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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 22 déc. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Caisse Nationale De Retraites Des Agents Des Collectivités Locales contre Tal Szwarc Litige No. D2025-4689
1. Les parties
Le Requérant est Caisse Nationale De Retraites Des Agents Des Collectivités Locales, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Tal Szwarc, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 12 novembre 2025. En date du 13 novembre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 novembre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Inconnu). Le 17 novembre 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 18 novembre 2025.
Le 17 novembre 2025, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 18 novembre 2025, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
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Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 19 novembre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 décembre 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 10 décembre 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 16 décembre 2025, le Centre nommait Benjamin Fontaine comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, caisse de retraite pour les agents de la fonction publique. Elle compte aujourd’hui 2.2 millions de cotisants, et 1.6 millions de pensionnés.
Le Requérant possède plusieurs marques antérieures pour CNRACL, dont la marque verbale française CNRACL n° 3867458 enregistrée depuis le 4 mai 2012.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine incluant sa marque CNRACL enregistré le 4 mai 2000.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 20 octobre 2025.
A ce jour il renvoie vers une page parking de l’Unité d’enregistrement (qui peut être considéré comme un usage inactif). Selon le Requérant, l’adresse email “[…]@cnracl.info” associée au nom de domaine litigieux a également été utilisé dans le cadre d’une campagne de phishing. Ainsi, a été joint à la Plainte un courriel adressé depuis un email “[…]@cnracl.info” configuré à partir du nom de domaine litigieux, adressé à une collectivité territoriale française, et dans lequel l’identité du Requérant était usurpée. Ce courriel reproduisait notamment la marque et le logo du Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
En premier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec sa marque antérieure CNRACL.
En second lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas identifié dans la base de données WhoIs sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme également que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant
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soutient qu’il n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur : aucune licence ni autorisation n’a été accordée à ce dernier de faire une quelconque utilisation de la marque du Requérant ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux. En outre, le Requérant poursuit en indiquant que le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking et a été utilisé pour des tentatives de phishing, ce qui ne constitue ni une offre de bonne foi ni une utilisation non commerciale ou équitable.
En dernier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est identique à ses marques et qu’il a été utilisé dans le cadre d’une tentative de phishing afin de se faire passer pour le Requérant, ce qui démontre que le Défendeur avait connaissance de la marque de ce dernier au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. Le Requérant relève au surplus que le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking et a été utilisé pour des tentatives de phishing et qu’un tel comportement frauduleux démontre une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Langue de procédure
Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
Toutefois, en vertu de son pouvoir d’appréciation, et sur demande écrite du Requérant, “la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”. Le paragraphe 10(a) des Règles d’application dispose que “La commission conduit la procédure administrative de la façon qu’elle juge appropriée, conformément aux principes directeurs et aux présentes règles”.
En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais.
La Plainte a été déposée en français par le Requérant, ce dernier mentionnant qu’à sa connaissance la langue du contrat d’enregistrement était le français.
Le Requérant a ensuite demandé au Centre que la langue de procédure soit le français pour les raisons suivantes :
- Le Défendeur est situé en France ;
- Le nom de domaine litigieux a été utilisé pour envoyer des courriels d’hameçonnage rédigés en français ;
- La plainte est rédigée en français, mais le Centre a informé le Défendeur en anglais et lui a donné la possibilité d’effectuer toutes les démarches en anglais ;
- Le français offrirait une meilleure compréhension aux parties.
Conformément à la demande du Requérant, et sans que cela ne porte préjudice au Défendeur, la Commission administrative considère que la langue de la procédure peut être modifiée afin d’être le français. Il s’agit en effet de la langue du pays où les deux parties sont domiciliées, et dans laquelle le courriel de phishing versé à la Plainte a été rédigée.
Aussi et en l’absence de contestation du Défendeur, la Commission administrative accepte donc que la langue de la procédure soit le français.
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6.2. Sur le fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale, ici, l’usurpation d’identité du Requérant et une campagne d’hameçonnage, ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13.1.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
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En l’espèce, la Commission administrative note que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Dans le présent cas, s’agissant d’abord de l’enregistrement de mauvaise foi, la Commission administrative estime que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque antérieure CNRACL du Requérant, et qu’il est incontestable qu’il l’avait à l’esprit lorsqu’il a configuré son nom de domaine. En effet, la marque CNRACL du Requérant est parfaitement arbitraire, et elle est largement utilisée en France où le Défendeur indique résider. De plus, l’utilisation de la marque et du logo du Requérant par le Défendeur dans ces courriels frauduleux envoyés à partir de l’adresse email “[…]@cnracl.info” associée au nom de domaine litigieux constitue une preuve supplémentaire incontestable que le Défendeur avait connaissance de l’existence du Requérant et de sa marque antérieure.
S’agissant ensuite de l’usage de mauvaise foi, des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale, ici, une campagne d’hameçonnage effectuée en usurpant l’identité du Requérant, est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4. En l’espèce, le Requérant a prouvé que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour envoyer au moins un email frauduleux, dans les conditions rappelées dans l’exposé des faits.
La Commission administrative considère dès lors que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Benjamin Fontaine/ Benjamin Fontaine Commission administrative unique Date: 22 décembre 2025
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