Juge aux affaires familiales de Toulon, 12 août 2020, n° 18/01186

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
JAF Toulon, 12 août 2020, n° 18/01186
Numéro(s) : 18/01186

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

**************** JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ________________

PÔLE FAMILLE J.A.F Cabinet 1 MINUTE N° : R.G. N° : N° RG 18/01186 – N° Portalis DB3E-W-B7C-JNUO JUGEMENT DU : 12 août 2020

Le 12 Août 2020, Madame SAVONNE, Juge aux Affaires Familiales, en présence de M. Thibault COURBON,, greffier, a rendu le jugement suivant après que l’affaire a été plaidée le 28 novembre 2019, devant :

- Juge aux Affaires Familiales : Madame SAVONNE

- Greffier : Madame ALI

et mise en délibéré au 28 Janvier 2020 prorogé au 12 Août 2020

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur F-G B C, né le […] à […], demeurant […] représenté par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON, Me Géraldine FERRANDIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE :

Madame X Y D E, née le […] à […], demeurant […] représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON

Copie(s) délivrée(s) le : Grosses délivrées le :

Me Olivier FERRI – 1021 Me Guillaume LUCCISANO – 0180

Tribunal judiciaire – […]

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EXPOSE DU LITIGE

Des relations entre Monsieur F-G, B C et Madame X, Y, D E est issu un enfant, Z, née le […] à […].

Le couple s’est séparé.

Par requête déposée le 07 MARS 2018, M F-G, B C a sollicite le rappel des obligation s de la mère à respecter les termes du jugement du 08 OCTOBRE 2015 et en cas de non respect des droits paternels la fixation de la résidence de l’enfant chez le père avec un droit de visite médiatisé pour la mère.

Par jugement du 11 JANVIER 2019 le juge aux affaires familiales a ordonné avant dire droit une expertise psychiatrique familiale et une enquête sociale.

Le rapport d’expertise psychiatrique a été déposé le 24 JUIN 2019. Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 25 MAI 2019.

L’affaire, appelée à l’audience du 28 NOVEMBRE 2019, a été retenue.

M F-G, B C sollicite la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile, à titre subsidiaire une droit de visite et d’hébergement classique et à titre infiniment subsidiaire un droit de visite sans hébergement une fois par semaine. Il s’engage à réactiver l’abonnement du téléphone portable de l’enfant et à la laisser communiquer avec la mère pendant son temps d’accueil.

Mme X, Y, D E sollicite une nouvelle expertise psychiatrique. Elle acquiesce à un droit de visite simple une journée par semaine à TOULON avec dépôt de l’enfant à la gare SNCF les semaines paires le samedi et les semaines impaires le dimanche de 10 h à 18 h, pendant un an.

Tous deux s’accordent pour bénéficier , pour Madame X, Y, D E du jour de la veille de A, soit le 24 DECEMBRE, et pour M F-G, B C du jour de A 2020 .

Toutes les parties ayant comparu à l’audience, en personne ou représentées, la présente décision sera contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 JANVIER 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’audition de l’ enfant,

Aux termes de l’article 388-1 du Code Civil, dans toute la procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et assisté par un avocat.

-2-



La convocation à l’audience rappelle la possibilité pour les enfants de demander à être entendus dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 388-1 du code civil et invite les parents à en aviser leurs enfants ainsi qu’à faire part de l’intention de ceux-ci au juge avant la date d’audience.

En l’espèce, l’enfant a été entendu le 09 NOVEMBRE 2018.

Sur l’autorité parentale :

En application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, sauf lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’eux plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre. Dans ce dernier cas, l’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun sur décision du juge aux affaires familiales.

En l’espèce chacun des parents a reconnu les enfants dans l’année de leur naissance. Il convient donc de constater qu’ils exercent en commun l’autorité parentale, étant précisé qu’ils ont exprimé leur accord sur ce point.

Il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.

Sur la résidence de l’ enfant et les droits du parent chez lequel l’ enfant ne réside pas habituellement :

Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ».

L’article 373-2 du code civil précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement dispose d’un droit de visite et d’hébergement.

Le rapport d’enquête sociale relève que les accusations formulées à l’encontre du père font l’objet d’une procédure pénale en cours. Il note que les conditions matérielles paternelles autorisent l’accueil de l’enfant en hébergement et préconise d’élire le logement de l’enfant à titre principal chez la mère avec maintien d’un point rencontre avec le père.

Les conclusions de l’espace rencontre déposées le 25 NOVEMBRE 2019 relèvent que la relation entre le père et l’enfant paraissent bloquées et que la mineure est dans une posture de réserve importante comprise par le père comme la conséquence de la procédure pénale en cours. L’enfant l’explique par le manque d’investissement paternel. Il apparaît difficile au moment de l’évaluation d’envisager une reprise normale des relations.

Les conclusions de l’expertise psychiatrique relèvent que M F-G, B C n’est pas dans une attitude séductrice ou manipulatrice et est coopérant. L’expert ne veut en revanche pas se prononcer à l’issue d’une unique rencontre avec l’intéressé. L’enfant demeure dans le doute de l’issue de la procédure pénale d’autant qu’elle admet que son père n’a jamais eu de comportement déviant à son égard.

-3-


Mme X, Y, D E a tenu un discours envahi par des émotions intenses complexe à analyser.

Il apparaît en conséquence que le consensus minimal auquel sont parvenues les parties sur un droit de visite hebdomadaire d’une journée à TOULON est la solution à retenir dans la perspective de favoriser le rapprochement du père et de l’enfant pendant une année.

Sur les dépens :

Compte tenu de l’intérêt familial du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.

P A R C E S M O T I F S ,

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en Chambre du Conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, assortie de l’exécution provisoire,

Vu les dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile et l’absence d’ouverture d’une procédure en assistance éducative ;

Constate que l’ enfant a été entendu ;

Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ;

Dit qu’à cet effet les parents devront :

- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,

- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.),

- permettre les échanges de chaque enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.

Fixe la résidence habituelle de l’ enfant chez la mère .

Rappelle que le parent non hébergeant conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant et de surveiller leur éducation, notamment par une libre correspondance.

Dit que Monsieur F-G, B C pourra prendre et héberger l’enfant librement, selon des modalités définies amiablement par les parents mais, qu’en cas de conflit entre eux, ses droits s’exerceront dans les conditions suivantes :

- durant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires :

une fois par semaine, de 10 h à 18 h, le samedi les semaines paires et le dimanche les semaines impaires,

par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant le dimanche de la Fête des Pères dès le samedi à 18 heures et la mère les recevra le dimanche de la Fête des Mères dès le samedi à 18 heures,

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- à charge pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher l’enfant ou de le faire chercher par une personne digne de confiance à la gare SNCF de TOULON et de l’ y reconduire ou faire reconduire, ainsi que d’assumer l’entier coût de ces transports.

Rappelle, en outre, que l’absence de signalement d’un changement de résidence dans le délai d’un mois de sa survenance, peut être sanctionné pénalement en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal.

Rappelle que le fait de ne pas présenter l’enfant au parent qui est en droit de le réclamer en application du présent jugement, est constitutif du délit de non présentation d’enfant puni par l’article 227-5 du code pénal d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.

Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample à la présente décision.

Condamne Monsieur F-G, B C et Madame X, Y, D E aux entiers dépens qui seront partagés entre eux par moitié.

Rappelle que le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

Dit que la présente décision sera notifée aux conseils des parties par le greffe conformément aux dispositions de l’article 652 du code de procédure civile.

Ainsi juge et prononce par jugement mis a disposition au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de toulon le 12 août 2020

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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