Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OMPI, 7 juin 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Crédit Industriel et Commercial S.A. contre Privacy Service Provided by Withheld for Privacy ehf / Judith Bossou Litige No. D2022-1070
1. Les parties
Le Requérant est Crédit Industriel et Commercial S.A., France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Privacy Service Provided by Withheld for Privacy ehf, Islande / Judith Bossou, Togo.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Crédit Industriel et Commercial S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 29 mars 2022. En date du 29 mars 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant.
Le 30 mars 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre, indiquant que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine était l’anglais, et révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 31 mars 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties, les informant que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Le 1 avril 2022, le Requérant a envoyé un courrier électronique, indiquant qu’il souhaitait que la procédure se déroule en français.
Le 31 mars 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 5 avril 2022.
page 2
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 7 avril 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 avril 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 avril 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 9 mai 2022, le Centre nommait Emre Kerim Yardimci comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un établissement qui offre des services bancaires et financiers, fondé en 1859 sous le nom CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, en abrégé “CIC” et est présent en France et dans le monde entier. Le Requérant est titulaire des marques suivantes :
- Marque française CIC No. 1358524 enregistrée le 10 juin 1986 en classes 35, et 36;
- Marque de l’Union Européenne CIC No. 005891411 enregistrée le 5 mars 2008 en classes 09, 16, 35, et 36.
Le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants :
- déposé le 27 mai 1999
- déposé le 6 mars 2006
En outre, de nombreuses décisions UDRP délivrées par le Centre ont reconnu la notoriété de la marque du Requérant.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 10 mars 2022 et pointe vers un site Internet offrant aux internautes des services financiers et bancaires en anglais sous l’expression “Crédit international et commercial”.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux inclut la marque CIC à laquelle est ajoutée l’abréviation descriptif “bk”, un terme qui réfère directement aux services offerts par le Requérant qui est un établissement bancaire et financier et donc un terme qui donne l’impression que le nom de domaine litigieux a des liens économiques et juridiques avec le Requérant.
Le Requérant considère ensuite que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’est pas connu sous ce nom, ne détient aucun droit sur ce nom, et le Requérant ne lui a jamais consenti de licence ou d’autorisation d’exploitation. Pour cette raison, le Défendeur ne peut jamais prévaloir qu’il a utilisé ce nom de domaine litigieux avec une offre de bonne foi de services.
page 3
Le Requérant expose finalement que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il a été utilisé de mauvaise foi. Le Requérant allègue que le Défendeur avait connaissance du Requérant étant donné la notoriété ainsi que le caractère distinctif de la marque CIC et l’utilisation du terme “BK” qui fait référence à l’activité du Requérant.
La mauvaise foi résulte surtout de la volonté d’attirer les internautes à des fins lucratives en prétendant être le site officiel du Requérant. Le Requérant considère que le but de l’enregistrement du nom de domaine litigieux était de recueillir frauduleusement des données personnelles et confidentielles sur les clients du Requérant en se faisant passer pour le Requérant.
Du surcroit, le Requérant allègue que le fait que le Défendeur ait utilisé une fausse adresse et que le Défendeur ait eu recours à un service d’anonymisation dans le but de dissimuler son identité est un indice renforçant l’allégation de la mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Question préliminaire sur la langue de la procédure
Selon le paragraphe 11 des Règles d’application, la langue de la procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement, sauf si les circonstances d’espèce justifient que la plainte soit soumise dans une autre langue. En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais.
Le Requérant demande que le français devienne la langue de procédure au lieu de l’anglais, en raison de la connaissance de la langue française par le Défendeur. Selon le Requérant cette connaissance est affirmée pour les raisons suivantes :
- Le nom de domaine litigieux fait référence à la banque CIC qui est l’un des premiers groupes bancaires français; ladite marque CIC est considérée comme notoire en France;
- Le nom de domaine litigieux active un site web composé de pages rédigées en langue française;
- L’adresse postale de contact mentionnée sur ledit site est localisée à Avignon qui est une ville en France;
- L’indicatif téléphonique des numéros mentionnés dans l’en-tête du site est celui de la France (+33);
- Le logo du site, quelque soit la déclinaison linguistique sélectionnée est “Crédit International et Commercial” : cette expression est indéniablement francophone;
- Selon la vérification du bureau d’enregistrement adressée aux parties le 31 mars 2022 par le Centre, le Défendeur serait domiciliée à Lome au Togo, dont la langue officielle est la langue française.
En effet, le contenu du site internet lié au nom de domaine litigieux ainsi que les indications comme l’adresse postale et l’indicatif téléphonique des numéros mentionnée dans site, la langue du logo sur le site qui est
“Crédit International et Commercial” sont en français. La Commission administrative estime que le Défendeur comprenne la langue française. D’autre part, le Défendeur ne s’est pas opposé à ce que la langue de la procédure soit le français.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative accepte la demande du Requérant à ce que la langue de la présente procédure administrative soit le français.
page 4
6.2 Sur le fond
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le Requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant détient la marque CIC en France, au niveau européen et mondial.
Le nom de domaine litigieux comprend la marque CIC dans son entièreté, laquelle est suivie de l’abréviation
“bk”, qui peut faire référence à l’abréviation du mot anglais “Bank” soit un terme à caractère descriptif quant aux services proposés par le Requérant.
L’ajout de l’abréviation, en relation avec l’activité du Requérant, n’empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion avec les marques du Requérant. Voir en ce sens la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.
Dans le cas d’espèce, le Défendeur a fait défaut dans le cadre de la procédure et n’a, par conséquent, pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes se rattachant au nom de domaine litigieux. Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du Défendeur.
Il n’existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux. En fait, nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom et le Défendeur ne semble pas être titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que l’usage que le Défendeur a fait du nom de domaine litigieux ne peut pas être considéré en l’espèce comme une offre de bonne foi de produits et services, ou comme un usage non commercial légitime ou un usage loyal.
Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
page 5
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre exemples qui peuvent être constitutifs de l’enregistrement et usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En particulier, le paragraphe 4(b)(iv) mentionne la circonstance suivante :
“(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous [défendeur] avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”
Concernant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le fait que ce dernier contienne la marque notoire CIC et l’abréviation “bk” qui renvoie au domaine d’activité du Requérant démontre clairement que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Selon le Requérant, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour offrir des services financiers identiques à ceux du Requérant, notamment des services bancaires, tout en essayant de se faire passer pour le Requérant.
Le site internet vers lequel le nom de domaine litigieux dirige comprend une page sur laquelle les internautes sont invitées à saisir leur donnée de contact à caractère personnel y compris leur numéro d’identité́ national.
A cet égard, le Défendeur a utilisé sur ce site internet le nom “Crédit international et commercial” REDIT qui peut être aisément considéré, même par les internautes attentifs, comme faisant référence au Requérant (c’est-à-dire au nom CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) ou une des filiales de leur groupe de compagnie.
En outre, le Défendeur a pris des mesures pour activer des services de messagerie pour l’utilisation de l’adresse email “…@cic-bk.com” liée au nom de domaine litigieux vu le fait que cette adresse email est mentionnée sur le site lié au nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, le Défendeur a fourni des informations erronées lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux afin de cacher sa véritable identité. Selon la Commission administrative, cela constitue un autre indice de l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux (en ce sens, voir la section 3.2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Le Défendeur n’ayant pas émis de commentaires à toutes ces revendications susmentionnées, la Commission administrative estime, au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, que le Défendeur a créé le nom de domaine litigieux dans le but de recueillir des données confidentielles des internautes à des fins frauduleuses, ce qui constitue une preuve de la mauvaise foi du Défendeur (en ce sens voir la section 3.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, établissant que la pratique d’hameçonnage est une preuve de mauvaise foi)
Au regard de ces éléments, la Commission administrative estime que le Défendeur a clairement enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et l’a utilisé dans le but d’obtenir de gains financiers et des informations confidentielles en créant des similitudes avec les marques et l’activité du Requérant.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
page 6
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Emre Kerim Yardimci/ Emre Kerim Yardimci Expert Unique Date : Le 5 juin 2022
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque notoire ·
- Similitude ·
- Langue ·
- Confusion ·
- Principe ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Version
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Carton ·
- Marque de produit ·
- Principe ·
- Unité d'enregistrement ·
- Intérêt légitime ·
- Commission ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Adr ·
- Thé ·
- Marque ·
- Droit national ·
- Enregistrement ·
- Commission ·
- Union européenne ·
- Intérêt légitime ·
- Trading
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Principe ·
- Commission ·
- Udrp ·
- Similitude ·
- Version ·
- Mauvaise foi ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque ·
- Commission ·
- Phishing ·
- Langue ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Plainte ·
- Hameçonnage
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Marque ·
- Plainte ·
- Confusion ·
- Principe ·
- Intérêt légitime ·
- Mauvaise foi ·
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.