Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-19.516, Publié au bulletin

  • Renvoi à la cour de justice de l'Union européenne cassation·
  • Renvoi à la cour de justice de l'Union européenne·
  • Compétence du tribunal saisi en premier lieu·
  • Coopération judiciaire en matière civile·
  • Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000·
  • Cour de justice de l'Union européenne·
  • Arrêt de sursis à statuer·
  • Compétence internationale·
  • Question préjudicielle·
  • Article 27, point 2

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

S’agissant de l’interprétation des dispositions du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, il convient de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :

L’article 27 point 2 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens que la compétence du tribunal saisi en premier lieu est établie, dès lors que, soit aucune partie n’a soulevé son incompétence, soit ce tribunal a retenu sa compétence par une décision irrévocable pour quelque cause que ce soit, notamment l’épuisement des voies de recours ?

Chercher les extraits similaires

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.argusdelassurance.com · 7 octobre 2014
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, n° 11-19.516, Bull. 2012, I, n° 272
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-19516
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2012, I, n° 272
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 13 avril 2011
Textes appliqués :
article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; article 27, point 2, du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I)
Dispositif : Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026814772
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:C101467
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 14 avril 2011), que les sociétés Cartier Parfums lunettes et Axa Corporate Solutions Assurances ont assigné en paiement de diverses sommes, par acte du 24 septembre 2008, devant le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, les sociétés Ziegler France, Montgomery Transport SARL, Inko Trade Sro, Jaroslav Mateja ; que la première a soulevé une exception de litispendance au profit de la High Court de Londres qu’elle avait saisie par acte du 16 septembre 2008 ; que l’arrêt accueillant l’exception, s’est dessaisi au profit de la juridiction anglaise dans le litige opposant les sociétés Cartier Parfums Lunettes et Axa Corporate Solutions Assurances à la société Ziegler France ;

Attendu que les sociétés Cartier Parfums lunettes et Axa Corporate Solutions Assurances font grief à l’arrêt de se dessaisir au profit de la juridiction anglaise, alors, qu’en considérant que la compétence de la High Court de Londres était « établie » au sens de l’article 27 du Règlement du Conseil n° 44/2001 en date du 22 décembre 2000, dès lors que cette compétence n’aurait pas été contestée, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ;

Attendu que, saisie de l’interprétation de l’article 21 de la Convention de Bruxelles dans sa rédaction antérieure à celle modifiée par la Convention du 23 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise, la Cour de justice des Communautés européennes a, par arrêt du 27 juin 1991 (arrêt Overseas Union Insurance, affaire C-351/89), dit pour droit que « sous réserve de l’hypothèse où le juge saisi en second lieu disposerait d’une compétence exclusive prévue par la convention et, notamment, par son article 16, ledit article 21 doit être interprété en ce sens que, lorsque la compétence du juge saisi en premier lieu est contestée, le juge saisi en second lieu ne peut que surseoir à statuer, au cas où il ne se dessaisirait pas, sans pouvoir examiner lui-même la compétence du juge saisi en premier lieu » ;

Attendu que le présent litige se place sous l’empire de l’article 27 du Règlement CE 44/2001, dit Bruxelles I, dont le mécanisme du règlement de l’exception de litispendance est inversé par rapport à celui institué par les dispositions précitées de la Convention de Bruxelles, dans la mesure où l’article 27 point 2 du Règlement prévoit que la compétence du juge saisi en premier lieu doit être établie pour que le tribunal saisi en second lieu puisse se dessaisir ;

Attendu que le litige présente une question d’interprétation du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, qui commande, pour la Cour de cassation, de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne ;

PAR CES MOTIFS :

Renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :

L’article 27 point 2 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens que la compétence du tribunal saisi en premier lieu est établie, dès lors que, soit aucune partie n’a soulevé son incompétence, soit ce tribunal a retenu sa compétence par une décision irrévocable pour quelque cause que ce soit, notamment l’épuisement des voies de recours ?

Sursoit à statuer jusqu’à la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés Cartier parfums-lunettes et Axa Corporate Solutions assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce que le Tribunal a déclaré recevable l’exception de litispendance et s’est dessaisi au profit de la High Court de Londres dans le litige opposant les sociétés Cartier Parfums Lunettes et Axa Corporate Solutions à la société Ziegler, d’avoir déclaré irrecevable la demande subsidiaire formulée par les sociétés Cartier Parfums Lunettes et Axa Corporate Solutions, d’avoir condamné solidairement les sociétés Cartier Parfums Lunettes et Axa Corporate Solutions à payer les sommes de 2.000 euros à la société Ziegler et 1.500 euros à la société Groupama Transports en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et d’avoir condamné les sociétés Cartier Parfums Lunettes et Axa Corporate Solutions aux entiers dépens ;

Aux motifs, sur la recevabilité de l’exception de litispendance, qu’en vertu de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir à peine d’irrecevabilité ; qu’il est de jurisprudence constante que la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, il importe peu que des conclusions aient été déposées, les exceptions de procédure pouvant encore être développées en cours d’audience, à la condition toutefois qu’elles aient été développées avant tout débat exprimé au fond ; qu’il résulte de la lecture de la décision attaquée que la société Ziegler a soulevé oralement l’incompétence du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing au motif de la procédure engagée en Angleterre ; que ses adversaires se sont opposés au seul motif que des conclusions écrites avaient été déposées sur le fond préalablement ; qu’il se déduit de cette lecture que le débat sur le fond n’était pas entamé ; que dès lors, il est clair que le simple dépôt de conclusions au fond ne pouvait faire obstacle au développement oral d’une exception de procédure telle que la litispendance ;

Alors qu’il résulte de l’article 446-4 du Code de procédure civile, issu du décret n° 2010-1165 en date du 1er octobre 2010 et applicable aux procédure en cours, que la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties ; qu’en déclarant recevable l’exception de litispendance soulevée à la barre par la société Ziegler après avoir constaté que cette partie avait initialement déposé des écritures valant conclusions au fond du litige, la Cour d’appel a simultanément méconnu la disposition susvisée, avec les articles 74 du Code de procédure civile et 871 ancien, devenu l’article 860-1, du même Code ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce que le Tribunal s’est dessaisi au profit de la High Court de Londres dans le litige opposant les sociétés Cartier Parfums Lunettes et Axa Corporate Solutions à la société Ziegler, d’avoir déclaré irrecevable la demande subsidiaire formulée par les sociétés Cartier Parfums Lunettes et Axa Corporate Solutions, d’avoir condamné solidairement les sociétés Cartier Parfums Lunettes et Axa Corporate Solutions à payer les sommes de 2.000 euros à la société Ziegler et 1.500 euros à la société Groupama Transports en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et d’avoir condamné les sociétés Cartier Parfums Lunettes et Axa Corporate Solutions aux entiers dépens ;

Aux motifs, sur le bien fondé de l’exception de litispendance, qu’il est justifié par la pièce n°1 que la société Ziegler a bien déposé le 16 septembre 2008 devant la High Court de Londres une « claim form » qui a été enregistrée contre les sociétés Saflog, Cartier Parfums et Cartier Lunettes et une société anglaise Wright Kerr Tyson LTD ; qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit bien d’un acte introductif d’instance et qu’il est antérieur à l’assignation délivrée le 24 septembre 2008 par la société Cartier Parfums Lunettes contre la société Ziegler et les sous-traitants ; que la lecture de cette assignation ne laissant aucun doute sur le fait qu’il s’agit du même transport, issu d’un expéditeur Saflog pour le compte de Cartier pour l’Angleterre ; qu’en vertu de l’article 27 du Règlement de Bruxelles 44/2001, applicable au cas d’espèce, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant les juridictions d’Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal du premier saisi soit établie et lorsqu’elle l’est le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice européenne, il apparaît que l’établissement de la compétence du juge saisi en premier ne s’entend pas d’une reconnaissance formelle de sa part mais bien plutôt du fait qu’elle n’a pas été contestée, la doctrine s’accordant à dire que si aucune exception n’a été opposée, comme cela semble le cas, et que le juge ne s’est pas déclaré d’office incompétent, la condition est réalisée, le premier juge en étant informé par les écritures des parties ; qu’il n’est d’ailleurs pas prétendu par les demandeurs au contredit qu’ils aient soulevé une telle exception, sachant que le procès se poursuit et que des conclusions ont été échangées ; que dès lors, le dessaisissement n’est pas choquant ; que reste la question de savoir si les deux procès opposent les mêmes parties ; qu’il n’est pas discutable que l’ensemble des intervenants fait partie d’une chaîne de transport, que nécessairement la responsabilité de la société Ziegler discutée devant la High Court aura des répercussions sur les sociétés Montgomery Transport, Inko Trade et Jaroslav Mateja qui ne font pas partie du procès londonien ; que pour autant s’il n’y a pas identité total des parties aux deux instances pendantes, il y a identité partielle pour les principaux intervenants et lien indissociable entre ces principaux acteurs et ceux qui sont assignés devant le tribunal français ; qu’en outre, leur positionnement, en demande ou en défense est différent ; que dès lors, les conditions de la litispendance sont réunies, les mêmes instances mettant en cause les mêmes parties pour qu’il soit statué sur le même objet, soit les responsabilités encourues du fait du même événement dommageable représenté par le vol de la marchandise ; que le Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing ne pouvait que se dessaisir au profit de la High Court, ce qu’il a fait et ce que la cour confirme ;

Alors, de première part, qu’aux termes de l’article 27 du Règlement du Conseil n° 44/2001 en date du 22 décembre 2000, la compétence du Tribunal saisi en premier lieu n’est établie qu’à partir du moment où elle est formellement reconnue par ce Tribunal au travers d’une décision rejetant explicitement son incompétence ou au travers de l’épuisement des voies de recours pouvant être exercées contre sa décision de compétence ; qu’en considérant néanmoins que la compétence de la High Court de Londres était «établie » au sens de l’article 27 du Règlement du Conseil n° 44/2001 en date du 22 décembre 2000, dès lors que cette compétence n’aurait pas été contestée, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ;

Alors, de deuxième part, subsidiairement, qu’en considérant devoir se dessaisir du litige en relevant que la compétence de la High Court de Londres n’était pas contestée « comme cela semble le cas », la Cour d’appel s’est prononcée par un motif dubitatif méconnaissant les exigences de motivation s’évinçant de l’article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, que lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit dès lors que la compétence du tribunal premier saisi est établie ; qu’en considérant qu’une « identité partielle pour les principaux intervenants» suffisait à satisfaire à l’exigence d’identité de parties inscrite à l’article 27 du Règlement du Conseil n° 44/2001 en date du 22 décembre 2000, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ;

Alors, de quatrième part, que lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit dès lors que la compétence du tribunal premier saisi est établie ; qu’en considérant que la condition d’identité d’objet était satisfaite en se bornant à relever que les deux instances avaient trait aux «responsabilités encourues du fait du même événement dommageable représenté par le vol de la marchandise» sans s’assurer de l’identité de résultat recherché par les plaideurs au travers des deux instances respectivement introduites devant le juge anglais et le juge français, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 27 du Règlement du Conseil n° 44/2001 en date du 22 décembre 2000 ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-19.516, Publié au bulletin