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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 21 nov. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre Sie Fidele Kambou, My Store Litige No. D2024-4064
1. Les parties
Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins, France.
Le Défendeur est Sie Fidele Kambou, My Store, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 3 octobre 2024. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Aussi le 3 octobre 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Contact Privacy Inc. Customer 0172093561).
Le 8 octobre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un une plainte amendée. Le Requérant a déposé un une plainte amendée le 10 octobre 2024.
Le 8 octobre 2024, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le anglais. Le 10 octobre 2024, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux
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Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 21 octobre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 novembre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 11 novembre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 14 novembre 2024, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société Carrefour, leader européen et deuxième mondial du commerce de détail et pionnier du concept d’hypermarchés depuis 1963. Avec un chiffre d’affaires de EUR 80 milliards par an, il emploie plus de 384.000 employés dans le monde. Le Requérant est titulaire de plusieurs centaines de marques verbales, figuratives ou semi-figuratives contenant pour la plus-part du temps le terme “Carrefour” qui est une marque notoire compte tenu de l’importance du Requérant. Nous citerons à titre d’exemple les marques suivantes :
- Marque Internationale CARREFOUR numéro 191353 enregistrée le 9 mars 1956 dans le classe 3 de la classification de Nice;
- Marque Internationale CARREFOUR numéro 351147 enregistrée le 2 octobre 1968 dans les classes 1 à 34 de la classification de Nice;
- Marque Internationale CARREFOUR numéro 353849 enregistrée le 28 février 1969 dans les classes 35 à 42 de la classification de Nice;
- Marque européenne CARREFOUR déposée le 20 juin 2006 et enregistrée sous le numéro 005178371 le 30 août 2007 dans les classes 9, 35 et 38 de la classification de Nice.
Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine intégrant l’élément “carrefour”, dont les suivants :
- , concernant l’Union européenne, enregistrée le 10 mars 2006;
- , concernant la France enregistrée le 23 juin 2005;
- , concernant la Belgique enregistrée le 25 novembre 2019.
En outre, le Requérant exploite les noms de domaine et . Le Requérant utilise l’ensemble de ces noms de domaine, parmi de nombreux autres, pour promouvoir ses biens et services.
Par ailleurs le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 14 août 2024 auprès l’unité d’enregistrement Tucows Inc.
Le nom de domaine litigieux a été utilisé pour diriger vers un site de commerce électronique exploitant la marque CARREFOUR du Requérant. Le site exploité sous le nom de domaine litigieux contenait une section qui invitait les visiteurs à s’abonner à une lettre de diffusion.
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5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
- Identité ou similitude prêtant à confusion (paragraphe 4(a)(i) des principes directeurs)
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques CARREFOUR au point de prêter à confusion. En effet le nom de domaine litigieux incorpore intégralement la marque du Requérant ce qui établit une similitude visuelle et phonétique qui peut induire en erreur les internautes quant à la source ou l’affiliation du site web. Cette solution constante a été fixée dans la section 1.7 de la synthèse jurisprudentielle de l’OMPI (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 1.7.).
L’adjonction du mot “ecommerce” n’enlève en rien la similitude prêtant à confusion. Le Requérant cite plusieurs cas de jurisprudence UDRP dans ce sens.
La confusion quant à l’origine du site litigieux est d’autant plus grande que la marque CARREFOUR est une marque notoire largement reconnue avec une présence significative dans le secteur de la distribution.
Enfin il est constant que gTLD de premier niveau (en l’espèce .com) n’a pas à être pris en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion.
Ainsi le Requérant conclue que la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques CARREFOUR est établi.
- Droits ou intérêts légitimes du Défendeur (paragraphe 4(a)(ii) des principes directeurs)
Le Requérant expose qu’il n’a jamais concédé au Défendeur le droit d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux. La marque, CARREFOUR étant une marque notoire, son incorporation intégrale non autorisée dans le nom de domaine litigieux ne saurait conférer au Défendeur un quelconque droit ou intérêt légitime au Défendeur. De plus il est évident que l’utilisation de ce nom de domaine cherche manifestement à tromper les internautes en essayant de détourner illégalement les clients du Requérant. Enfin le site litigieux invite les visiteurs à s’abonner à une lettre de diffusion ce qui, en demandant des informations personnelles, peut constituer une opération de phishing. Le Requérant soutient apporter ainsi des preuves prima facie suffisantes d’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’ayant pas participé à cette procédure n’a apporté aucune justification de sorte que le Requérant doit être réputé remplir les conditions du paragraphe 3(a)(ii) des principes directeurs.
- Enregistrement et usage de mauvaise foi (Paragraphe 4(a)(iii) des principes directeurs)
La notoriété de la marque CARREFOUR est telle dans de nombreux pays qu’il est impensable que le Défendeur n’en avait pas connaissance au moment de l’enregistrement. Il est clair qu’il avait l’intention de profiter de cette notoriété à des fins illégitimes en trompant les consommateurs. Il a même profité des possibilités d’anonymisation des informations Whois pour cacher ses informations personnelles telles que son nom et son adresse. Cette pratique est souvent utilisée par les titulaires qui sont conscients de l’illégalité de leur action et qui cherchent à se soustraire à leur responsabilité. Donc l’enregistrement a été fait de mauvaise foi. L’usage du nom de domaine litigieux est tout autant de mauvaise foi. En effet le Défendeur, comme déjà indiqué, a cherché à profiter de la notoriété de la marque CARREFOUR pour détourner illégalement les clients potentiels du Requérant. La proposition faite de s’inscrire à une lettre de diffusion ressemble fort à une opération de phishing permettant de collecter les données personnelles de clients croyant être sur un site officiel du Requérant. C’est parfaitement illégal. En conclusion le Requérant expose que la mauvaise foi est clairement établie tant pour l’enregistrement que pour l’usage.
En conclusion générale le Requérant demande, à titre de réparation, que le nom de domaine litigieux lui soit transféré
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B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant
6. Discussion et conclusions
Disposition préliminaire – langue de procédure : La Commission administrative relève que la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Toutefois, la Commission administrative observe également ce qui suit.
L’enregistrement du nom de domaine litigieux est en langue anglaise;
Le Requérant est une entité commerciale majeure en France mais présente aussi dans de nombreux pays où la langue officielle est le français;
Le Requérant et le Défendeur sont tous les deux un localisés en France;
Le nom de domaine litigieux est en langue française et que les marques CARREFOUR du Requérant y sont reproduites intégralement;
Le Requérant a explicitement demandé que la langue de procédure soit le français ce que le Défendeur n’a pas contesté.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente de celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative doit veiller à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.5.1).
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le nom de domaine litigieux contient intégralement la marque notoire CARREFOUR qui appartient au Requérant. L’ajout du terme “ecommerce” ne saurait faire échapper à la similitude prêtant à confusion a avec la marque CARREFOUR. (voir les sections 1.7 et 1. 8 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Il est rappelé que le gTLD (en l’espèce “.com”) n’est pas pris en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion (voir section 1.11 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Il y a donc similitude prêtant à confusion entre la marque CARREFOUR du Requérant et le nom de domaine litigieux (paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs).
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant indique clairement qu’il n’a jamais donné le droit au Défendeur d’utiliser la marque CARREFOUR aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux. Il indique aussi que l’enregistrement d’un nom de domaine incorporant indûment sa marque notoire CARREFOUR ne saurait conférer un droit légitime du Défendeur.
Le Requérant apporte ainsi une preuve prima facie de l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur.
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Le Défendeur n’ayant pas répondu dans le cadre de la présente procédure, et compte tenu des circonstances du cas, le Requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.)
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Il est tout à fait évident que le Défendeur connaissait l’existence de la marque notoire CARREFOUR au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. L’usage de mauvaise foi qu’il en fait le démontre.
Il a cherché à capitaliser sur la notoriété internationale de la marque CARREFOUR pour attirer indûment des consommateurs en les trompant sur l’origine de son site. Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégitime tel que l’hameçonnage est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4.
La Commission administrative considère donc que la troisième condition 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant
/Jean-Claude Combaldieu/ Jean-Claude Combaldieu Expert Unique Date : 28 novembre 2024
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