Juge aux affaires familiales de Grasse, 21 avril 2016, n° 16/01364

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
JAF Grasse, 21 avr. 2016, n° 16/01364
Numéro(s) : 16/01364

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE 4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : X /Y
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2016
DECISION N°: 2016/354A
RG N°16/01364
JUGEMENT
Rendu par Madame Isabelle IMBERT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Isabelle VALLEE, Greffier, après débats en Chambre du Conseil à l’audience du 07 Avril 2016, mis en délibéré à ce jour.
ENTRE: Madame B X née le […] à […] […] […]
ET Monsieur C Y né le […] à MONTREUIL (SEINE-SAINT-DENIS) […] […] […]
Tous deux comparants en personne et assistés de Me E F-G, Avocat au Barreau de GRASSE,
EXPOSE DU LITIGE
De l’union libre ayant existé entre B X et C Y est issu un enfant :
- A D, né le […] à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), dont la filiation a été établie à l’égard des deux parents dans l’année de la naissance.
Par requête conjointe reçue au greffe le 15 mars 2016, B X et C Y ont saisi le juge aux affaires familiales de ce siège en sollicitant l’homologation de leur convention parentale signée le 9 mars 2016.
A l’audience qui s’est tenue le 7 avril 2016, les parties ont sollicité l’homologation de leur convention parentale;
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 21 avril 2016 date à laquelle le présent jugement est prononcé ;
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 373-2-7 du code civil, il convient de donner acte aux parties de leur convention parentale et de l’homologuer, celle-ci étant conforme à l’intérêt de l’enfant, et le consentement de Z des parents ayant été donné librement;
Sur les dépens
La nature familiale du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Isabelle IMBERT, Vice Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et sur requête conjointe, par mise à disposition au Greffe et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Homologue la convention parentale déposée par les parties à l’audience du 7 avril 2016, annexée à la présente décision, et lui donne force exécutoire ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
Précise que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa notification par le greffe et à défaut à compter de sa signification par huissier de justice par la partie la plus diligente.
Le Greffier
Le Juge […]
POUR HOMOLOGATION AU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DE GRASSE
Article 373-2-7 du Code civil
Le présent accord, donné librement, a pour but de sauvegarder les intérêts de l’enfant mineur et notamment de garantir la continuité et l’effectivité du maintien de ses liens avec Z de ses parents, organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixer les modalités et la forme de la Contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
ENTRE: Madame B X, née le […] à […], de nationalité française, […]
ET DE Monsieur C Y, né le […] à MONTREUIL (SEINE-SAINT-DENIS), de nationalité française, auto-entrepreneur, demeurant et […]
PARENTS de :
- A Y, né le […] à […]
Ayant tous deux pour Avocat Maître E F-G, du Barreau de GRASSE, y demeurant […]
ONT CONVENU CE QUI SUIT D’UN COMMUN ACCORD :
[…]
A. Sur l’homologation de la convention parentale Madame X et Monsieur Y souhaitent homologuer légalement le présent accord, et soumettent en conséquence la présente convention à l’homologation du Juge aux affaires familiales, en application de l’article 373-2-7 du Code civil qui dispose :
" Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le Consentement des parents n’a pas été donné librement.".
L’homologation de cette convention par le Juge aux affaires familiales, saisi sur requête conjointe ou d’un seul des parents, rendra son application obligatoire.
B. Sur la révision du présent accord
Les parents ont été informés que l’article 373-2-13 du code civil dispose :
« Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge à la demande des ou d’un parent ou du ministère public qui peut lui-même être saisi par un tiers parent ou non ».
Les présentes dispositions sont toujours révisables devant le Juge aux affaires familiales en cas de désaccord et de survenance d’un évènement nouveau dans la situation respective des parties.
La convention homologuée peut être modifiée ou complétée à tout moment par le juge, ou à la demande d’un parent.
A défaut, cette convention s’applique jusqu’à ce que l’enfant soit devenu majeur et indépendant financièrement.
C. Obligation d’information en cas de changement de résidence
Les parents ont été informés que l’article 373-2 al.3 du Code civil dispose :
« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste, en conséquence, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ».
En application de ces dispositions, les parents conviennent d’ores et déjà, s’ils devaient se trouver l’un ou l’autre dans cette situation, d’engager un dialogue, de rechercher éventuellement un accord grâce à une mesure de médiation et, en tout état de cause, sauf difficultés particulières, de s’informer du changement de résidence dans un délai raisonnable qui ne saurait être inférieur à trois mois, et de rechercher de part et d’autre des solutions ne portant pas atteinte à la stabilité de la vie de l’enfant, notamment au regard de la scolarité.
D. Sur la compétence du Juge aux Affaires Familiales de GRASSE
La résidence principale de A Y était jusqu’à ce jour établie au domicile conjugal sis à […]. Monsieur Y entend conserver la jouissance dudit domicile. Madame X demeure et est domiciliée depuis le 12 février 2016 sis à […]
L’enfant aura, à compter de l’homologation de la présente convention, sa résidence au domicile de Z des deux parent, en alternance.
Le Tribunal compétent étant celui du lieu de résidence habituelle de l’enfant, les règles de compétence territoriale attribue compétence au Juge aux affaires familiales de GRASSE.
II. SUR L’AUTORITE PARENTALE ET LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DE L’ENFANT
Par la présente convention parentale, les parents entendent organiser, d’une part, les aspects relationnels et, d’autre part, les aspects économiques.
A. Sur l’autorité parentale
Rappel des droits et devoirs concernant les enfants :
Article 371-1 du Code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le Concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
Article 372 al. 1 du Code civil :
« Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ».
*
Les parents indiquent expressément qu’ils ont tenu compte de ce droit à participation de l’enfant pour fléchir puis mettre en œuvre l’organisation de la vie l’enfant.
Ils s’engagent à respecter ce même droit et à associer à l’avenir l’enfant aux décisions le concernant.
L’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, ce qui signifie que les décisions importantes concernant l’enfant sont prises par les deux parents ensembles.
Ils s’engagent respectivement à garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec Z d’entre eux en dialoguant, s’informant réciproquement et en assurant une libre communication de l’enfant sous quelque mode que ce soit et par quelque moyen que ce soit avec Z d’entre eux.
Z des parents s’engage à assumer ses devoirs de parents et à respecter les droits de l’autre.
B. Sur la résidence de l’enfant > La Mise en place d’une garde alternée Madame X et Monsieur Y ont vécu en union libre jusqu’au mois de février 2016.
Ils occupaient ensemble un appartement de trois pièces sis à […], qui représentait ainsi le domicile conjugal. Monsieur Y entend conserver la jouissance dudit domicile. Madame X a quant à elle pris à bail un appartement sis à […]
Les requérants conviennent que la résidence de l’enfant sera fixée en alternance au domicile de Madame X et de Monsieur Y, selon les modalités suivantes :
- Une semaine sur deux du dimanche soir, 18 heures au dimanche soir suivant, 18 heures, à charge pour le parent chez lequel l’enfant résidera la semaine suivante ou une personne honorable, de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de ramener l’enfant ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent.
- la moitié des petites vacances scolaires, la première revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, à charge pour le parent chez lequel l’enfant résidera ou une personne honorable de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de ramener l’enfant ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent.
- la moitié des vacances d’été, par quinzaine, la première revenant au père les années paires et à la mère les années impaires.
L’enfant, compte tenu de son âge, n’est pas encore scolarisé.
Il est confié, trois fois par semaine, à la garderie LES ORANGERS sis à […], à savoir :
- le lundi après-midi,
- le mercredi matin,
- le jeudi après-midi
Les requérants s’engagent à ce titre, afin de maintenir la stabilité de l’enfant, à conserver ce mode garde jusqu’à la scolarisation de l’enfant.
Les formalités de préinscriptions ont dores et déjà été effectuées par les requérants pour l’année 2016/2017 au sein de ladite garderie, située à mi-chemin des domiciles respectifs des parties, facilitant pour Z d’eux la mise en place de la garde alternée.
Le parent chez lequel l’enfant résidera s’engage en outre à amener ou faire amener l’enfant, et le prendre ou le faire prendre dans cet établissement aux jours et heures convenues.
Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de la zone dont dépendent les requérants.
Si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure.
En cas d’empêchement d’un des parents d’exercer son droit par l’autre parent, ce dernier est passible de sanction pénales pour non représentation d’enfant. Ces faits sont punis d’un emprisonnement d’un an et de 15.000 € d’amende.
> Organisation de la vie de l’enfant
Pour ce qui est de l’organisation concrète au quotidien de la vie de l’enfant, dans un F de bonne entente entre les parents et de facilitation de circulation des informations, il est précisé :
En ce qui concerne le suivi médical (traitements médicaux, remise de carnet de santé) :
En cas d’impossibilité de contacter l’autre parent et en cas d’urgence, le parent auprès de qui l’enfant se trouve est habilité à prendre toutes décisions nécessaires, notamment en matière médicale, à charge pour lui d’en référer immédiatement dans les meilleurs délais à l’autre parent en lui fournissant toutes les indications nécessaires et les coordonnées du médecin ou des services hospitaliers.
De manière générale, il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique l’information, la discussion et des accords préalables concernant les domaines essentiels de la vie de l’enfant.
> Droit de communication parent/enfant afin de maintenir les relations personnelles avec les enfants et de respecter les liens de Z des parents avec les enfants
Il est rappelé que dans tous les cas, le parent n’ayant pas la résidence de l’enfant doit être informé des évènements de la vie de son enfant par le parent avec qui l’enfant demeure.
L’article 373-2 du Code civil dispose à ce titre que :
« La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Z des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent … ».
Z des parents peut entretenir librement des relations régulières téléphoniques ou par tout autre support (notamment courriel, Internet) avec les enfants.
Z des parents s’engage à ne faire aucun obstacle à la possibilité pour les enfants de communiquer librement avec l’autre parent.
> Responsabilité civile
L’attention des parents a été attirée sur leur pleine responsabilité civile concernant les agissements de leurs enfants dans le cadre de l’article 1384 du Code civil et la nécessité de souscrire une assurance de responsabilité civile.
C. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Rappel des droits et devoirs concernant les enfants :
Article 371-2 du code civil :
« Z des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
Article 373-2-2 du code civil :
"En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la Contribution à son entretien et à Son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation."
Article 373-2-5 du code civil :
« Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à Son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Les requérants perçoivent respectivement :
- Madame X en qualité de responsable, un salaire mensuel net moyen d’environ 1420 €.
- Monsieur Y en qualité d’auto-entrepreneur, un salaire mensuel net moyen d’environ 1.300 €. Monsieur Y et Madame X ont convenu de conserver à leur charge les frais d’éducation et d’entretien de l’enfant.
L’ensemble de ces frais sont en conséquence partagés par moitié par les parents qui conviennent qu’il ne sera due aucune contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Les dépenses à caractère exceptionnel (frais médicaux non remboursés, voyages Scolaires, permis de conduire ou BSR…) seront financés par Z d’entre eux selon une répartition amiable.
Les frais afférents à la prise en charge de l’enfant pendant la semaine de garde et périodes de vacances (loisirs et autres) seront supportés par le parent qui a la charge effective de l’enfant au cours de cette période.
Enfin, les requérants s’engagent, à compter du mois de juillet 2016, à informer la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES dont ils dépendent de la mise en place de la garde alternée sur l’enfant A, et à partager par moitié le bénéfice les prestations familiales auxquels ils peuvent prétendre.
Dans l’hypothèse où la partage par moitié, effectué en amont par les services de la CAF serait impossible, les parties s’engagent à partager amiablement le montant des allocations perçues pour l’enfant.
D. Sur le rattachement administratif, fiscal et social de l’enfant
L’enfant sera, d’un point de vue fiscal et administratif, déclaré être à la charge des deux parents, en garde alternée.
L’enfant est actuellement couvert par une mutuelle souscrite par Z des parents séparément.
Les parents conviennent que Z d’eux continueront de prendre en charge l’enfant sur leur mutuelle propre.
III. SUR LES RELATIONS AVEC LES GRANDS-PARENTS
Dans l’intérêt des enfants, les parents conviennent d’ores et déjà que les relations avec grands-parents tant maternels que paternels devront être maintenues et seront organisées de manière libre.
IV. SUR LA MEDIATION
Les parents conviennent d’ores et déjà que, en cas de difficultés d’application de la présente convention, ils rechercheront dans l’intérêt de l’enfant toute solution amiable, notamment en ayant recours à une mesure de médiation familiale.
[…]
Les parents s’engagent expressément et mandatent à cette fin leur conseil afin de faire homologuer la présente convention et lui conférer ainsi force exécutoire.
Les parties déclarent avoir établi conjointement les termes de la présente convention.
Fait à SAINT LAURENT DU VAR le 09/03/2016 Madame B X Monsieur C Y

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  1. Code civil
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Juge aux affaires familiales de Grasse, 21 avril 2016, n° 16/01364