Juge de l'exécution de Bobigny, 13 juillet 2022, n° 22/04711

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Sur la décision

Référence :
JEX Bobigny, 13 juill. 2022, n° 22/04711
Numéro(s) : 22/04711

Sur les parties

Texte intégral

1

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU

13 Juillet 2022

MINUTE : 22/354

RG : N° 22/04711 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WLF7 Chambre 8/Section 2

Rendu par Madame ASTRUC Anne-Françoise, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur Y A 16, […]

représenté par Me Pierre BELEBENIE, avocat au barreau de PARIS – E0137

ET

DEFENDEUR

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR LA RODE […]

représentée par Madame Nela DUFEU, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ASTRUC, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L’affaire a été plaidée le 25 Mai 2022, et mise en délibéré au 13 Juillet 2022.

JUGEMENT

Prononcé le 13 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

De la relation de Monsieur C A Y et de Madame B Z est issu l’enfant X Y, né le […], reconnu par ses deux parents le […].

Par jugement en date du 19 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Nancy a notamment fixé la contribution de Monsieur C A Y à l’éducation et l’entretien de l’enfant X à hauteur de 400 euros par mois, rétroactivement au 12 août 2009.


2

Le 25 janvier 2022, la Caisse d’Allocations Familiales du Var a engagé une procédure de paiement direct à l’encontre de Monsieur C A Y d’une somme mensuelle de 886,20 euros pour les 23 mois à venir et une dernière mensualité de 887,44 euros, mettant en avant un arrérage de 8.469,44 € correspondant à des impayés dus pour la période de janvier 2020 à décembre 2021, outre le montant mensuel de 452,79 euros dû en vertu du jugement du 19 octobre 2009 et un montant mensuel de frais de gestion à hauteur de 80,57 euros.

Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de l’exécution de Bobigny a autorisé Monsieur Y à assigner à bref délai.

Par exploit en date du 4 avril 2022, Monsieur C A Y a fait assigner la Caisse d’Allocations Familiales du Var à l’audience du 25 mai 2022 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

A titre principal :

- annuler la procédure de paiement direct rétroactivement et ordonner sa main-levée, A titre subsidiaire :

- annuler la procédure de paiement direct à compter du jugement à intervenir et ordonner sa main-levée, En tout état de cause :

- condamner la CAF à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la CAF à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

A l’audience, le conseil de Monsieur C A Y maintient ses demandes initiales et développe oralement le contenu de son acte introductif d’instance, faisant valoir que Monsieur Y et Madame Z s’étaient mis d’accord le 8 juin 2012 pour le paiement d’une somme de 150 euros et non de 400 euros ; que les sommes recouvrées mensuellement par la CAF sont beaucoup trop importantes au regard de la modicité de ses ressources ; qu’il ne peut obtenir de jugement en révision de la contribution à l’éducation et l’entretien d’X en raison des manœuvres dilatoires de Madame Z ; qu’une audience est désormais prévue devant le tribunal judiciaire de Toulon le 26 septembre 2022 ; qu’il a deux autres enfants à charge ; que sa compagne est sans emploi ; qu’il dispose d’un reste à vivre de 17 euros par mois ; Il soutient que la créance est sérieusement contestable, que son mode de calcul est nébuleux et que son montant a manifestement été sur estimé ; qu’en effet des versements par Monsieur Y à Madame Z pour la période de juillet 2018 à décembre 2021 n’ont pas été pris en compte ; Il ajoute que cette demande de paiement est excessive, abusive car elle ne tient pas compte de l’accord signé par Madame Z le 8 juin 2012 ; qu’elle est irrégulière et illégale, ne reposant sur aucun décompte détaillé ; qu’elle a occasionné un préjudice évident à Monsieur Y, en privant sa famille de ses maigres revenus et la jetant dans la précarité ; La Caisse d’Allocations Familiales du Var, dûment représentée à l’audience par un agent, sollicite le rejet des prétentions de Monsieur Y et sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le prétendu accord du 8 juin 2012 n’aurait pas été signé par Madame Z qui explique n’avoir jamais signé ce document ; qu’en toute hypothèse, un tel document n’a pas force exécutoire ; qu’en outre, la procédure a été levée le 22 mars 2022 auprès de Pôle Emploi, les indemnités chômage de Monsieur Y ayant cessé suite à sa reprise d’activité professionnelle.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2022.

MOTIFS

Sur la procédure de paiement direct

Aux termes de l’article L 213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit


3

entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3.

L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Enfin, l’article 21 du code de procédure civile énonce qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Il importe peu qu’un accord ait hypothétiquement été signé entre Monsieur Y et Madame Z le 8 juin 2012, ce que cette dernière contesterait par ailleurs. Cet accord ne satisfait en effet pas aux conditions prévues par l’article L 213-1 du code des procédures civiles d’exécution et par l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. En revanche, la Caisse d’Allocations Familiales du Var peut se prévaloir du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 19 octobre 2009 dont le caractère exécutoire n’est pas contesté. Conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de cette décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. La circonstance que l’accord du 8 juin 2012 n’aurait pas été retenu par la Caisse d’Allocations Familiales du Var n’est dès lors pas constitutive d’un abus de saisie.

Ce moyen sera donc rejeté.

En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

L’absence de décompte alléguée n’est prévu par aucun texte comme cause de nullité en matière de paiement direct. Ce moyen ne pourra dès lors être accueilli.
Monsieur Y estime que le montant de la créance est contestable, alléguant que des paiements n’ont pas été pris en compte sur la période de juillet 2018 à décembre 2021. Une éventuelle erreur sur le montant des sommes dues ne saurait conduire à la main-levée d’une procédure de paiement direct mais éventuellement à un cantonnement de l’assiette des sommes dues, ce qui n’est pas sollicité. En toute hypothèse, la procédure a fait l’objet d’une main-levée de la part de la Caisse d’Allocations Familiales du Var le 23 mars 2022.

Ce débat est par conséquent devenu sans objet, tout comme celui portant sur la situation financière du débiteur.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur C A Y de ses demandes aux fins de nullité, de main-levée et de procédure abusive.

Sur les autres demandes

Il convient de juger que Monsieur C A Y, partie succombante, sera condamné à payer les entiers dépens de la présente instance.


4

Il sera également condamné à payer la somme de 800 euros à la Caisse d’Allocations Familiales du Var au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient, enfin, de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision en application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DEBOUTE Monsieur C A Y de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct du 25 janvier 2022 ;

CONDAMNE Monsieur C A Y à payer la somme de 800 euros à la Caisse d’Allocations Familiales du Var sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur C A Y aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe à BOBIGNY, le 13 juillet 2022.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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