Juge de l'exécution de Bonneville, 16 juin 2016, n° 16/00427
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Sur la décision
Référence : | JEX Bonneville, 16 juin 2016, n° 16/00427 |
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Numéro(s) : | 16/00427 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
N° minute: 2016/
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 16 JUIN 2016
Chambre 1 – Cabinet 7
DOSSIER N° : 16/00427
DEMANDERESSE
Madame X Z Y, demeurant […]
Admise au bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Totale N° 2016/00379 en date du
27/04/2016 accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de BONNEVILLE représentée par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le siège social est sis PAE Les Glaisins – 4 Avenue du Pré Félin – ANNECY-LE-VIEUX – 74985 ANNECY CEDEX 9
représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente
GREFFIÈRE PRESENTE :
LORS DES DEBATS: Isabelle PERNOLLET
LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Sylvie BOTEREL
Le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 26 Mai 2016 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue le 16 Juin 2016, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit :
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La Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a consenti à Madame X
Y trois prêts pour l’acquisition d’une parcelle de terrain et la construction d’une maison d’habitation réalisés les 24 juillet 2006, 15 août 2007 et 8 février 2008, et d’un montant initial respectif de 135 800 €, 62 400 € et 51 750 €. Elle a de nouveau octroyé à l’intéressée un prêt personnel réalisé en date du 30 août 2011 pour un montant initial de 17 000 €, un prêt habitat réalisé le 29 septembre 2011 pour un montant initial de 37 800 € et un autre prêt personnel réalisé le 21 février 2012 pour un montant initial de 36 285 €.
Suite à des difficultés financières, Madame X Y a obtenu du
Tribunal d’Instance de BONNEVILLE la suspension totale des deux prêts personnels pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 31 janvier 2016. L’organisme bancaire l’a mise en demeure de régler l’arriéré des deux prêts personnels par courrier du 21 août 2014 et a prononcé la déchéance du terme des quatre prêts habitats par courrier de mise en demeure du 4 novembre 2014. Madame X Y a saisi, le 3 octobre 2014, la Commission de
Surendettement des Particuliers de la Haute-Savoie qui, par décision en date du 14 octobre 2014, a déclaré sa demande recevable.
La Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a saisi le même Tribunal
d’Instance afin que la débitrice soit condamnée à lui régler les sommes dues au titre du prêt amortissable d’un montant de 17 000 €. Puis, s’agissant des autres concours, à savoir les quatre prêts habitats et le prêt personnel d’un montant initial de 36 285 €, elle a fait délivrer un commandement valant saisie-vente. Par ailleurs, la Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a procédé à la saisie-attribution des comptes de Madame X Y, ouverts auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,par acte en date du 19 février 2016 pour un montant de 29 079,15 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte en date du 18 mars 2016, Madame X Y a assigné la Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, au visa des articles 45 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et de l’article 1382 du Code Civil, afin que la mainlevée de ladite saisie-attribution soit ordonnée, et que l’assignée soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ainsi qu’une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*Dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2016, Madame X Y conclut à la caducité de la saisie-attribution effectuée le 19 février
2016 et sollicite la condamnation de la Société CREDIT AGRICOLE DES
SAVOIE à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, quant à la caducité, que celle-ci doit être prononcée en application de l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de dénonciation de la saisie à son égard. De plus, elle indique que ses revenus sont incessibles et insaisissables et que, par ailleurs, en application de l’article L331-3-1 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures
d’exécution.
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Elle soutient qu’il y a un véritable abus de droit compte tenu de la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement en date du 14 octobre 2014.
Elle souligne que l’ensemble des saisies opérées par l’assignée n’était pas utile à l’interruption de la prescription alors qu’en demandant un Plan Conventionnel auprès de ladite Commission, elle a reconnu la créance de la banque, la prescription étant alors interrompue en application de l’article 2240 du Code Civil.
*Dans ses dernières conclusions du 26 mai 2016, la Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, au visa des articles R211-3 et R 111-11 du code des procédures civiles d’exécution, conclut à la caducité de l’acte de saisie attribution du 19 février 2016 et conclut au débouté des demandes de Madame
Y qui n’a subi aucun préjudice. Elle sollicite une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
A/ Sur la caducité de la saisie-attribution du 19 février 2016 :
*L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’ huissier de justice dans le délai de huit jours.
*En l’espèce, le créancier ne justifie pas de cette dénonciation et conclut d’ailleurs à la caducité de cet acte.
Il convient donc de constater la caducité de l’acte de saisie-attribution signifié le 19 février 2016 à la Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE.
B/ Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie :
*Il convient de constater que la Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a fait procéder à une saisie-attribution des comptes de Madame Y le 19 février 2016, alors que l’article L331-3-1 du code de la consommation dispose que la décision, déclarant la recevabilité de la demande, emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Or, par décision du 14 octobre 2014, ladite Commission avait déclaré recevable la demande formée par l’intéressée, ladite décision devant être notifiée légalement au débiteur, ses créanciers ainsi qu’aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs des comptes du déposant. Il y a donc un abus de saisie qui justifie la condamnation de la Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à payer à Madame X Y la somme de 2000 € de dommages et intérêts, compte tenu du préjudice moral subi.
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Précision étant faite qu’une décision, qui anéantit un acte de saisie irrégulier, telle la caducité ici prononcée, annule les effets de l'acte de saisie et notamment l’interruption de prescription, ce que ne pouvait ignorer la défenderesse.
Mais, si la saisine de la Commission, pendant la phase amiable, n’a aucune incidence sur le délai de prescription prévu à l’article L137-2 du code de la consommation, la suspension de plein droit de l’article L331-3-1 du code de la consommation n’interdisait, en l’espèce, pas au créancier d’assigner en justice sa débitrice ou de poursuivre une instance au fond, ce qui permet l’interruption de la prescription.
De plus, la reconnaissance des droits du créancier, de la créance dont s’agit, par la débitrice qu’elle qu’en soit la forme (assignation, conclusions, demande d’un plan conventionnel de redressement etc….) interrompt le délai de prescription; en l’espèce, ces documents ne sont pas versés aux débats.
Enfin, il convient de rappeler qu’ à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même, et court, à l’égard de chacune de ses fractions, à compter de leurs échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrivant à compter de la déchéance du terme (arrêt la première Chambre Civile du 11 février
2016).
C/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
*La Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, succombant, doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée, de ce chef, à payer à Madame X Y la somme de
1500 €.
*La Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, succombant, doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité de l’acte de saisie-attribution signifié le 19 février 2016 à la Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et portant sur les comptes détenus auprès de cette banque par Madame X Y,
CONDAMNE la Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à payer à Madame X Y une somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie,
DEBOUTE la Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à payer à Madame X Y la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
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CONDAMNE la Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été sign par Martine PERNOLLET, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution, et Sylvie BOTEREL, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LA GREFFIÈRE
[…]
En conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORCONNE A tous huissiers de Justice, sur ce roquia, de mettre ladit
jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureuis de is République près les Tribunaux de Grande Instanca d’y teni: la main,
A tous Commandants et Officiers de la Forco Publigro de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalemen, requis En foi de quoi, la présente copic revêtue de la formula 16 xécutoire, certifiée conforme à la minute du jugen collationnée, a été signée, scellée et délivrée JUIN 2016 par le Greffier en Chef soussigné
P/Le Greffer en Chei
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