est en fait recouverte par le support (voir les figures 2 et 3 du brevet contesté). Enfin, le titulaire note que l’assertion de l’Opposant « un système étant défini comme un ensemble de pièces toutes assemblées les unes aux autres » est incorrecte puisqu’un système peut tout à fait comprendre des éléments distants les uns des autres, ou mobiles les uns par rapport aux autres. [128] Le titulaire ajoute que la personne du métier comprend qu’il y a plusieurs possibilités pour réaliser le couvercle avant désolidarisation, par exemple une porte sectionnel e ou avec un moteur. Par ail eurs, la figure 3 du brevet contesté est il ustrative, et il n’est pas possible d’interpréter les dimensions représentées, la revendication 1 ne revendiquant pas de dimensions spécifiques.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 22 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 Appréciation [129] Il est considéré que l’objet de la protection recherchée dans la revendication 1 est un ensemble de pièces, dont l’une (le récipient de stockage) a pour propriété d’être amovible, c’est-à-dire démontable. Par ail eurs, la revendication 7 tel e que délivrée comportait déjà la caractéristique (i) selon laquel e le récipient de stockage (50) est amovible par rapport audit support. [130] L’opposant soulève qu’il n’est pas clair comment le couvercle articulé permet d’éviter tout contact avec un opérateur particulièrement au moment du désassemblage, au vu des dimensions du récipient de stockage et du support, visibles sur les figures du brevet contesté. [131] Toutefois, la revendication 1 de la requête subsidiaire 3 présente « une face de récipient de stockage, qui est ouverte sur l’extérieur lorsque le récipient de stockage (50) est séparé du support (41), étant apte à être fermée par un couvercle (57) […] ». Il est déduit que c’est seulement lorsque le récipient est désolidarisé ou séparé du support que le couvercle permet d’éviter le contact avec un opérateur. [132] En outre, les figures ne sont pas forcément à l’échel e, ni limitatives, et il n’est pas déductible des figures que les caractéristiques (j) et (g’) sont incompatibles. II.6.3.1. Conclusion sur le manque de clarté [133] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante 1 de la requête subsidiaire 3 est clair. II.6.4. Sur l’insuffisance de l’exposé (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 612-5 CPI) [134] L’article L. 612-5 paragraphe 1 du CPI dispose que : « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. » Arguments des parties [135] L’opposant soulève lors de la phase orale le motif d’insuffisance de l’exposé, mais ne présente pas d’arguments supplémentaires et renvoi aux arguments précédemment avancés au point II.6.3 (manque de clarté). Il considère que la description n’expose pas les caractéristiques suivantes : a) comment le couvercle est fermé avant désassemblage b) la présence d’un mécanisme pour éviter que les particules s’accumulent au-dessus du récipient [136] Le titulaire n’ajoute aucun argument à l’encontre du motif de suffisance de description.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 23 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 Appréciation [137] Une invention est suffisamment exposée si une personne du métier, à la date de dépôt de la demande, munie de ses connaissances générales et complétées par l’enseignement de la demande, est en mesure de reproduire l’invention tel e que définie par les revendications, sur toute sa portée, et sans déployer d’efforts excessifs. La charge de la preuve concernant la suffisance de l’exposé incombe en règle générale à la partie qui soulève l’objection. En l’espèce, l’opposant doit démontrer qu’il existe des doutes sérieux, étayés par des faits vérifiables comme des tests expérimentaux, que le brevet contesté ne divulgue pas l’invention de manière suffisante et que la personne du métier n’est donc pas en mesure de réaliser l’invention. [138] L’opposant se réfère à ses observations concernant la clarté pour indiquer que les revendications sont insuffisamment exposées pour qu’une personne du métier puisse les reproduire. Il ne suffit pas de relever un défaut de clarté pour démontrer que l’invention est insuffisamment décrite, il faut aussi établir précisément en quoi ledit défaut de clarté empêcherait alors la personne du métier de parvenir à l’objet de l’invention sans efforts excessifs. [139] Le manque de clarté n’est pas un motif d’opposition tandis que l’insuffisance de l’exposé en est un. Il est noté qu’un défaut de clarté ne peut aboutir à une insuffisance de l’exposé que lorsque ce défaut de clarté touche toute la portée de la revendication de sorte que la personne du métier n’est pas en mesure de mettre en œuvre l’invention. [140] De plus, en référence au paragraphe (II.6.3), il est considéré que les revendications sont suffisamment claires : a) comment le couvercle (j) est fermé avant désassemblage [141] La revendication 1 de la requête subsidiaire 3 présente la caractéristique (j) « une face du récipient de stockage, qui est ouverte sur l’extérieur lorsque le récipient de stockage (50) est séparé du support (41), étant apte à être fermée par un couvercle (57) articulé avec une paroi latérale du récipient de stockage (50) ». Ainsi, le couvercle est nécessaire seulement lors de la phase de séparation, ou désassemblage, et cette caractéristique est reproductible par la personne du métier. b) comment le couvercle (j) fonctionne pendant le désassemblage tout en évitant le contact des particules avec un opérateur (g’) [142] Au vu de la description du brevet contesté, et notamment au paragraphe [0048] qui décrit « récipient de stockage 50 soit muni d’un mécanisme d’obturation qui rend ce récipient de stockage 50 étanche pour éviter tout contact des particules avec l’opérateur. […] Également, la face du récipient de stockage qui est ouverte sur l’extérieur (par exemple la face supérieure) lorsque le récipient de stockage 50 est séparé du boitier 41, est apte à être fermée par un couvercle 57. » Il est compréhensible de la description que le couvercle empêche le contact des particules entre le récipient de stockage et l’extérieur de ce récipient seulement quand celui-ci est désassemblé. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 24 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 c) la présence d’un mécanisme pour éviter que les particules s’accumulent au-dessus du récipient [143] Au vu de l’interprétation de la caractéristique (j) faite au point a) précédent, lors de la phase de fonctionnement le couvercle n’est pas nécessairement en place, et dès lors ne s’oppose pas au passage des particules. Cette caractéristique, au demeurant non revendiquée en tant que tel e dans la revendication 1, est reproductible par la personne du métier. [144] L’opposant ne démontre pas précisément en quoi la personne du métier, munie de ses connaissances générales, ne parviendrait pas à reproduire l’objet de l’invention tel e que définie dans la revendication 1. II.6.4.1. Conclusion sur le motif d’opposition [145] Il n’est pas démontré que le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. Le motif d’opposition n’est pas fondé. II.6.5. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-14 CPI) II.6.5.1. Revendication indépendante 1
Combinaison des documents D4 et D9 Arguments des parties [146] L’opposant présente les arguments suivants : [147] Les caractéristiques selon lesquel es l’objet de la revendication 1 se distinguerait du document D4, à savoir le récipient de stockage est amovible comporte à la fois un orifice de vidange obturé par un bouchon, et une face ouverte sur l’extérieur apte à être fermée par un couvercle articulé ne présentent tout simplement aucun effet technique permettant de résoudre le problème technique objectif. [148] En comparaison au document D4, l’objet de la revendication 1 ne définit qu’une modification désavantageuse et plus complexe. Le fait de dupliquer des moyens de vidange complexifie inutilement le système. Il en est de même en comparaison du système décrit dans le document D9. Ainsi, l’objet de la revendication 1 ne définit qu’une modification désavantageuse des systèmes de captation de particules de freinage existants. Au moins pour cette raison, l’objet de la revendication 1 ne peut faire preuve d’aucune activité inventive. [149] De plus, l’opposant relève également que l’objet de la revendication 1 ne s’avère être qu’une simple juxtaposition de plusieurs moyens de vidange communs pour la personne du métier, et n’implique aucune activité inventive, car le document D9 divulgue la vidange, et le document D4 un dispositif apte à être fermé par un couvercle articulé. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 25 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 [150] L’opposant considère qu’il n’y a pas d’effet technique à la caractéristique (j), et que dans le cas contraire, l’effet technique est de pouvoir vidanger le récipient de stockage par le haut ou par le bas, le problème technique objectif étant « Comment modifier le document D4 pour vidanger par le haut et par le bas ? », soit deux problèmes partiels : a) pouvoir vider par le haut et b) pouvoir vider par le bas, car il n’y a pas de synergie des deux moyens de vidange. Il conclut qu’au vu du problème partiel a), la personne du métier aurait ajouté un couvercle selon la caractéristique (j) sans faire preuve d’activité inventive. [151] L’opposant considère que la polyvalence du dispositif n’est pas un problème technique décrit dans le brevet contesté, et que le problème technique doit exister au moment du dépôt de la demande de brevet. [152] L’opposant ajoute que dans le cas où la caractéristique (j) n’a pas pour effet de vider le récipient de stockage par le haut, mais de prévoir un mécanisme d’étanchéité à l’extérieur du système de filtration, alors le problème technique peut être formulé de la manière suivante : comment transporter le récipient de manière sécurisée. Il y a donc deux fonctions différentes et deux problèmes techniques partiels, et l’utilisation d’un couvercle est évident pour la personne du métier. [153] Le titulaire considère qu’il y a une amélioration de la versatilité du dispositif, car l’ensemble des caractéristiques (h) + (h’), (i) + (j) permet d’adapter le récipient en fonction des contraintes externes, notamment de la place disponible pour vider le récipient de stockage. [154] Le titulaire ajoute des arguments pour appuyer la synergie des caractéristiques (h), (h’), (i) et (j). En effet, la versatilité du dispositif permet de choisir par quel moyen l’utilisateur va vidanger. Ainsi, un même dispositif offre à l’utilisateur la possibilité de vidanger par le haut (couvercle) ou par le bas (orifice de vidange). Cette flexibilité n’est pas offerte par l’état de la technique. Appréciation [155] L’objet de la revendication 1 diffère du document D4 en ce que : (h). le récipient de stockage (50) présentant un orifice de vidange (55) qui est obturé en fonctionnement, et qui peut être ouvert afin de vider le récipient (50) des particules, et (g). ledit récipient de stockage (50) comporte un mécanisme d’obturation qui rend ce récipient de stockage (50) étanche (g’). pour éviter tout contact des particules avec un opérateur, (h’). le mécanisme d’obturation comprenant un bouchon obturant l’orifice de vidange (55) en fonctionnement. (j). une face du récipient de stockage, qui est ouverte sur l’extérieur lorsque le récipient de stockage (50) est séparé du support (41), étant apte à être fermée par un couvercle (57) articulé avec une paroi latérale du récipient de stockage (50). [156] L’effet technique de la caractéristique (h) est de permettre de vidanger le récipient de stockage. [157] L’effet technique des caractéristiques (g), (g’) et (h’) est de rendre étanche le récipient de stockage en fonctionnement. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 26 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 [158] Au vu du paragraphe [0048] du brevet contesté, l’orifice de vidange et le couvercle sont tous deux des mécanismes d’obturation. La caractéristique (j) a donc le même effet que les caractéristiques (g), (g’) et (h’), à savoir éviter en fonctionnement tout contact des particules avec un opérateur. [159] Il n’est donc pas suivi l’argument de l’opposant suivant lequel la caractéristique (j) n’a aucun effet technique. De même, l’effet technique proposé par le titulaire, à savoir la versatilité du système, n’est déductible ni de la rédaction de la revendication 1, ni de la description du brevet contesté. Dès lors, ce supposé effet technique n’est pas convaincant pour la personne du métier et il s’agit d’une simple affirmation non supportée par le brevet contesté. [160] Il y a donc synergie entre les caractéristiques (g), (g’), (h) et (j), concourant à la résolution d’un même problème technique objectif. [161] Le problème technique objectif peut être formulé de la manière suivante : permettre de vider le récipient et éviter en fonctionnement le contact des particules avec un opérateur. [162] Le document D9, qui fait partie d’un domaine technique voisin, divulgue (page 2 de la traduction) un « élément de fermeture étanche 50 pour permettre au conteneur d’être vidé en toute sécurité […] sous forme de canal ». La forme de l’élément de fermeture étanche est une alternative à la portée de la personne du métier, celui-ci aurait pu adopter un bouchon sans faire preuve d’effort inventif. [163] Cependant, le document D4 ne divulgue pas la caractéristique selon laquel e le couvercle 324 est articulé avec une paroi latérale du récipient de stockage (caractéristique j). La personne du métier aurait été dissuadée d’adopter une tel e caractéristique, car dans le cas où le clapet 324 faisait partie du récipient de stockage et non pas du support de filtre, les particules peuvent tomber à l’extérieur sans protection sous les filtres sans récipient de stockage, ce qui va à l’encontre du problème technique objectif : « éviter le contact des particules avec un opérateur en fonctionnement et permettre de vider le récipient ». [164] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication indépendante 1 semble impliquer de l’activité inventive vis à vis du document D4 en combinaison avec le document D9.
Admissibilité d’une attaque tardive (article R. 613-44-7 CPI) [165] L’article R.613-44-7 du code de la propriété intel ectuel e dispose : « Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur l’opposition au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet. Le directeur général de l’Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués ou des pièces produites postérieurement à l’expiration des délais mentionnés aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6, sous réserve que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement ». [166] Il résulte de ce texte que le directeur de l’INPI statue au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet et que sa décision peut s’appuyer sur des « faits invoqués ou des pièces produites » postérieurement aux délais impartis initialement, la seule réserve posée Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 27 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 par cet article étant que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement (arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2024, n° 22/12421). [167] L’opposant a soumis le 26 novembre 2024, jour de l’audition orale, une attaque tardive d’activité inventive, à savoir l’attaque en combinant le document D4 avec les document D9 et D14. Arguments des parties [168] L’opposant argumente que chacun des documents D4, D9 et D14 est présent dans le mémoire d’opposition dans les attaques d’activité inventive, et que le titulaire a donc connaissance de ces documents, que la phase orale permet d’appliquer le contradictoire, au vu du recours sur la décision de OPP21-0002. Aucun élément nouveau n’est présenté d’un point de vue technique sur chacun des documents D4, D9 et D14. Cette attaque fait suite à l’avis d’instruction et notamment ses conclusions sur les attaques d’activité inventive. [169] Le titulaire considère qu’il n’y a pas de raison d’accepter cette nouvel e attaque dans la procédure, le document D14 n’apportant rien de plus à l’attaque précédente du document D4 en combinaison avec le document D9, et ajoute que ni le mémoire d’opposition ni la réponse à l’avis d’instruction ne prévoit pas une tel e combinaison de documents. Appréciation [170] Les documents D4, D9 et D14 étaient présents dans le mémoire d’opposition et sont connus du titulaire. Bien que l’opposant présente cette nouvel e attaque combinant ces trois documents tardivement, cette nouvel e attaque ne présente pas des éléments surprenants pour le titulaire qui a connaissance de ces documents. Par ail eurs, les parties ont pu s’exprimer plusieurs fois sur cette attaque le jour de l’audience. Le contradictoire a été respecté et cette attaque est admise dans la procédure. II.6.5.2. Activité inventive de la revendication 1 par rapport à la combinaison des documents D4, D9 et D14 Arguments des parties [171] L’opposant reprend sa démonstration développée au point II.6.5.1.1, portant sur la caractéristique (j) sur le transport étanche du récipient. Il précise que le document D14, du même domaine technique, divulgue (page 3 lignes 33-37) la caractéristique manquante, un moyen de fermeture. Il ajoute que ce moyen de fermeture permet également de vider le récipient de stockage. [172] L’opposant précise que le document D14 (voir traduction ligne 7) n’est pas limité à l’amiante, et est du domaine des particules toxiques. Il considère que le problème technique objectif de « versatilité » proposé par le titulaire n’est pas un problème technique mais une considération subjective. [173] Le titulaire considère que du fait de la synergie des caractéristiques, il n’y a qu’un seul problème technique objectif, et il n’est donc pas possible de combiner trois documents. Il Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 28 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 ajoute que le document D14, traitant de l’amiante, est muet sur la notion de vidange, et que les documents D4 et D14 ne sont pas combinables, du fait des technologies différentes mises en œuvre, pour des objectifs différents. Il ajoute qu’il ne suffit pas de mettre des documents les uns à côté des autres pour aboutir à l’invention et qu’il n’y a pas d’incitation à combiner les trois documents. [174] Le titulaire ajoute que la versatilité est reconnue comme un problème technique objectif. Appréciation [175] L’objet de la revendication 1 diffère du document D4 en ce que : (h). le récipient de stockage (50) présente un orifice de vidange (55) qui est obturé en fonctionnement, et qui peut être ouvert afin de vider le récipient (50) des particules, et (g). ledit récipient de stockage (50) comporte un mécanisme d’obturation qui rend ce récipient de stockage (50) étanche (g’). pour éviter tout contact des particules avec un opérateur, (h’). le mécanisme d’obturation comprenant un bouchon obturant l’orifice de vidange (55) en fonctionnement. (j). une face du récipient de stockage, qui est ouverte sur l’extérieur lorsque le récipient de stockage (50) est séparé du support (41), étant apte à être fermée par un couvercle (57) articulé avec une paroi latérale du récipient de stockage (50). [176] Concernant les caractéristiques (h), (h’) et (g), (g’) et (j)’analyse développée au point II.6.5.1.1 s’applique : [177] L’effet technique de la caractéristique (h) est de permettre de vidanger le récipient de stockage. [178] L’effet technique des caractéristiques (g), (g’), (h’) et (j) est de rendre étanche le récipient de stockage en fonctionnement. [179] Le problème technique objectif peut être formulé de la manière suivante : permettre de vider le récipient et éviter en fonctionnement le contact des particules avec un opérateur. [180] Comme vu au point II.6.5.1.1, il y a synergie des effets, et de ce fait, une combinaison de trois documents pour attaquer l’activité inventive n’est pas justifiée, ne s’agissant pas de problèmes techniques objectifs partiels. [181] De manière superfétatoire, une analyse d’activité inventive combinant les documents D4, D9 et D14 est développée ci-dessous : [182] Le document D14, du même domaine technique, divulgue une boîte col ectrice 11 qui peut être vidée de temps en temps dans des conditions sûres ou peut être munie d’un dispositif de fermeture fermant cette boîte col ectrice (page 3 lignes 10, 35). Le document D14 divulgue donc, implicitement, un orifice de vidange, ou un dispositif de fermeture, mais ne divulgue pas un orifice de vidange qui soit obturé en fonctionnement. Par ail eurs, page 3 lignes 34-37, il est précisé que si la boîte col ectrice est munie d’un dispositif de fermeture alors la boîte col ectrice est du type jetable. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 29 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 [183] La personne du métier n’a aucune incitation, au vu du document D14, pour ajouter un bouchon obturant l’orifice de vidange en fonctionnement en combinaison avec un couvercle au sein d’un même dispositif. [184] On retrouve effectivement les caractéristiques techniques indépendamment les unes des autres dans les documents D9 et dans D14 mais aucune incitation à combiner ces caractéristiques dans un seul et même dispositif. [185] L’objet de la revendication indépendante 1 implique de l’activité inventive vis à vis des documents D4, D9 et D14 pris en combinaison. [186] Les revendications 2 à 9, dépendantes de la revendication 1, impliquent également de l’activité inventive vis à vis des documents D4, D9 et D14 pris en combinaison, en raison de leurs rattachements. II.6.6. Conclusion sur la requête subsidiaire 3 [187] La requête subsidiaire 3 du titulaire est conforme à l’article L. 613-23-3 CPI et le brevet est maintenu sous forme modifiée selon cette requête subsidiaire 3.
*****
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 30 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet contesté est maintenu sous une forme modifiée selon la requête subsidiaire 3 du 4 janvier 2024.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 31 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025
ANNEXES ***** Annexe 1 : Requête principale du titulaire du 04/01/2024 Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 04/01/2024 Annexe 3 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 04/01/2024 Annexe 4 : Requête subsidiaire 3 du titulaire du 04/01/2024
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 32 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 Annexe 1 : Requête principale du titulaire du 4 janvier 2024
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 33 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 4 janvier 2024
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 34 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 35 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025 Annexe 3 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 4 janvier 2024
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 36 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 37 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025
Annexe 4 : Requête subsidiaire 3 du titulaire du 4 janvier 2024
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 38 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0023 17/03/2025
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 116 001 B1 39 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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