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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 févr. 2026, n° OPP 24-0012 |
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| Numéro(s) : | OPP 24-0012 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3101544 ; FR1911097 |
| Titre du brevet : | Traitement cosmétique ou dermatologique à base de peptide(s) de la peau et de ses phanères |
| Classification internationale des brevets : | A61K ; A61Q ; C07K |
| Référence INPI : | OB20240012 |
Sur les parties
| Parties : | CABINET FLECHNER c/ SEDERMA |
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Texte intégral
OPP24-0012 06/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 101 544 B1 ***** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 1 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société SEDERMA (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 101 544 B1 intitulé « Traitement cosmétique ou dermatologique à base de peptide(s) de la peau et de ses phanères », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 23/39 du 29 septembre 2023. [002] Ce brevet est issu d’une demande de brevet déposée le 7 octobre 2019 sous le n° FR 19 11097 et publiée le 9 avril 2021 sous le numéro de publication FR 3 101 544 A1. I.2. Opposition [003] Le 28 juin 2024, le CABINET FLECHNER (ci-après l’opposant) a formé l’opposition OPP24- 0012 à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 (ci-après « brevet contesté »). [004] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté sur la base des motifs d’opposition suivants : • Le brevet contesté n’expose pas l’invention d’une façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter; • L’objet du brevet contesté s’étend au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée ; • L’objet du brevet contesté consiste en une méthode de traitement thérapeutique du corps humain; • L’objet du brevet contesté n’est pas nouveau; • L’objet du brevet contesté n’implique pas d’activité inventive. [005] Les revendications visées par chaque motif seront précisées dans la suite de la présente décision. [006] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de 9 mois pour former opposition, sont les suivantes : • D1 : Demande de brevet US 2016/0074302 A1 (O et al. [US]) publiée le 17 mars 2016 ; • D2 : Demande de brevet WO 00/15188 A1 (Sederma [FR]) publiée le 23 mars 2000 ; • D3 : Demande de brevet WO 2019/185696 A1 (Infinitec Activos, S.L. [ES]) publiée le 3 octobre 2019 ; • D4 : Un article « Topically applied KTTKS : a review », H et al., International Journal of Cosmetic Science, 2011, 33, 483-490 ; • D5 : Un article « Topical palmitoyl pentapeptide provides improvement in photoaged human facial skin », B et al., International Journal of Cosmetic Science, 2005, 27, 155- 160 ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 2 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 • D6 : Un extrait du livre « Confocal Laser Microscopy – Principles and Applications in Medicine, Biology, and the Food Sciences », Chapitre 6, L et al., 2013, ISBN : 978-953- 51-1056-9 ; • D7 : Un article « Self-Assembly of Palmytoyl Lipopeptides Used in Skin Care Products », H et al , A, publié le 3 juil et 2013 ; • D8 : Une copie officiel e de la demande tel e que déposée du brevet contesté ; • D9 : Une copie de la lettre de l’INPI du 21 janvier 2020.
[007] Des traductions D1a, D3a, D4a, D5a, D6a et D7a relatives successivement aux documents D1, D3, D4, D5, D6 et D7 ont été fournies par l’opposant. [008] Les pièces fournies par l’opposant, après l’expiration du délai de 9 mois pour former opposition, sont les suivantes : • D12 : Une capture d’écran non datée de l’article Matrixyl 10% + HA.
[009] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [010] Par courrier daté du 29 août 2024, l’opposition a été notifiée au titulaire. [011] Le 27 novembre 2024, le titulaire a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale. [012] Le titulaire a déposé aussi les documents suivants : • D10 : Une copie de la réponse au rapport de recherche lors de la procédure de délivrance du brevet contesté, datée du 23 novembre 2020 ; • D11 : Une copie de la réponse à la notification de l’INPI, datée du 4 mars 2020. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [013] Par courrier daté du 27 février 2025, reçu par chacune des parties le 3 mars 2025, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [014] Le 25 avril 2025, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et en déposant cinq requêtes subsidiaires. Le titulaire a également demandé la tenue d’une phase orale. [015] Le 2 mai 2025, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et a déposé le document D12. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 3 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 I.5. Phase écrite [016] Par courrier daté du 7 mai 2025, chaque réponse à l’avis d’une partie a été notifiée à l’autre partie. [017] Le 1er juil et 2025, l’opposant a présenté des observations en réponse. [018] Le 4 juil et 2025, le titulaire du brevet a répondu en présentant des observations et en déposant dix requêtes subsidiaires en remplacement des requêtes subsidiaires déposées le 25 avril 2025. [019] Par courrier daté du 16 juil et 2025, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Communications tardives reçues après la fin de la phase écrite [020] Le 7 octobre 2025, le titulaire du brevet a présenté des observations et déposé dix requêtes subsidiaires en remplacement des requêtes subsidiaires déposées le 4 juil et 2025. [021] Ces observations et ces requêtes subsidiaires ont été transmises, par voie électronique et par voie postale, le jour même à l’opposant qui les a reçues par voie postale le 10 octobre 2025. I.7. Phase orale [022] Les parties ont été convoquées à l’audience de la phase orale qui s’est tenue le 16 octobre 2025. [023] Durant la phase orale, le titulaire a retiré les requêtes subsidiaires 2, 4, 6, 7, 8 et 10 déposées le 7 octobre 2025. [024] Par courrier daté du 28 novembre 2025, le procès-verbal de l’audience accompagné de la feuil e de présence a été notifié aux parties. I.8. Notification de la fin de la phase d’instruction [025] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 16 octobre 2025, à l’issue de la phase orale. I.9. Personnes en charge du dossier [026] Le dossier est instruit par M N, assistée de J S et L M.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 4 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [028] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intel ectuel e (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ;
[029] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ;
[030] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613- 23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. »
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 5 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 II.2. Admissibilité du document D12 [031] L’article R.613-44-7 du code de la propriété intel ectuel e dispose : « Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur l’opposition au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet. Le directeur général de l’Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués ou des pièces produites postérieurement à l’expiration des délais mentionnés aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6, sous réserve que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement ». [032] Il résulte de ce texte que le directeur de l’INPI statue au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet et que sa décision peut s’appuyer sur des « faits invoqués ou des pièces produites » postérieurement aux délais impartis initialement, la seule réserve posée par cet article étant que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement (arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2024, n° 22/12421). [033] Le document D12 a été soumis par l’opposant le 2 mai 2025 en réponse à l’avis d’instruction. Le document D12 concerne une capture d’écran du produit « Matrixyl 10% + HA ». Arguments des parties [034] L’opposant et le titulaire considèrent que le contradictoire peut être respecté. Appréciation [035] Il est considéré que le document D12 est admissible dans la mesure où il a été produit dans le délai imparti en réponse à l’avis d’instruction et le contradictoire a été respecté. II.3. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [036] La requête principale du titulaire vise le maintien du brevet tel que délivré et le rejet de l’opposition. II.3.1. Présentation du brevet tel que délivré [037] La revendication indépendante 1 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit : « Utilisation d’au moins un peptide de formule générale 1 suivante : X-(Xaa)nK*TTK*X’aa-(Xaa)m-Z pour un traitement cosmétique non thérapeutique des matières kératiniques de la peau et de ses phanères, avec dans la formule générale 1 : • K* choisi parmi la lysine, l’hydroxylysine, l’ornithine, l’acide diaminobutyrique ou l’acide diaminopropionique ou leurs dérivés formylé, acétylé, trifluoroacetylé, méthanesulfonylé ou succinylé, les deux K* pouvant être identiques ou différents ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 6 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 • (Xaa)n et (Xaa)m correspondant indépendamment l’une de l’autre à une séquence de n ou m acides aminés Xaa choisis indépendamment les uns des autres parmi Gly, Ala, Pro, Val, Leu, Ile et Phe, avec n et m des nombres entiers qui peuvent être égaux ou différents compris entre 0 et 5 ; • X’aa est choisi parmi la thréonine et la serine ; • en extrémité N-terminale X choisi parmi H, -CO-R1, -SO2R1 ou un groupe biotinoyle ; • en extrémité C-terminale Z choisi parmi OH, OR1, NH2, NHR1 ou NR1R2 ; et • R1 et R2 étant, indépendamment l’un de l’autre, choisis parmi un groupe alkyle, aryle, aralkyle, alkylaryl, alkoxy, saccharide et aryloxy, pouvant être linéaire, ramifié, cyclique, polycyclique, insaturé, hydroxylé, carbonylé, phosphorylé et/ou soufré, ledit groupe ayant de 1 à 24 atomes de carbone et pouvant posséder dans son squelette un ou plusieurs hétéroatomes O, S et/ou N. » [038] La revendication indépendante 6 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit : « Utilisation d’au moins un peptide de formule générale 1 suivante : X-(Xaa)nK*TTK*X’aa-(Xaa)m-Z avec dans la formule générale 1 : • K* choisi parmi la lysine, l’hydroxylysine, l’ornithine, l’acide diaminobutyrique ou l’acide diaminopropionique ou leurs dérivés formylé, acétylé, trifluoroacetylé, méthanesulfonylé ou succinylé, les deux K* pouvant être identiques ou différents ; • (Xaa)n et (Xaa)m correspondant indépendamment l’une de l’autre à une séquence de n ou m acides aminés Xaa choisis indépendamment les uns des autres parmi Gly, Ala, Pro, Val, Leu, Ile et Phe, avec n et m des nombres entiers qui peuvent être égaux ou différents compris entre 0 et 5 ; • X’aa est choisi parmi la thréonine et la serine ; • en extrémité N-terminale X choisi parmi H, -CO-R1, -SO2R1 ou un groupe biotinoyle ; • en extrémité C-terminale Z choisi parmi OH, OR1, NH2, NHR1 ou NR1R2 ; et • R1 et R2 étant, indépendamment l’un de l’autre, choisis parmi un groupe alkyle, aryle, aralkyle, alkylaryl, alkoxy, saccharide et aryloxy, pouvant être linéaire, ramifié, cyclique, polycyclique, insaturé, hydroxylé, carbonylé, phosphorylé et/ou soufré, ledit groupe ayant de 1 à 24 atomes de carbone et pouvant posséder dans son squelette un ou plusieurs hétéroatomes O, S et/ou N, pour la préparation d’une composition pour un traitement destiné à lutter contre les microorganismes de l’acné et/ou d’un état pelliculaire, ou un traitement des cicatrices épidermiques. » [039] Les revendications 2 à 5 dépendent de la revendication indépendante 1. [040] Chacune des revendications 7 à 14 dépendent à la fois de la revendication indépendante 1 et de la revendication indépendante 6. [041] L’ensemble des revendications du brevet délivré est joint en Annexe 1. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 7 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 II.3.2. Détermination de la personne du métier [042] La personne du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. El e est présumée avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [043] La Cour de cassation (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576 citant la décision du 20 nov. 2012, n° 11-18.440) précise que la personne du métier est cel e du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. Arguments des parties [044] L’opposant considère que la personne du métier peut être définie comme un homme de science dans le domaine dermatologique ayant plusieurs années d’expériences professionnel es. [045] Le titulaire considère que la personne du métier peut être définie comme une personne ayant plusieurs années d’expérience dans le domaine de la biologie de la peau et les traitements cosmétiques et/ou dermatologiques. Le titulaire précise que la personne du métier peut être assimilée à un « peptidiste ». Appréciation [046] L’invention du brevet contesté concerne un traitement cosmétique ou dermatologique à base de peptide(s) (cf. alinéa [0001] du brevet contesté). La personne du métier peut donc être définie comme une personne qualifiée dans la préparation de compositions cosmétiques ou dermatologiques, comprenant notamment des peptides. II.3.3. Sur l’insuffisance de l’exposé (article L. 613-23-1 2° CPI) II.3.3.1. Revendications visées par ce motif Arguments des parties [047] L’opposant considère que les revendications visées par le motif d’insuffisance de l’exposé sont les revendications 1 à 14. Il cite en particulier le paragraphe 7, alinéa 4 du mémoire d’opposition et considère que les arguments d’insuffisance de l’exposé soulevés à l’encontre de la revendication 1 sont applicables à l’encontre de la revendication 6 car ils portent sur une caractéristique commune à ces deux revendications. [048] Le titulaire considère que le motif d’insuffisance de l’exposé n’a pas été soulevé par l’opposant concernant la revendication 6 dans son mémoire d’opposition. Il indique que le motif d’insuffisance de l’exposé n’y est motivé qu’à l’encontre de la revendication 1 au paragraphe 7 du mémoire, alinéas 1 à 3. L’alinéa 4 implique les revendications 1 à 14 mais n’apporte pas d’arguments supplémentaires. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 8 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 [049] Il indique que, selon l’article R. 613-44-1 du CPI, le fondement et la portée de l’opposition ne peuvent être étendus une fois le délai d’opposition expiré et conclut que le motif soulevé par l’opposant concernant la revendication 6 doit être considéré comme irrecevable. Appréciation [050] L’opposant indique, au paragraphe 7, alinéa 4, de son mémoire d’opposition, que les revendications 1 à 14 ne sont pas décrites suffisamment. Les revendications 1 à 14 sont donc mentionnées explicitement dans le mémoire d’opposition. Cette mention est accompagnée d’un argumentaire, au paragraphe 7, alinéas 1 à 3, d’insuffisance de l’exposé concernant la formule générale 1 qui est présente dans l’ensemble des revendications 1 à 14. [051] Par conséquent, il est considéré que le motif d’insuffisance de l’exposé soulevé par l’opposant vise les revendications 1 à 14. II.3.3.2. Détermination du caractère suffisant de l’exposé de l’invention selon les revendications 1 à 14 [052] L’article L. 612-5 du CPI dispose que « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. » [053] L’invention est considérée comme suffisamment décrite lorsque la personne du métier, à la lecture du brevet considéré dans son ensemble constitué de la description, des dessins et des revendications, est en mesure de mettre en œuvre ou de reproduire l’invention sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que cel es qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances générales, et sans effort al ant au-delà de cel es-ci. Cette condition est satisfaite dès qu’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à la personne du métier d’exécuter l’invention (arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2024, n° 22/12421). Arguments des parties [054] L’opposant considère que la description doit être suffisante pour supporter toute la portée des revendications indépendantes 1 et 6, qui recouvrent une très grande famil e de peptides de formule 1. [055] Il indique que les exemples de l’invention se rapportent seulement à l’utilisation d’un peptide suivant l’invention, sans en indiquer la structure exacte. Il ne peut pas être expliqué, à partir de la partie expérimentale, quel peptide était utilisé pour observer les résultats décrits. Il n’est pas possible pour la personne du métier de reproduire les résultats expérimentaux tels qu’indiqués dans la description du brevet contesté tel que délivré. [056] Il ajoute que l’alinéa [0051] du brevet contesté se rapporte à la préparation du peptide Pal- KTTKS à utiliser dans des essais suivant la présente invention. Une composition correspondante est préparée à l’alinéa [0052]. A partir de l’alinéa [0056], la personne du métier peut suivre les tests qui sont effectués seulement pour le peptide Pal-KTTKS. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 9 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 [057] Selon lui, la description, en particulier l’alinéa [0051] du brevet contesté, ne donne qu’un schéma d’un procédé de synthèse sans paramètres expérimentaux concrets tels que par exemple les procédés de purifications, les températures de réaction. Les peptides revendiqués sont complexes et ont des acides aminés inhabituels. Sans instruction de synthèse, la personne du métier doit mener des expérimentations constituants une tâche excessive. Le paragraphe [0051] comme seule source d’information pour préparer des composés qui ne sont pas disponibles dans le commerce et qui impliquent de grandes modifications, n’est pas suffisant. [058] Il considère que des blocs de formations clés des peptides, tels l’ornithine trifluoroacétylée ou des analogues de DAB protégés ne sont pas disponibles dans le commerce et ne sont pas décrits. La description aurait dû donner un procédé de synthèse de ces composés de départ ou au moins une référence le décrivant. [059] Selon lui, compte tenu de la pluralité de peptides entrant dans la portée de la formule générale 1, la personne du métier ne trouve pas suffisamment d’informations pour utiliser des peptides autres que Pal-KTTKS. [060] L’opposant souligne que les revendications indépendantes 1 et 6 sont claires, chacune de leurs caractéristiques étant en el e-même claire, mais que ces revendications sont incohérentes. Le groupe R1 divulgué dans chacune de ces revendications ne peut notamment pas d’une part être un groupe alkylaryl ou posséder en particulier 4 atomes d’oxygène et d’autre part respecter l’ensemble de la plage d’atomes de carbones divulguée, à savoir avoir de 1 à 24 atomes de carbones. La correction de tel es incohérences est impossible car la correction ne s’impose pas à l’évidence. [061] L’opposant ajoute que le brevet revendique à la revendication 6 l’utilisation d’au moins un peptide de formule générale 1 comme médicament. La formule 1 recouvre au moins 270 mil ions de mil iard de composés dont certains sont théoriquement impossibles. Par exemple, R1 ne peut pas être polycyclique et avoir 3 atomes de carbone. De plus, certains composés sont inexistants en étant pratiquement impossible à préparer. Par exemple, si R1 et R2 devaient être chacun des cycles à 3 atomes de carbone alors que, même avec un seul d’entre eux, cela serait déjà d’après l’opposant une « prouesse considérable » que de les préparer, la personne du métier ne peut pas reproduire l’invention. [062] Enfin, l’opposant considère que l’affirmation selon laquel e le produit commercial Matrixyl comprend le Pal-KTTKS (palmitoyl pentapeptide-4), au paragraphe [0054] du brevet contesté, est inexacte. Il fournit comme élément de preuve une capture d’écran du produit commercial Matrixyl 10% + HA (document D12) qui ne contient pas de Pal-KTTKS. Ainsi, les essais ne sont pas probants pour montrer que le Pal-KTTKS a des propriétés qui permettent de l’utiliser comme médicament puisque les essais pharmacologiques ont été effectués sur des ingrédients autres que le Pal-KTTKS. [063] Il indique que le brevet ne donne pas de propriétés toxicologique et encore moins une posologie, entrainant une insuffisance de description pour un médicament censé réagir sur le corps humain. [064] L’opposant conclut que les revendications 1 à 14 ne sont pas suffisamment décrites. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 10 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 [065] Le titulaire considère que le brevet contesté décrit un exemple de préparation par synthèse chimique du peptide revendiqué (cf. alinéa [0051] du brevet contesté). La personne du métier qui a des connaissances en chimie peut apporter de simples modifications à ce procédé pour obtenir un peptide inclus dans la formule générale 1, autre que le Pal-KTTKS exemplifié. [066] Il considère que le procédé décrit à l’alinéa [0051] du brevet contesté est un mode de réalisation expliqué dans de nombreux manuels qui fait notamment partie des compétences normales de la personne du métier. [067] Selon lui, les différents peptides inclus dans la formule générale 1 sont chimiquement très peu différents les uns des autres. [068] Il indique que les tests décrits dans le brevet contesté sont réalisés avec un peptide entrant dans la formules générale 1, le Pal-KTTKS. Tous les tests réalisés sont précédés par le protocole utilisé pour que la personne du métier puisse les reproduire sans difficulté. [069] Le titulaire ajoute que le groupe R1 du peptide peut posséder un ou plusieurs hétéroatomes O, S et/ou N. L’introduction de ces atomes, en plus des 3 atomes de carbone, permet d’obtenir un cycle ou un polycycle présentant une stabilité accrue en réduisant la tension du cycle, par rapport aux structures exclusivement constituée d’atomes de carbone. Il cite notamment quelques exemples de polycycle ayant 3 atomes de carbones théoriquement envisageables et indique que certains sont commercialisés. Il indique qu’il est tout à fait envisageable et techniquement aisé de préparer des cycles comportant 3 atomes de carbone en vue de leur intégration en tant que substituants R1 et R2. [070] Par ail eurs, le titulaire souligne que la personne du métier dispose des compétences nécessaires pour identifier les contraintes évidentes qui pourraient limiter le choix des paramètres. El e est capable de choisir, parmi tous les composés couverts, ceux qui permettent d’obtenir le peptide revendiqué. [071] Concernant le document D12, nommé « Matrixyl 10% + HA », le titulaire rappel que le paragraphe [0004] du brevet contesté explique que « Matrixyl® » correspond à une gamme commerciale d’ingrédients du titulaire, au sein de laquel e l’ingrédient historique porte effectivement le nom Matrixyl® et correspond au Pal-KTTKS. Les autres ingrédients de cette gamme ne contiennent pas le Pal-KTTKS mais d’autres peptides. Le paragraphe [0054] est donc clair pour la personne du métier consultant le brevet contesté que celui-ci se réfère explicitement à l’ingrédient historique de la gamme Matrixyl® à savoir le Pal-KTTKS et non à une composition particulière commercialisée sous la dénomination Matrixyl®. Ce document est donc inopérant pour démontrer que l’invention ne serait pas suffisamment décrite pour que la personne du métier puisse la reproduire. [072] Le titulaire ajoute que les propriétés toxicologiques ne sont aucunement obligatoires dans un brevet. Les faits expérimentaux présentés dans le brevet contesté exemplifient la formule générale 1 et apportent des éléments pertinents sur les utilisations revendiquées, permettant de remplir la condition de suffisance de l’exposé (cf. alinéas [0043], [0055] à [0153] et [0154] à [0219] du brevet contesté). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 11 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 [073] En outre, le titulaire indique qu’il a fourni un exemple de mode de réalisation permettant de prouver la faisabilité de l’invention revendiquée, alors que l’opposant n’apporte aucune preuve expérimentale mais uniquement des arguments spéculatifs. [074] Ainsi, l’invention selon l’objet des revendications 1 à 14 du brevet contesté est suffisamment exposé pour que la personne du métier puisse l’exécuter. Appréciation [075] Le problème technique posé par le brevet contesté consiste à fournir un peptide ayant une activité sur les tissus kératiniques, en étant notamment susceptible d’agir sur le statum corneum, c’est-à-dire sur les premières couches en surface de la peau (cf. alinéa [0006] du brevet contesté). [076] Pour répondre à ce problème technique :
- l’objet de la revendication indépendante 1 concerne l’utilisation d’un peptide de formule générale 1 pour un traitement cosmétique non thérapeutique des matières kératiniques de la peau et de ses phanères, et
- l’objet de la revendication indépendante 6 concerne l’utilisation du même peptide pour la préparation d’une composition pour un traitement destiné à lutter contre les microorganismes de l’acné et/ou d’un état pel iculaire, ou pour un traitement des cicatrices épidermiques. [077] Il en résulte que, pour que l’objet des revendications indépendantes 1 et 6 soit considéré comme insuffisamment décrit, la personne du métier ne doit pas pouvoir trouver dans le texte du brevet contesté, le cas échant complété avec ses connaissances générales, les informations nécessaires pour pouvoir respectivement : [078]
- utiliser un peptide de formule générale 1 pour un traitement cosmétique non thérapeutique des matières kératiniques de la peau et de ses phanères (revendication 1), et [079]
- utiliser un peptide de formule générale 1 pour la préparation d’une composition pour un traitement destiné à lutter contre les microorganismes de l’acné et/ou d’un état pel iculaire, ou pour un traitement des cicatrices épidermiques (revendication 6). [080] Or, le brevet contesté divulgue l’utilisation d’un peptide couvert par la formule générale 1, à savoir le Pal-KTTKS, pour un traitement cosmétique non thérapeutique des matières kératiniques de la peau et de ses phanères, ainsi que pour la préparation d’une composition pour un traitement destiné à lutter contre les microorganismes de l’acné et/ou d’un état pel iculaire, ou pour un traitement des cicatrices épidermiques (cf. alinéas [0056] à [0153] du brevet contesté). [081] L’argument de l’opposant selon lequel les essais divulgués ne sont pas probants pour montrer que le Pal-KTTKS a les propriétés revendiquées, puisque ces essais ont été effectués sur du Matrixyl qui ne contient pas de Pal-KTTKS, n’est pas suivi. En effet, il est décrit explicitement au paragraphe [0056] du brevet contesté que les essais ont été conduits sur le Pal-KTTKS. En outre, le paragraphe [0054] indique uniquement que l’ingrédient commercial Matrixyl® comprenant le Pal-KTTKS peut être utilisé pour la mise en œuvre de Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 12 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 l’invention, cet ingrédient commercial étant décrit au paragraphe [0004] du brevet contesté (« Pal-KTTKS (SEQ ID NO 1) vendu sous la marque Matrixyl® ») et ne correspondant pas au produit « Matrixyl 10% + HA » décrit dans le document D12 fourni par l’opposant. [082] Par ail eurs, le Pal-KTTKS est disponible dans le commerce à la date dépôt du brevet contesté (paragraphe [0004] du brevet contesté). Le fait que le paragraphe [0051] relatif à la préparation du Pal-KTTKS ne décrive pas l’ensemble des paramètres expérimentaux n’empêcherait pas la personne du métier de l’utiliser. [083] Enfin, l’opposant considère que l’invention tel e que définie dans les revendications du brevet contesté est insuffisamment décrite car la description du brevet ne mentionne pas de propriétés toxicologiques ou de posologie. Cet argument ne peut être suivi. En effet, les revendications du brevet contesté ne portent pas sur de tels objets. En outre, les proportions de Pal-KTTKS appliquées sont indiquées dans les exemples du brevet contesté. [084] Ainsi, pour les raisons exposées ci-dessus, la personne du métier est en mesure de mettre en œuvre l’objet des revendications indépendantes 1 et 6 en utilisant le peptide Pal-KTTKS, qui est un peptide couvert par la formule générale 1. [085] Le fait que les revendications indépendantes 1 et 6 couvrent l’utilisation d’un nombre important de peptides ne permet pas de conclure que l’invention est insuffisamment décrite. En effet, la vaste portée d’une revendication n’est pas une raison en soi justifiant l’incapacité pour la personne du métier de mettre en œuvre l’invention. Or l’opposant n’a fourni aucune preuve expérimentale, et l’argument selon lequel l’objet des revendications 1 et 6 serait insuffisamment décrit car certains composés couverts par la formule générale 1 sont théoriquement impossibles ou inexistants n’est pas suivi. [086] En effet, la personne du métier qui souhaite mettre en œuvre l’invention revendiquée interprète les revendications de manière à ce qu’el es aient un sens du point de vue technique. El e exclurait donc d’el e-même l’utilisation de composés théoriquement impossibles ou inexistants. Ainsi, le groupe R1 de la formule générale 1 ne peut pas d’une part être un groupe alkylaryl et d’autre part posséder un unique atome de carbone. Cela n’induit néanmoins pas une insuffisance de l’exposé car la personne du métier sait que ces deux caractéristiques sont incompatibles. Ainsi, la personne du métier, désireuse de mettre en œuvre l’invention revendiquée, exclurait la combinaison de ces deux caractéristiques, qui n’a pas de sens du point de vue technique. [087] Il est donc considéré que l’invention selon l’objet des revendications indépendantes 1 et 6 du brevet contesté, et, pour les mêmes raisons, que l’invention selon l’objet des revendications dépendantes 2 à 5 et 7 à 14, est suffisamment décrit pour que la personne du métier puisse l’exécuter. II.3.3.3. Conclusion sur le motif d’insuffisance de l’exposé [088] Le motif d’opposition selon lequel l’invention telle que définie dans les revendications 1 à 14 n’est pas exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter n’est pas fondé. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 13 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 II.3.4. Sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel e que déposée (article L. 613-23-1 3° CPI) [089] L’opposant soutient que l’objet des revendications 1 et 6, ainsi que l’objet des revendications 7 à 14 dans leur dépendance à la revendication 6, s’étend au-delà du contenu de la demande tel e que déposée. [090] Pour étudier ce motif, il convient de comparer le brevet tel que délivré le 29 septembre 2023 avec le contenu de la demande tel e que déposée le 7 octobre 2019. II.3.4.1. Revendication indépendante 1 Arguments des parties [091] L’opposant considère que la description décrit seulement des effets pour le seul mode de réalisation Pal-KTTKS parmi tous les modes de réalisations visés à la revendication 1. Selon lui, il n’est pas vraisemblable que tous les autres modes de réalisations visés à la revendication 1 aient les mêmes effets. Une très légère modification de la structure d’un composé peut présenter une différence d’effet considérable sur le corps humain. Les composés différents du Pal-KTTKS ne vont donc pas avoir nécessairement le même effet thérapeutique. Il considère que la revendication 1 a ainsi une portée abusivement large. [092] Le titulaire indique que l’analyse de l’extension de l’objet se base sur la demande tel e que déposée. Il considère que la revendication 1 a été délivrée tel e que déposée et trouve son support dans la description aux alinéas [0007] à [0011] de la demande tel e que déposée D8. Selon lui, la revendication 1 ne s’étend pas au-delà du contenu de la demande tel e que déposée. L’objection de portée abusivement large de la revendication 1 ne relève pas d’un problème d’extension de l’objet. Appréciation [093] L’objet de la revendication 1 du brevet contesté est identique à celui de l’objet de la revendication 1 de la demande tel e que déposée. [094] Par conséquent, l’objet de la revendication 1 ne s’étend pas au-delà du contenu de la demande tel e que déposée. [095] En outre, comme soutenu par le titulaire, la portée prétendument abusivement large d’une revendication ne relève pas d’une problématique d’extension de l’objet. II.3.4.2. Revendication indépendante 6 Arguments des parties [096] L’opposant considère que l’objet de la revendication 6, qui a été introduite en cours de procédure d’examen, le 4 mars 2020, n’est pas supportée par la description tel e que déposée à l’origine. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 14 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 [097] Selon l’opposant, le seul objet se référant à l’utilisation d’un peptide selon l’invention pour le traitement visé pour combattre les microorganismes de l’acné et/ou d’un état pel iculaire et de cicatrices épidermiques peut se trouver à l’alinéa [0096], dans lequel il est décrit en connexion avec la stimulation de la béta défensine humaine 3 (HBD3). Il est en outre décrit que le peptide selon l’invention stimule l’activation d’HBD3, qui agit alors contre des microorganismes provoquant l’acné ou un état pel iculaire. [098] L’opposant considère que l’introduction de la nouvel e revendication 6 représente une généralisation intermédiaire revendiquant un objet qui était décrit à l’origine seulement dans les exemples de la description en liaison avec l’activation d’HBD3 et ne visant pas les microorganismes de l’acné et de l’état pel iculaire soi-même. [099] L’opposant conclut que l’objet de la revendication 6 n’est pas décrit à l’origine. [100] Le titulaire confirme que la revendication 6 a bien été introduite au cours de la procédure de délivrance le 4 mars 2020. Cependant, cette revendication est bien supportée par la description de la demande tel e que déposée. Le support se trouve à l’alinéa [024] de la demande tel e que déposée (document D8), les bactéries et les levures étant des microorganismes. [101] Le titulaire considère qu’il ne s’agit pas d’une généralisation intermédiaire puisqu’à l’alinéa [0024] la liste des activités est donnée pour « le peptide selon l’invention », qui est celui de formule générique 1 repris dans la revendication 6. Appréciation [102] La revendication indépendante 6 du brevet contesté concerne une « utilisation d’au moins un peptide de formule générale 1 […] pour la préparation d’une composition pour un traitement destiné à lutter contre les microorganismes de l’acné et/ou d’un état pelliculaire, ou un traitement des cicatrices épidermiques ». Cette revendication a été introduite au cours de la procédure de délivrance du brevet contesté, le 4 mars 2020. [103] Selon l’opposant, la description indique seulement un passage, à savoir l’alinéa [0096] de la demande tel e que déposée, se référant à l’utilisation d’un peptide pour un traitement tel que décrit dans la revendication indépendante 6. Selon lui, l’introduction de la nouvel e revendication 6 constitue une généralisation intermédiaire car ce traitement est uniquement décrit en liaison avec l’activation d’HBD3. [104] Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, la revendication 6 est relative à l’utilisation d’un peptide de formule générale 1. D’après l’alinéa [0098], ce peptide est capable de stimuler l’expression du peptide HBD3. L’alinéa [0096] décrit le rôle du peptide HBD3. Ainsi, la stimulation de l’expression du peptide HBD3 est inhérente à l’utilisation susvisée d’un peptide de formule générale 1. La mention de la stimulation de l’expression du peptide HBD3 dans la revendication 6 n’est donc pas nécessaire. [105] En outre, contrairement à ce qu’affirme l’opposant, l’alinéa [0096] de la demande tel e que déposée n’est pas le seul passage se référant à un traitement destiné à lutter contre les microorganismes de l’acné et/ou d’un état pel iculaire, ou un traitement des cicatrices épidermiques. L’alinéa [0024] de la demande tel e que déposée ainsi que les revendications 5 et 8 de la demande tel e que déposée s’y réfèrent également. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 15 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 [106] En effet, l’alinéa [0024] précise que le peptide de formule générale 1 a démontré une action ciblée au niveau de : « – la prévention ou l’amélioration des cicatrices épidermiques, notamment les traces d’acné, - une action contre la bactérie de l’acné (Propionibacterium acnes) et contre les levures de l’état pelliculaire (Malassezia). » [107] La revendication 5 de la demande tel e que déposée concerne l’utilisation dudit peptide de formule générale 1 caractérisé en ce que « le traitement permet de prévenir et/ou de traiter les cicatrices au niveau de l’épiderme ». La revendication 8 de de la demande tel e que déposée précise également que « le traitement est destiné à lutter contre les microorganismes de l’acné et/ou d’un état pelliculaire ». [108] Le motif d’opposition selon lequel l’objet de la revendication indépendante 6 du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande tel e que déposée n’est donc pas fondé. II.3.4.3. Revendications 7 à 14 dans leur dépendance à la revendication 6 Arguments des parties [109] L’opposant considère que, les revendications 7 à 14 dépendant aussi de la revendication 6, les modes de réalisations des revendications 7 à 14 ne sont pas non plus décrits dans la demande de brevet. [110] Le titulaire considère que les revendications 7 à 14 trouvent leurs supports dans la description, respectivement aux alinéas [0011], [0027], [0016], [0025], [0027], [0027], [0027] et [0029] de la demande tel e que déposée. Appréciation [111] L’objet de la revendication indépendante 6 ne s’étendant pas au-delà de la demande tel e que déposée, il en est de même pour les revendications dépendantes 7 à 14, dont les caractéristiques additionnel es viennent limiter la structure chimique du peptide de formule générale 1 et sont identiques à cel es du dépôt, dans leur dépendance à la revendication 6. [112] En conséquence, l’objet des revendications 7 à 14 dans leur dépendance à la revendication indépendante 6 ne s’étend pas au-delà de la demande tel e que déposée II.3.4.4. Conclusion sur l’extension de l’objet [113] Le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications 1 et 6, ainsi que l’objet des revendications 7 à 14 dans leur dépendance à la revendication 6, s’étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée n’est pas fondé. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 16 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 II.3.5. Sur l’exception à la brevetabilité (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-16 CPI) [114] L’opposant invoque le motif selon lequel l’invention porte sur une méthode de traitement thérapeutique. II.3.5.1. Revendications visées par ce motif [115] L’opposant invoque le motif selon lequel l’invention porte sur une méthode de traitement thérapeutique dans son mémoire d’opposition, sans y préciser explicitement quel es sont les revendications visées. [116] Il indique dans la suite de la procédure que ce motif vise la revendication 1, les revendications 2 à 5 dépendantes de la revendication 1, et les revendications 7 à 14 dans leur dépendance à la revendication 1, ce qui n’est pas remis en cause par le titulaire. [117] En outre, l’argumentaire développé par l’opposant dans son mémoire d’opposition est basé sur la présence d’un effet thérapeutique indissociable de l’effet cosmétique souhaité. Une utilisation cosmétique est uniquement mentionnée dans la revendication 1 et dans ses revendications dépendantes 2 à 5 et 7 à 14. [118] Par conséquent, comme indiqué par l’opposant et non contesté par le titulaire, il est considéré que le motif selon lequel l’invention porte sur une méthode de traitement thérapeutique vise les revendications 1 à 5 et 7 à 14 dans leur dépendance à la revendication 1. II.3.5.2. Revendication 1 [119] L’opposant considère que l’objet de la revendication 1 concerne une méthode de traitement thérapeutique du corps humain. Arguments des parties [120] L’opposant rappel e la notification d’irrégularité du 21 janvier 2020 de l’INPI lors de la procédure de délivrance du brevet contesté (document D9) qui indique que l’invention n’est pas brevetable car el e consiste en une méthode thérapeutique conformément aux articles L.611-16, L.612-12-4°, R.612-49 du CPI. [121] L’opposant reprend les arguments de la notification qui indique que l’effet du peptide de formule générale 1 a un effet thérapeutique indissociable de l’effet cosmétique en permettant notamment :
- De combattre l’acné qui est une maladie,
- D’avoir un effet anti-inflammatoire,
- De prévenir et/ou traiter les cicatrices de l’épiderme, et
- De prévenir et/ou traiter les traces d’acné. [122] L’opposant considère que tous ces effets générés par le peptide ont un effet thérapeutique indissociable de l’effet cosmétique souhaité. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 17 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 [123] De plus, il est reconnu selon lui dans le brevet contesté que la quantité efficace dépend de l’âge, l’état du patient et la gravité du désordre (cf. page 5, dernière ligne et page 6 première ligne). [124] Il ajoute que le même peptide pal-KTTKS est utilisé à la fois dans des contextes cosmétiques et thérapeutiques revendiqués dans le brevet et le même mode d’administration, en particulier une application topique, est employée dans les deux cas. [125] Il indique que le paragraphe [0024] du brevet énumère des indications à la fois cosmétiques et thérapeutiques côte à côte sans distinguer entre el es en termes de formulations, de concentration, de pharmacodynamique ou tout autre paramètre pertinent techniquement. [126] Il considère que le brevet contesté ne donne aucune caractéristique technique distinctive, tel e que le dosage, la composition, le mode d’action ou la voie ciblée, qui pourrait séparer l’utilisation cosmétique de l’utilisation thérapeutique. Il en résulte que lorsque du pal-KTTKS est appliqué sur la peau, il exerce des effets physiologiques connus qui sont thérapeutiques par nature, quel e que soit l’intention cosmétique. [127] Selon lui, lorsque le même composé dans le même dosage et la même formulation produit un effet thérapeutique, toute tentative de limiter la revendication à une utilisation cosmétique seule est inefficace légalement. [128] L’opposant conclut que la revendication 1 constitue une méthode de traitement thérapeutique du corps humain. [129] Le titulaire relève que le document D9 est une notification de l’INPI à laquel e il a déjà répondu le 4 mars 2020 (document D11). Il considère que cette objection a donc déjà été traitée et indique que l’examinateur a accepté les modifications proposées en réponse à cette objection. [130] Il considère que les directives actuel es de l’INPI sur « La délivrance des brevets et des certificats d’utilité » section C chapitre VII partie 2.1.2 c) (page 86) précisent qu’il est possible de conserver des revendications portant sur une méthode non thérapeutique et des revendications sur la méthode thérapeutique, notamment « dans le cas où il est techniquement possible de délimiter, l’une par rapport à l’autre, l’utilisation thérapeutique et l’utilisation non thérapeutique ». Il indique qu’il y est ajouté que « La formulation de la revendication joue ici un rôle important ». [131] Il précise que les applications médicales couvertes par la revendication 1 initiale ont été enlevées et incorporées dans une nouvel e revendication 6 au cours de la procédure de délivrance du brevet contesté. En effet, pour répondre à la notification de l’INPI, le titulaire indique qu’il a rédigé un nouveau jeu de revendications qui sépare les utilisations cosmétiques (revendications 1 à 4) des utilisations dermatologiques (revendication 6). [132] Selon le titulaire, ces deux types de traitement sont tout à fait séparables car ils peuvent être préconisés indépendamment l’un de l’autre. Par exemple, un traitement anti-acné ou un traitement antipel iculaire ne sera pas applicable sur les ongles qui, pourtant sont des matières kératiniques. En outre, il est possible de vendre au rayon cosmétique un produit hydratant sans qu’il y ait une prescription ou un contrôle médical(e). Ce traitement Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 18 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 s’adresse à une peau ou à des phanères sain(e)s, qui sans ce traitement, ne deviendront jamais malades. [133] Le titulaire en conclut que les traitements cosmétiques définis dans la revendication 1 sont dissociables des traitements dermatologiques définis dans la revendication 6, et que la revendication 1 ne constitue donc pas une méthode de traitement thérapeutique du corps humain. Appréciation [134] La « thérapie » désigne des moyens pour traiter une maladie en général ou un dysfonctionnement organique, ainsi que pour soulager des malaises et symptômes douloureux. Les traitements de type prophylactique aussi bien que curatif de la maladie sont couverts par le terme « thérapeutique » du fait qu’ils visent tous les deux la conservation ou le rétablissement de la santé. Ainsi, la thérapie peut être considérée comme le passage d’un état pathologique à un état normal, ou comme une prévention d’un état pathologique. [135] La revendication 1 concerne l’utilisation du peptide de formule générale 1 pour un traitement cosmétique non thérapeutique des matières kératiniques de la peau et de ses phanères. Bien que la revendication 1 décrive une utilisation « cosmétique », el e présente un effet thérapeutique indissociable de l’effet cosmétique. [136] En effet, le brevet contesté indique que le peptide de formule générale 1 a une « action de protection de la peau incluant la défense contre les bactéries, l’inflammation, les rayonnements et pour stimuler l’immunité » (alinéa [0094] du brevet contesté). Il précise que ce peptide a une action ciblée contre la bactérie de l’acné (Propionibacterium acnes) et contre les levures de l’état pel iculaire (Malassezia) (alinéa [0024] du brevet contesté). Il indique en outre que le peptide de formule générale 1 est capable de stimuler fortement l’expression génique de la béta défensine humaine 3 (HBD3) (alinéa [0098] du brevet contesté) qui d’une part intervient dans la prévention de l’acné (alinéa [0096] du brevet contesté) et d’autre part participe à la cicatrisation (alinéa [0123] du brevet contesté). De plus, la description du brevet contesté indique que la « composition selon l’invention est également adaptée pour un traitement thérapeutique, notamment un traitement de la peau, notamment encore d’une peau ayant un épiderme malade » (alinéa [0048] du brevet contesté). Il est également fait référence à un « patient », et à « la gravité du désordre » (alinéa [0042] du brevet contesté). [137] En outre, le brevet contesté, et donc a fortiori sa revendication 1, ne divulgue pas de paramètre techniquement pertinent qui permettrait de dissocier l’effet thérapeutique du peptide de formule générale 1 de son effet cosmétique, tel que par exemple une quantité de peptide à appliquer qui diffèrerait en fonction de l’effet envisagé. [138] Il résulte du brevet contesté qu’une utilisation cosmétique du peptide de formule générale 1 pour traiter la peau et ses phanères induit un effet thérapeutique de manière indissociable. [139] Les arguments du titulaire selon lesquels l’utilisation thérapeutique du peptide de formule générale 1 est dissociable de son utilisation cosmétique ne sont pas suivis. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 19 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 [140] En effet, le titulaire indique que les traitements divulgués dans la revendication 1 et dans la revendication indépendante 6 sont séparables, en faisant référence à un traitement anti- acné ou un traitement antipel iculaire non applicable sur les ongles qui sont des matières kératiniques. Cependant, cet argument ne peut être suivi, ne serait-ce que parce que la revendication 1 ne se limite pas à une utilisation cosmétique sur les ongles. [141] Par ail eurs, le titulaire indique que le traitement cosmétique s’adresse à une peau ou à des phanères sain(e)s. Cependant une tel e référence à une peau ou à des phanères sain(e)s est également absente de la revendication 1. En outre, l’utilisation du peptide de formule générale 1 sur une peau saine induit de manière inhérente un effet thérapeutique, notamment en prévenant l’apparition de l’acné (alinéas [0096] à [0098] du brevet contesté). [142] Enfin, le titulaire avance avoir dissocié l’utilisation thérapeutique de l’utilisation cosmétique en incorporant une nouvel e revendication indépendante 6 relative à une utilisation thérapeutique en cours de procédure de délivrance. Cependant, l’introduction de la revendication 6 ne change pas le fait que la revendication 1, qui n’a pas été modifiée durant la procédure de délivrance, implique toujours la présence d’un effet thérapeutique intrinsèque, pour les raisons exposées aux paragraphes [134] à [141] de la présente décision. [143] Ainsi, l’utilisation thérapeutique ne peut être dissociée de l’utilisation cosmétique divulguée dans la revendication 1. L’objet de la revendication 1 constitue donc une méthode de traitement thérapeutique du corps humain. [144] Il est à noter que cette conclusion est en accord avec les directives de l’INPI citées par le titulaire, qui indiquent, page 86, que « En revanche, s’il n’est pas possible de dissocier l’une de l’autre [l’utilisation thérapeutique de l’utilisation non thérapeutique], la revendication ne pourra être acceptée. » II.3.5.3. Conclusion sur l’exception à la brevetabilité [145] Le motif d’opposition selon lequel l’objet de la revendication 1 constitue une méthode de traitement thérapeutique du corps humain est fondé. II.3.6. Conclusion sur le brevet tel que délivré [146] Le brevet ne peut donc être maintenu tel que délivré et la requête principale du titulaire est rejetée.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 20 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 II.4. Examen du brevet tel que modifié selon les requêtes subsidiaires 1, 3 et 9 du 7 octobre 2025 (article L. 613-23-3 CPI) [147] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire peut déposer des requêtes présentant des revendications modifiées du brevet contesté. Ces revendications modifiées doivent être conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. [148] Le titulaire a déposé le 7 octobre 2025 dix requêtes subsidiaires 1 à 10 en remplacement des requêtes précédemment au dossier, à savoir les requêtes subsidiaires 1 à 10 déposées le 4 juil et 2025. [149] Durant la phase orale, le 16 octobre 2025, le titulaire a retiré les requêtes subsidiaires 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 10, pour ne conserver que les requêtes subsidiaires 1, 3 et 9 du 7 octobre 2025, dans cet ordre. II.4.1. Admissibilité des requêtes subsidiaires 1, 3 et 9 du 7 octobre 2025 [150] Les requêtes subsidiaires 1, 3 et 9 du 7 octobre 2025 correspondent aux requêtes 1, 3 et 9 du 4 juil et 2025, dans lesquel es la caractéristique « pour un traitement cosmétique non thérapeutique des matières kératiniques de la peau et de ses phanères » est supprimée des revendications correspondant à la revendication 6 tel e que délivrée. Arguments des parties [151] Selon l’opposant, le dépôt de ces requêtes est tardif et ne respecte pas le principe du contradictoire. Il indique n’avoir pu travail er sur ces requêtes qu’à partir du 11 octobre 2025. Il considère qu’il s’agit d’un changement de tactique, qui entraine une modification de la portée des revendications. Selon lui, le titulaire n’explique pas pourquoi la correction a été faite si tardivement. [152] Selon le titulaire, le dépôt de ces nouvel es requêtes respecte le principe du contradictoire puisqu’il s’agit d’une correction évidente de la revendication 6 délivrée. La caractéristique « pour un traitement cosmétique non thérapeutique des matières kératiniques de la peau et de ses phanères », absente de la revendication 6 tel e que délivrée, a été malencontreusement introduite dans les revendications des requêtes subsidiaires correspondant à la revendication 6 tel e que délivrée. Pour le titulaire, il s’agit d’une question de forme et non de fond. Il soutient que le dépôt de ces nouvel es requêtes est intervenu immédiatement après la constatation de l’erreur et que dans les requêtes subsidiaires déposées précédemment, il avait indiqué que la revendication 6 tel e que délivrée n’avait pas été modifiée. Appréciation [153] L’article R.613-44-7 du code de la propriété intel ectuel e dispose : « Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur l’opposition au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet. Le directeur général de l’Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués ou des pièces produites postérieurement à l’expiration Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 21 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 des délais mentionnés aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6, sous réserve que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement ». [154] Les requêtes subsidiaires 1, 3 et 9 ont été déposées tardivement par le titulaire, neuf jours avant la phase orale. El es ont été transmises par voie électronique et par voie postale le jour même à l’opposant, qui confirme en avoir pris connaissance avant la phase orale. [155] Les modifications apportées par rapport aux dernières requêtes au dossier, déposées pendant la phase écrite le 4 juil et 2025, ne visent qu’à supprimer une erreur de plume, à savoir l’introduction erronée de la caractéristique « pour un traitement cosmétique non thérapeutique des matières kératiniques de la peau et de ses phanères » dans les revendications correspondant à la revendication 6 tel e que délivrée. [156] Il est observé qu’avant le dépôt des requêtes subsidiaires du 7 octobre 2025, aucune des parties n’avait commenté cette caractéristique présente dans les requêtes successives du titulaire. Au contraire les parties l’avait considérée comme absente dans leurs observations écrites (voir notamment les courriers du 25 avril 2025 du titulaire, parties 3.a et 3.e, et du 1er juil et 2025 de l’opposant, partie 4.5, dans lesquels il est considéré que les revendications comportant la caractéristique en question correspondent à la revendication 6 tel e que délivrée). La suppression de cette caractéristique n’engendre donc aucun effet de surprise et le contradictoire est respecté.
[157] Par conséquent, les requêtes subsidiaires 1,3 et 9 déposées le 7 octobre 2025 sont admises dans la procédure. II.4.2. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 1 (article L. 613- 23-3 CPI) [158] Le 7 octobre 2025, le titulaire soumet une requête subsidiaire 1 dans laquel e la revendication 1 est modifiée de la manière suivante par rapport à la revendication 1 tel e que délivrée (les ajouts ont été soulignés, les retraits ont été barrés) : « Utilisation d’au moins un peptide de formule générale 1 suivante : X-(Xaa)nK*TTK*X’aa- (Xaa)m-Z pour un traitement cosmétique non thérapeutique des matières kératiniques de la peau et de ses phanères, avec dans la formule générale 1 : - K* choisi parmi la lysine, l’hydroxylysine, l’ornithine, l’acide diaminobutyrique ou l’acide diaminopropionique ou leurs dérivés formylé, acétylé, trifluoroacetylé, méthanesulfonylé ou succinylé, les deux K* pouvant être identiques ou différents ; - (Xaa)n et (Xaa)m correspondant indépendamment l’une de l’autre à une séquence de n ou m acides aminés Xaa choisis indépendamment les uns des autres parmi Gly, Ala, Pro, Val, Leu, Ile et Phe, avec n et m des nombres entiers qui peuvent être égaux ou différents compris entre 0 et 5 ; - X’aa est choisi parmi la thréonine et la serine ; - en extrémité N-terminale X choisi parmi H, -CO-R1, -SO2-R1 ou un groupe biotinoyle ; - en extrémité C-terminale Z choisi parmi OH, OR1, NH2, NHR1 ou NR1R2 ; et - R1 et R2 étant, indépendamment l’un de l’autre, choisis parmi un groupe alkyle, aryle, aralkyle, alkylaryl, alkoxy, saccharide et aryloxy, pouvant être linéaire, ramifié, cyclique, polycyclique, Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 22 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 insaturé, hydroxylé, carbonylé, phosphorylé et/ou soufré, ledit groupe ayant de 1 à 24 atomes de carbone et pouvant posséder dans son squelette un ou plusieurs hétéroatomes O, S et/ou N pour un traitement cosmétique non thérapeutique des matières kératiniques de la peau et de ses phanères, ledit traitement étant destiné :
- à améliorer l’hydratation de la partie supérieure de l’épiderme via une diminution de la perte insensible en eau PIE ; et/ou
- à embellir les ongles, les cheveux et les poils (y compris les cils et les sourcils). »
[159] La requête subsidiaire 1 est jointe en Annexe 2. II.4.2.1. Sur l’exception à la brevetabilité (articles L. 613-23-3 I. 4° et L. 611-16 CPI) [160] L’opposant considère que, de même que la revendication 1 du brevet contesté, la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 constitue une méthode de traitement thérapeutique. [161] Il indique que l’exclusion de l’utilisation thérapeutique du peptide est purement formel e et ne correspond pas à la réalité technique. [162] Il considère que lorsque le peptide est appliqué sur la peau, il produit nécessairement un effet thérapeutique, notamment prophylactique. Il peut en particulier empêcher l’apparition de l’acné. Selon lui, la volonté de celui qui applique le peptide ne change pas l’effet que le peptide a réel ement sur la peau. [163] Le titulaire considère que la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 ne constitue pas une méthode de traitement thérapeutique. [164] Il indique que cette revendication liste des effets qui sont purement cosmétiques. Les effets cosmétiques et les effets thérapeutiques sont ainsi selon lui clairement dissociés et définis dans des groupes de revendications séparés. [165] Il indique que ceci est conforme aux directives de l’INPI sur « La délivrance des brevets et des certificats d’utilité » section C chapitre VII partie 2.1.2 c) (page 86). [166] Il considère que le traitement selon l’invention permet l’hydratation de la partie supérieure de l’épiderme, qui est purement cosmétique comme le démontre la mise sur le marché de très nombreux produits cosmétiques hydratants sans qu’un effet médical y soit associé. Il indique que, pour avoir un traitement à visée thérapeutique, il faut une peau malade, en particulier qui a, ou a déjà eu, de l’acné, des cicatrices ou des pel icules, et qu’une peau en manque d’hydratation n’est pas une peau malade. Il ajoute qu’il vend le pal-KTTKS depuis 20 ans en tant qu’anti-rides, qui est une application cosmétique et non thérapeutique. [167] Il considère que le traitement selon l’invention permet également l’embel issement des ongles, des cheveux et des poils, qui répond à la définition d’un produit cosmétique donnée à l’Article 2 du règlement (CE) n°1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques : « Une substance ou un mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 23 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ». Appréciation [168] Le fait que l’utilisation cosmétique soit destinée à l’hydratation de la partie supérieure de l’épiderme n’empêche pas la présence de l’effet thérapeutique indissociable décrit au point II.3.5.2 de la présente décision. L’ensemble des arguments développés au point II.3.5.2 s’applique à la revendication 1 de la requête subsidiaire 1. [169] En outre, il est à noter que, contrairement à ce qu’affirme le titulaire, une méthode de traitement thérapeutique des matières kératiniques de la peau ne concerne pas uniquement les peaux malades mais également les peaux qui le seraient devenues en l’absence de traitement, les traitements de type prophylactique étant inclus dans les traitements thérapeutiques. [170] L’objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 constitue donc une méthode de traitement thérapeutique du corps humain et n’est pas conforme à l’article L.611-16 du CPI. II.4.2.2. Conclusion sur la requête subsidiaire 1 [171] La requête subsidiaire 1 du titulaire du 7 octobre 2025 n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. Elle est dès lors rejetée. II.4.3. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 3 (article L. 613- 23-3 CPI) [172] Le 7 octobre 2025, le titulaire soumet la requête subsidiaires 3 dans laquel e la revendication 1 est modifiée de la manière suivante par rapport à la revendication 1 tel e que délivrée (les ajouts ont été soulignés, les retraits ont été barrés) : « Utilisation d’au moins un pPeptide de formule générale 1 suivante : X-(Xaa)nK*TTK*X’aa- (Xaa)m-Z pour un traitement cosmétique non thérapeutique des matières kératiniques de la peau et de ses phanères, avec dans la formule générale 1 : - K* choisi parmi la lysine, l’hydroxylysine, l’ornithine, l’acide diaminobutyrique ou l’acide diaminopropionique ou leurs dérivés formylé, acétylé, trifluoroacetylé, méthanesulfonylé ou succinylé, les deux K* pouvant être identiques ou différents ; - (Xaa)n et (Xaa)m correspondant indépendamment l’une de l’autre à une séquence de n ou m acides aminés Xaa choisis indépendamment les uns des autres parmi Gly, Ala, Pro, Val, Leu, Ile et Phe, avec n et m des nombres entiers qui peuvent être égaux ou différents compris entre 0 et 5 ; - X’aa est choisi parmi la thréonine et la serine ; - en extrémité N-terminale X choisi parmi H, -CO-R1, -SO2-R1 ou un groupe biotinoyle ; - en extrémité C-terminale Z choisi parmi OH, OR1, NH2, NHR1 ou NR1R2 ; et - R1 et R2 étant, indépendamment l’un de l’autre, choisis parmi un groupe alkyle, aryle, aralkyle, alkylaryl, alkoxy, saccharide et aryloxy, pouvant être linéaire, ramifié, cyclique, Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 24 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 polycyclique, insaturé, hydroxylé, carbonylé, phosphorylé et/ou soufré, ledit groupe ayant de 1 à 24 atomes de carbone et pouvant posséder dans son squelette un ou plusieurs hétéroatomes O, S et/ou N ; pour un traitement des matières kératiniques de la peau et de ses phanères. » [173] La revendication indépendante 6 est supprimée. [174] Les autres revendications sont modifiées, notamment pour passer de revendications d’« utilisation » à des revendications de « peptide » dépendantes de la revendication 1. [175] La requête subsidiaire 3 est jointe en Annexe 3. II.4.3.1. Sur l’extension de la protection conférée par le brevet (article L.613-23-3 I. 3° CPI)
Revendication 1 Arguments des parties [176] L’opposant considère que la requête subsidiaire 3 implique un passage de revendications d’utilisation à des revendications de composé, ce qui améliore significativement à la fois la portée et l’effet légal de l’objet revendiqué. [177] Il indique que la revendication 1 vise désormais le peptide défini en tant que tel et couvre toutes les utilisations, ce qui élargit la portée de la protection conférée par le brevet. [178] Le titulaire considère que la nouvel e revendication 1 correspond à un format de rédaction médical et qu’el e ne protège pas le peptide en tant que tel mais limite le peptide à son utilisation mentionnée à la dernière ligne de la revendication 1. Appréciation [179] Les revendications ont été modifiées de sorte à passer de revendications d’« utilisation d’un peptide » dans le brevet délivré à des revendications de « peptide » dans la requête subsidiaire 3. [180] Les revendications du brevet délivré sont des revendications d’utilisation, tandis que la revendication 1 de la requête subsidiaire 3 est une revendication de produit. Ces revendications appartiennent donc à des catégories différentes. Étant donné qu’une revendication portant sur une utilisation d’une entité physique confère une protection moins étendue qu’une revendication relative à l’entité physique en tant que tel e, les revendications du brevet délivré confèrent une protection moins étendue que la revendication 1 de la requête subsidiaire 3. [181] De plus, le type de traitement des matières kératiniques de la peau et de ses phanères divulgué dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 3 n’est pas précisé et peut donc concerner tout traitement cosmétique et tout traitement thérapeutique des matières kératiniques de la peau et de ses phanères. En particulier, dans le cas d’un traitement thérapeutique, celui-ci n’est plus limité à « un traitement destiné à lutter contre les microorganismes de l’acné et/ou d’un état pelliculaire, ou un traitement des cicatrices Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 25 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 épidermiques », comme c’était le cas dans les revendications tel es que délivrées. La protection conférée par le brevet est donc étendue. [182] Par conséquent, les modifications apportées à la revendication 1 de la requête subsidiaire 3 étendent la protection conférée par le brevet tel que délivré. Ainsi la requête subsidiaire 3 n’est pas conforme à l’article article L.613-23-3 I. 3° CPI. II.4.3.2. Conclusion sur la requête subsidiaire 3 [183] La requête subsidiaires 3 du titulaire du 7 octobre 2025 n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. Elle est dès lors rejetée. II.4.4. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 9 (article L. 613- 23-3 CPI) [184] Le 7 octobre 2025, le titulaire soumet une requête subsidiaire 9 dans laquel e les revendications 1 à 5 du brevet tel que délivré sont supprimées et les revendications 6 et 7 à 14 dans leur dépendance à la revendication 6 sont maintenues et renumérotées. La requête subsidiaire 9 est jointe en Annexe 4. [185] Comme indiqué aux points II.3.3.3 et II.3.4.4, les motifs d’insuffisance de l’exposé et d’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel e que déposée sont non fondés pour les revendications délivrées 6 et 7 à 14 dans leur dépendance à la revendication 6, qui correspondent aux revendications 1 à 9 de la requête subsidiaire 9. [186] Comme indiqué au point II.3.5.1, le motif selon lequel l’invention porte sur une méthode de traitement thérapeutique ne vise pas ces revendications. [187] Par conséquent, les revendications 1 à 9 de la requête subsidiaire 9 sont suffisamment exposées, n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel e que déposée, et ne sont pas visées par le motif selon lequel l’invention porte sur une méthode de traitement thérapeutique. II.4.4.1. Sur les motifs de manque de nouveauté et d’activité inventive (articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-2 CPI) [188] L’opposant considère que les motifs de défaut de nouveauté et d’activité inventive doivent être étudiés pour la requête subsidiaire 9 car la revendication 6 et ses revendications dépendantes étaient visées dans le mémoire d’opposition. Il s’appuie sur les paragraphes 1. (« révocation complète du brevet ») ; 4. (« l’objet de la revendication 6 n’est ainsi pas décrit à l’origine ») ; 5.3 ; 5.4 (dernière phrase), 6. (première phrase) ; 6.3 ; et 6.4 (dernier alinéa) du mémoire d’opposition. Il indique notamment que les expressions « d’autres arguments » et « d’autres observations » des paragraphes 5.3 et 6.3 doivent être comprises comme des arguments et observations supplémentaires à ceux et cel es exposés à l’encontre de la nouveauté et de l’activité inventive de la revendication 1. Il considère en outre que la nouvel e requête subsidiaire 9, en raison de son dépôt tardif, devrait pouvoir ouvrir la possibilité de soulever de nouveaux motifs d’opposition et de nouveaux arguments. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 26 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 [189] Le titulaire indique que le fondement et la portée de l’opposition ne peuvent être étendus une fois le délai d’opposition expiré. Il précise notamment que l’opposant n’a apporté aucun argument concernant la nouveauté et l’activité inventive de l’objet de la revendication 6 tel e que délivrée et de ses revendications dépendantes au cours de la procédure écrite. Appréciation [190] Les articles R.613-44 et R. 613-44-1 CPI précisent que le fondement et la portée de l’opposition ne peuvent être étendus après l’expiration du délai de 9 mois pour former opposition. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme l’opposant, le dépôt tardif de la requête subsidiaire 9 n’ouvre pas la possibilité de soulever de nouveaux motifs d’opposition à l’encontre des revendications 6 et 7 à 14 dans leur dépendance à la revendication 6 du brevet tel que délivré après le délai de 9 mois pour former opposition. [191] De plus, chaque motif d’opposition doit être exposé en fait et en droit et être appuyé par des éléments de preuve joints à l’opposition. A défaut d’un exposé suffisant pour appuyer un motif d’opposition, l’opposition est réputée non fondée pour ce motif selon les dispositions de l’article R.613-44-2 CPI. [192] L’opposant invoque les paragraphes 1. (« révocation complète du brevet ») ; 4. (« l’objet de la revendication 6 n’est ainsi pas décrit à l’origine ») ; 5.3 ; 5.4 (dernière phrase), 6. (première phrase) ; 6.3 ; et 6.4 (dernier alinéa) du mémoire d’opposition à l’appui des motifs d’opposition selon lesquels la revendication 6 et les revendications 7 à 14 dans leur dépendance à la revendication 6 du brevet tel que délivré manquent de nouveauté et d’activité inventive. [193] La révocation totale du brevet est certes demandée dans le paragraphe 1. du mémoire d’opposition. Toutefois, l’opposant ne développe pas les motifs d’absence de nouveauté et d’activité inventive à l’encontre de la revendication 6 et des revendications 7 à 14 dans leur dépendance à la revendication 6 dans le mémoire d’opposition. [194] En effet, le paragraphe 6 (première phrase) du mémoire indique que « les revendications délivrées ne sont pas inventives au vu de l’état de la technique » mais aucun argument n’y est développé. [195] Aucun argument concernant le manque de nouveauté et d’activité inventive de la revendication 6 et des revendications 7 à 14 dans leur dépendance à la revendication 6 n’est également développé dans les paragraphes 5.3 et 6.3 du mémoire d’opposition. Contrairement à ce que soutient l’opposant, il ne peut être retenu que les expressions « d’autres arguments » ou « d’autres observations » qui y sont employées impliquent que les objections concernant l’absence de nouveauté et d’activité inventive des revendications 1 à 5 visent en réalité également la revendication 6. En effet, la revendication 6 ayant des caractéristiques différentes de cel es des revendications 1 à 5, el e ne peut être considérée comme implicitement visée par les motifs de manque de nouveauté et d’activité inventive invoqués à l’encontre des revendications 1 à 5. [196] Par ail eurs, les paragraphes 5.4 et 6.4 du mémoire d’opposition concernent les revendications 7 à 14 dans leur dépendance à la revendication 1 et non dans leur dépendance à la revendication 6. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 27 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 [197] Enfin, le paragraphe 4. du mémoire d’opposition vise en effet la revendication 6 mais pour le motif d’extension de l’objet du brevet au-delà de la demande tel e que déposée. [198] Ainsi, les motifs de manque de nouveauté et d’activité inventive concernant la revendication 6 et les revendications 7 à 14 dans leur dépendance à la revendication 6 du brevet tel que délivré n’ont pas été développés dans le mémoire d’opposition. [199] L’opposition est donc réputée non fondée pour les motifs de manque de nouveauté et d’activité inventive, en ce qui concerne la revendication 6 et les revendications 7 à 14 dans leur dépendance à la revendication 6 du brevet tel que délivré (R.613-44-2 alinéa 3 CPI). [200] La revendications 6 et les revendications 7 à 14 dans leur dépendance à la revendication 6 sont donc en dehors de la portée de l’opposition pour les motifs de nouveauté et d’activité inventive. [201] Les revendications 1 à 9 de la requête subsidiaire 9 correspondant aux revendications 6 et 7 à 14 dans leur dépendance à la revendication 6 du brevet tel que délivré, l’examen de la nouveauté et de l’activité inventive de ces revendications équivaudrait à étendre la portée de cette opposition, ce qui serait contraire à l’article R. 613-44-1 CPI. [202] Les motifs de défaut de nouveauté et d’activité inventive de la revendication 1 et des revendications dépendantes 2 à 9 de la requête subsidiaire 9 ne peuvent donc prospérer. II.4.4.2. Conclusion sur la requête subsidiaire 9
[203] La requête subsidiaire 9 du titulaire du 7 octobre 2025 est conforme à l’article L. 613- 23-3 CPI et le brevet est maintenu sous forme modifiée selon cette requête subsidiaire 9. *****
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 28 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet contesté est maintenu sous une forme modifiée selon la requête subsidiaire 9 du 7 octobre 2025.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 29 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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ANNEXES ***** Annexe 1 : Revendications du brevet tel que délivré Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 7 octobre 2025 Annexe 3 : Requête subsidiaire 3 du titulaire du 7 octobre 2025 Annexe 4 : Requête subsidiaire 9 du titulaire du 7 octobre 2025
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OPP24-0012 06/02/2026
Annexe 1 : Revendications du brevet tel que délivré
1. Utilisation d’au moins un peptide de formule générale 1 suivante : X-(Xaa)nK*TTK*X’aa-(Xaa)m-Z pour un traitement cosmétique non thérapeutique des matières kératiniques de la peau et de ses phanères, avec dans la formule générale 1 : • K* choisi parmi la lysine, l’hydroxylysine, l’ornithine, l’acide diaminobutyrique ou l’acide diaminopropionique ou leurs dérivés formylé, acétylé, trifluoroacetylé, méthanesulfonylé ou succinylé, les deux K* pouvant être identiques ou différents ; • (Xaa)n et (Xaa)m correspondant indépendammment l’une de l’autre à une séquence de n ou m acides aminés Xaa choisis indépendamment les uns des autres parmi Gly, Ala, Pro, Val, Leu, Ile et Phe, avec n et m des nombres entiers qui peuvent être égaux ou différents compris entre 0 et 5 ; • X’aa est choisi parmi la thréonine et la serine ; • en extrémité N-terminale X choisi parmi H, -CO-R1, -SO2-R1 ou un groupe biotinoyle ; • en extrémité C-terminale Z choisi parmi OH, OR1, NH2, NHR1 ou NR1R2 ; et • R1 et R2 étant, indépendamment l’un de l’autre, choisis parmi un groupe alkyle, aryle, aralkyle, alkylaryl, alkoxy, saccharide et aryloxy, pouvant être linéaire, ramifié, cyclique, polycyclique, insaturé, hydroxylé, carbonylé, phosphorylé et/ou soufré, ledit groupe ayant de 1 à 24 atomes de carbone et pouvant posséder dans son squelette un ou plusieurs hétéroatomes O, S et/ou N.
2. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le traitement permet une préservation/protection et une amélioration de l’état de l’épiderme via le renforcement de la fonction de barrière cutanée et une harmonisation du processus naturel de maturation de l’épiderme.
3. Utilisation selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le traitement permet d’améliorer l’hydratation de la partie supérieure de l’épiderme via une diminution de la perte insensible en eau PIE.
4. Utilisation selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que le traitement permet d’embel ir les ongles, les cheveux et les poils (y compris les cils et les sourcils).
5. Utilisation selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l’au moins un peptide est utilisé sous une forme vectorisée, en étant lié, incorporé ou adsorbé sur/à des macro-, micro-, ou nano-particules comme des capsules, sphères, liposomes, oléosomes, chylomicrons, éponges, sous forme de micro- ou nano-émulsions, ou adsorbé par exemples sur des Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 31 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 polymères organiques poudreux, talcs, bentonites, spores ou exines et autres supports minéraux ou organiques.
6. Utilisation d’au moins un peptide de formule générale 1 suivante : X-(Xaa)nK*TTK*X’aa-(Xaa)m-Z avec dans la formule générale 1 : • K* choisi parmi la lysine, l’hydroxylysine, l’ornithine, l’acide diaminobutyrique ou l’acide diaminopropionique ou leurs dérivés formylé, acétylé, trifluoroacetylé, méthanesulfonylé ou succinylé, les deux K* pouvant être identiques ou différents ; • (Xaa)n et (Xaa)m correspondant indépendamment l’une de l’autre à une séquence de n ou m acides aminés Xaa choisis indépendamment les uns des autres parmi Gly, Ala, Pro, Val, Leu, Ile et Phe, avec n et m des nombres entiers qui peuvent être égaux ou différents compris entre 0 et 5 ; • X’aa est choisi parmi la thréonine et la serine ; • en extrémité N-terminale X choisi parmi H, -CO-R1, -SO2-R1 ou un groupe biotinoyle ; • en extrémité C-terminale Z choisi parmi OH, OR1, NH2, NHR1 ou NR1R2 ; et • R1 et R2 étant, indépendamment l’un de l’autre, choisis parmi un groupe alkyle, aryle, aralkyle, alkylaryl, alkoxy, saccharide et aryloxy, pouvant être linéaire, ramifié, cyclique, polycyclique, insaturé, hydroxylé, carbonylé, phosphorylé et/ou soufré, ledit groupe ayant de 1 à 24 atomes de carbone et pouvant posséder dans son squelette un ou plusieurs hétéroatomes O, S et/ou N, pour la préparation d’une composition pour un traitement destiné à lutter contre les microorganismes de l’acné et/ou d’un état pel iculaire, ou un traitement des cicatrices épidermiques.
7. Utilisation selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce que K* est une lysine ou une ornithine.
8. Utilisation selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce que X’aa est la sérine.
9. Utilisation selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce que n et m sont indépendamment l’un de l’autre 0 ou 1 ou 2.
10. Utilisation selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le peptide est soit modifié en position N-terminale, soit en position C-terminale.
11. Utilisation selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce que R1 et/ou R2 est une chaîne alkyle de 1 à 24 atomes de carbone.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 32 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 12. Utilisation selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce que R1 et/ou R2 est une chaîne alkyle de 3 à 24 atomes de carbone.
13. Utilisation selon l’une quelconque des revendications précédente, caractérisée en ce que X est un groupement acyle CO-R1 et Z est choisi parmi OH, OMe, OEt et NH2.
14. Utilisation selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le peptide est le Pal-KTTKS (SEQ ID NO 5).
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 33 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 Annexe 2 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 7 octobre 2025 1. Utilisation d’au moins un peptide de formule générale 1 suivante : X-(Xaa)nK*TTK*X’aa- (Xaa)m-Z avec dans la formule générale 1 :
- K* choisi parmi la lysine, l’hydroxylysine, l’ornithine, l’acide diaminobutyrique ou l’acide diaminopropionique ou leurs dérivés formylé, acétylé, trifluoroacetylé, méthanesulfonylé ou succinylé, les deux K* pouvant être identiques ou différents ;
- (Xaa)n et (Xaa)m correspondant indépendamment l’une de l’autre à une séquence de n ou m acides aminés Xaa choisis indépendamment les uns des autres parmi Gly, Ala, Pro, Val, Leu, Ile et Phe, avec n et m des nombres entiers qui peuvent être égaux ou différents compris entre 0 et 5 ;
- X’aa est choisi parmi la thréonine et la serine ;
- en extrémité N-terminale X choisi parmi H, -CO-R1, -SO2-R1 ou un groupe biotinoyle ;
- en extrémité C-terminale Z choisi parmi OH, OR1, NH2, NHR1 ou NR1R2 ; et
- R1 et R2 étant, indépendamment l’un de l’autre, choisis parmi un groupe alkyle, aryle, aralkyle, alkylaryl, alkoxy, saccharide et aryloxy, pouvant être linéaire, ramifié, cyclique, polycyclique, insaturé, hydroxylé, carbonylé, phosphorylé et/ou soufré, ledit groupe ayant de 1 à 24 atomes de carbone et pouvant posséder dans son squelette un ou plusieurs hétéroatomes O, S et/ou N pour un traitement cosmétique non thérapeutique des matières kératiniques de la peau et de ses phanères, ledit traitement étant destiné :
- à améliorer l’hydratation de la partie supérieure de l’épiderme via une diminution de la perte insensible en eau PIE ; et/ou
- à embel ir les ongles, les cheveux et les poils (y compris les cils et les sourcils). 2. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le traitement permet une préservation/protection et une amélioration de l’état de l’épiderme via le renforcement de la fonction de barrière cutanée et une harmonisation du processus naturel de maturation de l’épiderme. 3. Utilisation selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l’au moins un peptide est utilisé sous une forme vectorisée, en étant lié, incorporé ou adsorbé sur/à des macro-, micro-, ou nano-particules comme des capsules, sphères, liposomes, oléosomes, chylomicrons, éponges, sous forme de micro- ou nano-émulsions, ou adsorbé par exemples sur des polymères organiques poudreux, talcs, bentonites, spores ou exines et autres supports minéraux ou organiques. 4. Utilisation d’au moins un peptide de formule générale 1 suivante : X-(Xaa)nK*TTK*X’aa- (Xaa)m-Z, avec dans la formule générale 1 : Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 34 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026
- K* choisi parmi la lysine, l’hydroxylysine, l’ornithine, l’acide diaminobutyrique ou l’acide diaminopropionique ou leurs dérivés formylé, acétylé, trifluoroacetylé, méthanesulfonylé ou succinylé, les deux K* pouvant être identiques ou différents ;
- (Xaa)n et (Xaa)m correspondant indépendamment l’une de l’autre à une séquence de n ou m acides aminés Xaa choisis indépendamment les uns des autres parmi Gly, Ala, Pro, Val, Leu, Ile et Phe, avec n et m des nombres entiers qui peuvent être égaux ou différents compris entre 0 et 5 ;
- X’aa est choisi parmi la thréonine et la serine ;
- en extrémité N-terminale X choisi parmi H, -CO-R1, -SO2-R1 ou un groupe biotinoyle ;
- en extrémité C-terminale Z choisi parmi OH, OR1, NH2, NHR1 ou NR1R2 ; et
- R1 et R2 étant, indépendamment l’un de l’autre, choisis parmi un groupe alkyle, aryle, aralkyle, alkylaryl, alkoxy, saccharide et aryloxy, pouvant être linéaire, ramifié, cyclique, polycyclique, insaturé, hydroxylé, carbonylé, phosphorylé et/ou soufré, ledit groupe ayant de 1 à 24 atomes de carbone et pouvant posséder dans son squelette un ou plusieurs hétéroatomes O, S et/ou N, pour la préparation d’une composition pour un traitement destiné à lutter contre les microorganismes de l’acné et/ou d’un état pel iculaire, ou un traitement des cicatrices épidermiques. 5. Utilisation selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce que K* est une lysine ou une ornithine. 6. Utilisation selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce que X’aa est la sérine. 7. Utilisation selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce que n et m sont indépendamment l’un de l’autre 0 ou 1 ou 2. 8. Utilisation selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le peptide est soit modifié en position N-terminale, soit en position C-terminale. 9. Utilisation selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce que R1 et/ou R2 est une chaîne alkyle de 1 à 24 atomes de carbone. 10. Utilisation selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce que R1 et/ou R2 est une chaîne alkyle de 3 à 24 atomes de carbone. 11. Utilisation selon l’une quelconque des revendications précédente, caractérisée en ce que X est un groupement acyle CO-R1 et Z est choisi parmi OH, OMe, OEt et NH2. 12. Utilisation selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le peptide est le Pal-KTTKS (SEQ ID NO 5).
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 35 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 Annexe 3 : Requête subsidiaire 3 du titulaire du 7 octobre 2025
1. Peptide de formule générale 1 suivante : X-(Xaa)nK*TTK*X’aa-(Xaa)m-Z avec dans la formule générale 1 :
- K* choisi parmi la lysine, l’hydroxylysine, l’ornithine, l’acide diaminobutyrique ou l’acide diaminopropionique ou leurs dérivés formylé, acétylé, trifluoroacetylé, méthanesulfonylé ou succinylé, les deux K* pouvant être identiques ou différents ;
- (Xaa)n et (Xaa)m correspondant indépendamment l’une de l’autre à une séquence de n ou m acides aminés Xaa choisis indépendamment les uns des autres parmi Gly, Ala, Pro, Val, Leu, Ile et Phe, avec n et m des nombres entiers qui peuvent être égaux ou différents compris entre 0 et 5 ;
- X’aa est choisi parmi la thréonine et la serine ;
- en extrémité N-terminale X choisi parmi H, -CO-R1, -SO2-R1 ou un groupe biotinoyle ;
- en extrémité C-terminale Z choisi parmi OH, OR1, NH2, NHR1 ou NR1R2 ; et
- R1 et R2 étant, indépendamment l’un de l’autre, choisis parmi un groupe alkyle, aryle, aralkyle, alkylaryl, alkoxy, saccharide et aryloxy, pouvant être linéaire, ramifié, cyclique, polycyclique, insaturé, hydroxylé, carbonylé, phosphorylé et/ou soufré, ledit groupe ayant de 1 à 24 atomes de carbone et pouvant posséder dans son squelette un ou plusieurs hétéroatomes O, S et/ou N ; pour un traitement des matières kératiniques de la peau et de ses phanères. 2. Peptide selon la revendication 1, caractérisé en ce que le traitement permet une préservation/protection et une amélioration de l’état de l’épiderme via le renforcement de la fonction de barrière cutanée et une harmonisation du processus naturel de maturation de l’épiderme. 3. Peptide selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le traitement est destiné :
- à améliorer l’hydratation de la partie supérieure de l’épiderme via une diminution de la perte insensible en eau PIE ; et/ou
- aux ongles, cheveux et poils (y compris les cils et les sourcils). 4. Peptide selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le traitement est destiné :
- à lutter contre les microorganismes de l’acné et/ou d’un état pel iculaire ; et/ou
- à traiter les cicatrices épidermiques. 5. Peptide selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’au moins un peptide est utilisé sous une forme vectorisée, en étant lié, incorporé ou adsorbé sur/à des macro-, micro-, ou nano-particules comme des capsules, sphères, liposomes, oléosomes, chylomicrons, éponges, sous forme de micro- ou nano-émulsions, ou adsorbé par exemples sur des polymères organiques poudreux, talcs, bentonites, spores ou exines et autres supports minéraux ou organiques. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 36 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 6. Peptide selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que K* est une lysine ou une ornithine. 7. Peptide selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que X’aa est la sérine. 8. Peptide selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que n et m sont indépendamment l’un de l’autre 0 ou 1 ou 2. 9. Peptide selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le peptide est soit modifié en position N-terminale, soit en position C-terminale. 10. Peptide selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que R1 et/ou R2 est une chaîne alkyle de 1 à 24 atomes de carbone. 11. Peptide selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que R1 et/ou R2 est une chaîne alkyle de 3 à 24 atomes de carbone. 12. Peptide selon l’une quelconque des revendications précédente, caractérisé en ce que X est un groupement acyle CO-R1 et Z est choisi parmi OH, OMe, OEt et NH2. 13. Peptide selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le peptide est le Pal-KTTKS (SEQ ID NO 5). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 37 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 Annexe 4 : Requête subsidiaire 9 du titulaire du 7 octobre 2025 1. Utilisation d’au moins un peptide de formule générale 1 suivante : X-(Xaa)nK*TTK*X’aa- (Xaa)m-Z, avec dans la formule générale 1 :
- K* choisi parmi la lysine, l’hydroxylysine, l’ornithine, l’acide diaminobutyrique ou l’acide diaminopropionique ou leurs dérivés formylé, acétylé, trifluoroacetylé, méthanesulfonylé ou succinylé, les deux K* pouvant être identiques ou différents ;
- (Xaa)n et (Xaa)m correspondant indépendamment l’une de l’autre à une séquence de n ou m acides aminés Xaa choisis indépendamment les uns des autres parmi Gly, Ala, Pro, Val, Leu, Ile et Phe, avec n et m des nombres entiers qui peuvent être égaux ou différents compris entre 0 et 5 ;
- X’aa est choisi parmi la thréonine et la serine ;
- en extrémité N-terminale X choisi parmi H, -CO-R1, -SO2-R1 ou un groupe biotinoyle ;
- en extrémité C-terminale Z choisi parmi OH, OR1, NH2, NHR1 ou NR1R2 ; et
- R1 et R2 étant, indépendamment l’un de l’autre, choisis parmi un groupe alkyle, aryle, aralkyle, alkylaryl, alkoxy, saccharide et aryloxy, pouvant être linéaire, ramifié, cyclique, polycyclique, insaturé, hydroxylé, carbonylé, phosphorylé et/ou soufré, ledit groupe ayant de 1 à 24 atomes de carbone et pouvant posséder dans son squelette un ou plusieurs hétéroatomes O, S et/ou N, pour la préparation d’une composition pour un traitement destiné à lutter contre les microorganismes de l’acné et/ou d’un état pel iculaire, ou un traitement des cicatrices épidermiques. 2. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que K* est une lysine ou une ornithine. 3. Utilisation selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que X’aa est la sérine. 4. Utilisation selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce que n et m sont indépendamment l’un de l’autre 0 ou 1 ou 2. 5. Utilisation selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le peptide est soit modifié en position N-terminale, soit en position C-terminale. 6. Utilisation selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce que R1 et/ou R2 est une chaîne alkyle de 1 à 24 atomes de carbone. 7. Utilisation selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce que R1 et/ou R2 est une chaîne alkyle de 3 à 24 atomes de carbone. 8. Utilisation selon l’une quelconque des revendications précédente, caractérisée en ce que X est un groupement acyle CO-R1 et Z est choisi parmi OH, OMe, OEt et NH2. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 38 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP24-0012 06/02/2026 9. Utilisation selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le peptide est le Pal-KTTKS (SEQ ID NO 5). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 101 544 B1 39 / 39 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Code de la propriété intellectuelle
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