Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-18.336, Publié au bulletin

  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Intérêt collectif de la profession·
  • Action d'un syndicat d'employeurs·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Inobservation par l'employeur·
  • Réglementation du travail·
  • Règle du repos dominical·
  • Travail réglementation·
  • Applications diverses·
  • Syndicat d'employeurs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La violation de la règle du repos dominical est constitutive d’un trouble manifestement illicite.

Dès lors, une cour d’appel, statuant en référé sur demande de fédérations de commerçants, qui constate que des sociétés employaient irrégulièrement des salariés le dimanche, justifie légalement sa décision de leur ordonner sous astreinte l’interdiction de toute opération commerciale réalisée en contravention aux articles L. 221-4 et suivants du code du travail

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 juin 2007, n° 06-18.336, Bull. 2007, V, N° 103
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-18336
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2007, V, N° 103
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017895918
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:SO01419
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 2006), que la fédération nationale des détaillants en chaussures de France, la chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles, nouveautés et accessoires de Paris et Ile-de-France, la fédération nationale de l’habillement, nouveautés et accessoires ainsi que le syndicat des détaillants en chaussures de Paris Ile-de-France et centre ont assigné en référé diverses sociétés exploitant des magasins dans le centre « Usine center » situé à Vélizy-Villacoublay, en soutenant que celles-ci méconnaissaient les dispositions légales relatives au repos dominical ;

Attendu que les sociétés font grief à l’arrêt d’avoir jugé que le fait de faire travailler leurs salariés le dimanche dans le centre commercial Usine center en violation de l’article L. 221-5 du code du travail constituait un trouble manifestement illicite et de leur avoir en conséquence interdit toute opération commerciale réalisée en contravention des articles L. 221-4 et suivants du même code sous astreinte, alors, selon le moyen du pourvoi principal :

1°/ que le fait pour certains commerçants de méconnaître les dispositions du code du travail relatives au repos dominical confère seulement qualité à agir devant le juge des référés à un syndicat d’employeurs représentant cette profession, en ce que cette pratique rompt l’égalité au préjudice de ceux qui exercent la même activité en respectant ces règles ; qu’il s’ensuit que si la violation des articles L. 221-5 et suivants du code du travail peut suffire à rendre recevable l’action en référé engagée par des organisations représentatives d’employeurs, elle ne la rend pas nécessairement bien fondée et ne dispense donc pas le juge de caractériser l’existence d’un trouble effectivement subi par des commerçants que ces organisations sont censées représenter ; qu’en se bornant à déduire l’existence d’un trouble manifestement illicite de la seule rupture théorique d’égalité au préjudice des commerçants exerçant la même activité et respectant la règle, sans caractériser, comme elle y avait été invitée, la moindre perturbation causée à des activités identiques situées dans le même secteur géographique, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 809 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu’il résulte tant des écritures des organisations professionnelles appelantes que de celles de la société City sport que l’ouverture dominicale avait été contractuellement imposée par le bailleur à tous les commerçants exploitant une surface de vente dans le centre commercial ; qu’en se bornant à considérer les commerçants comme les auteurs d’un trouble manifestement illicite, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si cette situation ne leur avait pas été imposée sans qu’ils puissent y déroger, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 809 du nouveau code de procédure civile ;

Et alors, selon le moyen du pourvoi incident :

1°/ que la méconnaissance de la règle du repos dominical ne constitue un trouble manifestement illicite à l’égard des organisations syndicales d’employeurs que si elles rapportent la preuve que les commerçants qu’elles sont censées représenter, ont éprouvé un préjudice commercial du fait d’un détournement de clientèle ou d’une désorganisation du marché, sans qu’elles puissent se fonder sur la seule atteinte portée à l’égalité entre commerçants qui est seulement susceptible de leur donner qualité pour agir devant la juridiction des référés ; qu’en déduisant l’existence d’un trouble manifestement illicite de la seule rupture d’égalité entre commerçants, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, ainsi qu’elle y était invitée, si les fédérations et syndicats professionnels ont subi un quelconque trouble commercial, en raison d’une telle situation qui se perpétue depuis plus de vingt ans, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 1382 du code civil ;

2°/ que la cessation d’un trouble manifestement illicite requiert du juge des référés qu’il en caractérise l’existence in concreto sans qu’il puisse se fonder sur la seule considération générale et abstraite d’une atteinte à l’égalité entre commerçants ; que les sociétés faisaient valoir que « les syndicats et fédérations appelants ne rapportent pas la preuve d’un dommage qu’ils auraient personnellement subi ou que les membres de la profession qu’ils défendent auraient personnellement subi, et qu’ils n’offrent même pas de rapporter cette preuve en cherchant, une nouvelle fois, à s’abriter derrière la décision rendue en 1993 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation qui, selon eux, autoriserait à présumer la réalité du trouble » ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce moyen tiré de l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que le juge des référés doit assortir d’un terme certain le prononcé de toutes mesures destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’en interdisant sous astreinte aux sociétés d’avoir recours à des personnels salariés le dimanche, sans enfermer le prononcé d’une telle mesure dans un délai déterminé, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l’article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d’abord, que la violation de la règle du repos dominical est constitutive d’un trouble manifestement illicite ; que la cour d’appel, qui a constaté que les sociétés employaient irrégulièrement des salariés le dimanche, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu, ensuite, que la cour d’appel n’a pas excédé ses pouvoirs en s’abstenant de préciser la date à laquelle prendrait fin l’interdiction ordonnée, cette date étant nécessairement celle de l’obtention d’une dérogation ;

D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.

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