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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 28 mars 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Eurelec Trading SC contre Boyrie Gerrard Litige No. DEU2025-0005
1. Les parties
Le Requérant est Eurelec Trading SC, Belgique, représenté par Fieldfisher, Belgique.
Le Défendeur est Boyrie Gerrard, France.
2. Nom de domaine, Registre et unité d’enregistrement
Le Registre du nom de domaine litigieux est European Registry for Internet Domains (ci-après désigné
“EURid” ou le “Registre”). Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de One.com A/S (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Eurelec Trading SC auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 5 février 2025. En date du 6 février 2025, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 février 2025, le Registre a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles ADR”) et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).
Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 18 février 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 mars 2025. Le 18 février 2025, le Défendeur a envoyé un courriel au Centre, mais il n’a pas soumis de réponse formelle. En date du 14 mars 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 18 mars 2025, le Centre nommait Assen Alexiev comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration
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d’impartialité et d’indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR. La langue de la procédure est le français, en étant la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux, conformément aux dispositions du paragraphe A(3)(a) des Règles ADR.
4. Les faits
Le Requérant est une société belge fonctionnant comme une centrale de négociation de prix et d’achat, constituée par le groupe français E. Leclerc, le groupe allemand Rewe et le groupe Ahold Delhaize. Le Requérant est chargé de négocier avec l’industrie alimentaire internationale et de rechercher des synergies opérationnelles.
Le Requérant est titulaire des plusieurs enregistrements pour la marque EURELEC, parmi lesquels la marque dénominative de l’Union Européenne EURELEC, enregistrée le 9 novembre 2016 sous le n° 015610546, dans la classe internationale 35 (“la marque EURELEC”).
Le Requérant est titulaire de nombreux noms de domaine dont et , respectivement enregistrés le 16 juin 2016 et le 15 décembre 2016. Le Requérant est aussi titulaire du nom de domaine transféré au Requérant sur décision judiciaire du 16 mars 2022.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 2 décembre 2024 et pointe vers un site se faisant passer pour l’un des sites du Requérant r. Sur la page du nom de domaine litigieux il est indiqué : “Découvrez notre supermarché Eurelec Group!”. Le Requérant a soumis des éléments de preuve qui démontrent que le nom de domaine litigieux a été utilisé pour envoyer des communications frauduleuses.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à sa marque EURELEC. Selon le Requérant, le mot “group” ne sera pas perçu comme distinctif par le public concerné, mais plutôt comme une référence à l’activité du Requérant, de sorte que cet élément n’aura pas d’impact sur la perception du public.
Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il affirme que le Défendeur n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux et que le Requérant et le Défendeur n’ont aucune relation. Le Requérant ajoute qu’il n’a donné aucune autorisation au Défendeur pour utiliser la marque EURELEC, et conclut que le Défendeur tente de créer la fausse impression qu’il représente ou est associé au Requérant.
Le Requérant soutient que le nom “Boyrie Gerrard” est un nom d’emprunt, que l’adresse postale du Défendeur ne comporte aucun numéro d’immeuble, et que le nom de domaine litigieux fait suite à la précédente affaire d’usurpation d’identité basée sur le nom de domaine , où la commission administrative a constaté que le nom du titulaire de ce nom de domaine était déjà un nom d’emprunt permettant au même fraudeur d’entrer en contact avec des victimes potentielles, comme dans la présente affaire.
Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Il affirme que le nom de domaine litigieux a été enregistré sans le consentement du Requérant et qu’il est utilisé pour usurper l’identité du Requérant et commettre des infractions pénales. Selon le Requérant, en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur se fait passer pour le Requérant lors de contacts avec des fournisseurs potentiels de marchandises, pour leur commander des marchandises, en obtenir la livraison et ne jamais en payer le prix. Le Requérant se réfère à la procédure précédente dans l’affaire Eurelec Trading SC c. Nom anonymisé, Litige OMPI No- DEU2024-0031, et constate que le nom de domaine litigieux est
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associé à des numéros de téléphone qui avaient déjà été utilisés dans des fraudes et des vols d’identité commis sous le nom de domaine ayant fait l’objet de la procédure précédente.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas soumis de réponse formelle, mais il a envoyé au Centre un courriel contenant ce qui suit :
“Bonjour, la marque eurelecgroup n’appartient en rien à votre client merci de nous faire savoir en quoi ce fait t’il prévaloir comme propriétaire j’informe mon avocat a cet effet.”
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR énumère trois conditions, la deuxième et la troisième en étant entre elles alternatives, que le Requérant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requérant :
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l’Etat Membre et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit; et,
(ii) le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; ou que
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requérant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un Etat Membre et /ou du droit de l’Union Européenne
Selon le paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.
Le nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque de l’Union Européenne EURELEC, dont le Requérant a démontré être titulaire. La Commission administrative constate qu’il a déjà été décidé à plusieurs reprises que l’incorporation d’une marque dans son intégralité peut être suffisante pour établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à la marque enregistrée du Requérant. Le nom de domaine litigieux associe le terme “group” à la marque EURELEC du Requérant. La Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque EURELEC conformément aux Règles ADR.
Pour ce qui concerne enfin l’adjonction du country code Top-Level Domain (“ccTLD”) “.eu”, la Commission administrative rappelle qu’il a également été établi dans plusieurs décisions que les extensions de premier niveau ne sont pas prises en considération lors de l’évaluation de la similitude portant à confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.
En conséquence, la Commission administrative en conclut que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque EURELEC du Requérant au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR.
B. Droits ou intérêts légitimes
Conformément au paragraphe B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR, le Requérant doit être en mesure de prouver l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être parfois difficile d’apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
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Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption et, s’il n’y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR.
Le paragraphe B(11)(e) des Règles ADR prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive peut démontrer un droit ou un intérêt légitime à agir du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, tel que prévu au paragraphe B11(d)(1)(ii) et si la Commission administrative considère que leur matérialité est démontrée, en vertu de sa libre appréciation des éléments de preuves :
(1) avant la notification du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou la dénomination correspondant au nom de domaine en relation à une offre de biens ou de services, ou démontre avoir effectué des préparatifs à une telle démarche ;
(2) le Défendeur, qu’il s’agisse d’une personne morale, d’une organisation ou d’une personne physique est généralement connu sous ce nom de domaine litigieux même s’il n’existe pas relativement au nom de domaine concerné un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l’Union Européenne ;
(3) le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux de manière légitime et à des fins non commerciales et équitable, sans que son objectif soit d’induire le consommateur en erreur ou de porter atteinte à la réputation de la dénomination sur laquelle porte un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l’Union Européenne.
En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a établi que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur ni à utiliser sa marque EURELEC ni à enregistrer un nom de domaine incorporant cette marque et le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, pas plus qu’il n’en fait un usage non commercial légitime ou loyal.
Le Requérant a présenté des preuves démontrant que le nom de domaine litigieux a été utilisé pour usurper l’identité du Requérant et transmettre des courriels frauduleux à des tiers. Ce comportement ne donne pas lieu à des droits ou à des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur, n’ayant pas répondu formellement à la plainte du Requérant, n’a apporté aucun élément pour démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaines litigieux.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR a été remplie.
C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi
Conformément à l’article 21(1) du Règlement et au paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR, les conditions
“(ii) le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine” et “(iii) le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi” sont entre elles alternatives et non pas cumulatives.
En raison du fait que la deuxième condition a été remplie par le Requérant, la Commission administrative ne serait pas tenue à évaluer l’existence de la troisième condition : malgré cela, dans un souci d’exhaustivité et puisque la troisième condition a été prouvée par le Requérant et ne fait que confirmer la deuxième condition, la Commission administrative va examiner la dernière condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR aussi, concernant la mauvaise foi au moment de l’enregistrement ou de l’utilisation du nom de domaine litigieux.
Le paragraphe B(11)(f) des Règles ADR prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine tel que prévu au paragraphe B11(d)(1)(iii), si la Commission administrative les considère comme prouvées :
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(1) Les circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis avant tout dans le but de la vente, de la location ou d’un autre transfert du nom de domaine au titulaire d’une dénomination déterminée à l’égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un doit, ou à une autorité publique ; ou
(2) le nom de domaine a été enregistré dans l’objectif d’empêcher le titulaire d’une dénomination déterminée à l’égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit, ou à une autorité publique, d’utiliser le nom de domaine correspondant à cette dénomination si :
(i) le Défendeur a adopté de manière récurrente un tel comportement déloyal, ou
(ii) le nom de domaine n’a pas été exploité d’une manière pertinente pendant une durée de deux ans au moins après la date de l’enregistrement, ou
(iii) au moment de l’ouverture de la Procédure ADR, le Défendeur a déclaré avoir l’intention d’utiliser de manière effective le nom de domaine à l’égard duquel le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit ou qui correspond au nom d’une 18 autorité publique, mais qu’il ne l’a pas fait dans les six mois à compter de la date de l’ouverture de la Procédure ADR ; ou
(3) le nom de domaine a été enregistré surtout dans le seul but de perturber l’activité professionnelle d’un concurrent ; ou
(4) le nom de domaine a été intentionnellement utilisé pour capter la clientèle internaute sur le site internet du Défendeur ou sur un autre site et d’en tirer profit, ce en créant un risque de confusion avec la dénomination à l’égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit, ou avec la dénomination d’une autorité publique, ce risque de confusion étant établi compte tenu de la source, du financement, de l’affiliation ou du support des pages web, ou de la localisation, du produit ou du service sur les pages web concernées, ou de la localisation du Défendeur; ou
(5) le nom de domaine est le nom personnel et il n’existe aucun lien entre le Défendeur et le nom de domaine enregistré.
Compte tenu du fait que le nom de domaine litigieux incorpore la marque EURELEC du Requérant et que le site web du nom de domaine litigieux fait référence au secteur d’activité du Requérant, il est probable que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté les arguments du Requérant et n’a pas fourni d’explication plausible à l’enregistrement du nom de domaine litigieux ni de plan pour l’utiliser sans viser la marque du Requérant. La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.
En ce qui concerne l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission considère que la création d’une adresse électronique au nom de domaine litigieux et son utilisation pour usurper l’identité du Requérant afin de contacter les partenaires commerciaux du Requérant et de passer des commandes de produits, constitue un comportement de mauvaise foi visant à les escroquer afin d’en tirer profit, en créant un risque de confusion parmi les utilisateurs d’Internet.
Les conclusions ci-dessus sont en outre étayées par le fait que la personne qui contrôle le nom de domaine litigieux partage les numéros de téléphone de la personne qui contrôlait le nom de domaine trade.eu> qui a fait l’objet de la procédure dans le Eurelec Trading SC c. Nom anonymisé, Litige OMPI No. DEU2024-0031, dans laquelle il a été constaté qu’un comportement similaire avait été commis.
En conséquence, la Commission administrative estime que la mauvaise foi du Défendeur est établie tant dans l’enregistrement que dans l’utilisation du nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR.
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7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant. 1
8. English summary
In accordance with Paragraph B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of the current WIPO Case No. DEU2025-0005;
1. The Complainant is Eurelec Trading SC, Belgium and the Respondent is Boyrie Gerrard, France.
2. The disputed domain name is and it was registered on December 2, 2024. It resolves to a site impersonating the Complainant.
3. The Complaint was filed in French on February 5, 2025.
4. The Complainant owns, inter alia, the European Union trademark 015610546 EURELEC, registered on November 9, 2025, in class 35.
5. Pursuant to Paragraph B(11)(d)(1)(i-iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:
The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union Law.
The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.
The disputed domain name has been registered and is being used in bad faith.
6. In the light of the above, the Panel decides that the disputed domain name should be transferred to the Complainant.
/Assen Alexiev/ Assen Alexiev Expert Unique Le 28 mars 2025
11) La réparation demandée est le transfert du nom de domaine litigieux au Requérant. Ce dernier étant établi en Belgique, il satisfait aux critères généraux d’éligibilité pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux énoncé à l’article 3 du Règlement (UE) 2019/517. 2) La décision sera exécutée par le Registre dans les trente (30) jours suivant la notification de la décision aux parties, à moins que le Défendeur engage une procédure judiciaire dans une Juridiction de compétence mutuelle, telle que définie au paragraphe A(1) des Règles ADR.
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