Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OMPI, 3 juil. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Sodexo contre Carine Rousseau Litige No. D2025-1896
1. Les parties
Le Requérant est Sodexo, France, représenté par Aréopage, France.
Le Défendeur est Carine Rousseau, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Yelles AB (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 12 mai 2025. En date du 13 mai 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 mai 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 14 mai 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 19 mai 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée sont conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 20 mai 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 juin 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 10 juin 2025, le Centre
page 2
notifiait le défaut du Défendeur. Le 10 juin 2025, le Requérant envoyait une communication électronique au Centre.
En date du 24 juin 2025, le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société française Sodexo, grande entreprise spécialisée dans la restauration et la gestion des infrastructures, emploie des milliers de salariés et est active dans un grand nombre de pays.
Le Requérant est titulaire notamment des marques en vigueur suivantes :
SODEXO, marque verbale française, n° 4697571, enregistrée le 3 novembre 2020 pour des produits et services des classes 7, 29, 30, 32, 33 et 35; SODEXO, marque verbale de l’Union européenne, n° 008346462, enregistrée le 1er février 2010 pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.
Il est également titulaire de diverses marques semi-figuratives incorporant le terme “sodexo” pour les produits ou services concernés dans divers pays ainsi que de noms de domaine incorporant le terme
“sodexo”.
SODEXO est également la dénomination sociale du Requérant ainsi que son nom commercial.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 7 mai 2025 auprès de l’Unité d’enregistrement.
Lors du dépôt de la Plainte, le nom de domaine litigieux était inactif mais le Requérant a ultérieurement constaté que le nom de domaine litigieux dirigeait vers le site officiel du Requérant. Le 10 juin 2025, le Requérant a également apporté la preuve de l’utilisation d’un email frauduleux “[…]sodexo-groupes.com”.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Au rappel de nombre de décisions précédemment rendues par les commissions administratives de l’OMPI concernant le Requérant, celui estime que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à sa marque SODEXO. Le nom de domaine litigieux reprend à l’identique la marque du Requérant et l’ajout du mot “groupes”, descriptif, n’empêche nullement qu’il y ait aux yeux des Internautes un risque de confusion ou d’association avec ladite marque SODEXO du Requérant.
Le Requérant avance que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; que ce Défendeur est inconnu du Requérant; que ce Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux; qu’il n’a aucun lien d’affiliation ou autre avec le Requérant et qu’il n’a pas été autorisé d’une manière ou d’une autre à enregistrer le nom de domaine litigieux.
page 3
Le Requérant prétend que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi car le terme “sodexo”, arbitraire et notoire, ne pouvait pas être ignoré dudit Défendeur lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux. Le Requérant observe également qu’après le dépôt de la Plainte le Défendeur a redirigé le nom de domaine litigieux vers le site officiel du Requérant constituant par la menace de fraude une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, et que le nom de domaine litigieux avait été utilisé pour envoyer un email frauduleux
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15 (a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.
Le paragraphe 4(a) des principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit du nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :
(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits”; (ii) Le défendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache” et; (iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marque antérieurs au nom de domaine litigieux. Elle estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à la marque du Requérant car le nom de domaine litigieux incorpore dans son intégralité la marque SODEXO du Requérant (Voir Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7). Et l’ajout du mot “groupes” dans le nom de domaine litigieux, descriptif, n’est pas susceptible de dissiper la similitude prêtant à confusion(Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8).. La Commission administrative précise également que peu importe l’ajout de l’extension générique de premier niveau “.com” dans le nom de domaine litigieux qui n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
La condition du paragraphe 4 (a)(i) des Principes directeurs est donc remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative constate que la marque SODEXO appartient au Requérant qui soutient prima facie que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ; que le Défendeur n’était pas connu sous le nom de domaine litigieux avant l’exploitation par le Requérant du signe SODEXO et n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser sa marque de quelque manière que ce soit. La Commission administrative note également que le nom de domaine litigieux, inactif, n’offre ni biens ni services de bonne foi.
De plus, comme reporté par le Requérant dans sa communication au Centre le 10 juin 2025, le nom de domaine litigieux a été utilisé aux fins d’envoi d’emails frauduleux se faisant passer pour un employé du Requérant. Un tel usage ne saurait conférer des droits ou intérêts légitimes au Défendeur (voir section 2.13 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
page 4
La Commission administrative décide alors qu’en l’absence de réponse du Défendeur et à la lumière de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative retient que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. Il apparaît, en effet, que le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’existence de la marque SODEXO, déjà reconnue notoire par des décisions de commissions administratives de l’OMPI et qu’en réservant le nom de domaine litigieux
comportant le terme “groupes” (alors que le Requérant réunit de nombreuses entités), le Défendeur suscitant confusion n’a pas agi de bonne foi.
La Commission administrative note qu’au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux conduisait à une page inactive. Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative note la distinctivité et la réputation de la marque du Requérant, et la composition du nom de domaine litigieux, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
De même, la Commission administrative relève, comme le rapporte le Requérant, qu’après le dépôt de la Plainte le Défendeur a redirigé le nom de domaine litigieux vers le site officiel du Requérant et a utilisé le nom de domaine litigieux aux fins d’envois d’emails frauduleux, traduisant la volonté d’accroître une confusion avec le Requérant. En tous cas, le Défendeur qui n’a pas répondu à la Plainte ne conteste pas ces deux points. Ainsi la Commission administrative estime que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est également satisfaite.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Christian André Le Stanc/ Christian André Le Stanc Commission administrative unique Date : 3 juillet 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Carton ·
- Marque de produit ·
- Principe ·
- Unité d'enregistrement ·
- Intérêt légitime ·
- Commission ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Udrp ·
- Unité d'enregistrement ·
- Confusion ·
- Intérêt légitime ·
- Similitude ·
- Jurisprudence ·
- Mauvaise foi ·
- Plainte
- Nom de domaine ·
- Adr ·
- Thé ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Commission ·
- Crédit industriel ·
- Similitude ·
- Utilisation ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Principe ·
- Commission ·
- Udrp ·
- Similitude ·
- Version ·
- Mauvaise foi ·
- Confusion
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque notoire ·
- Similitude ·
- Langue ·
- Confusion ·
- Principe ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Version
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Adr ·
- Thé ·
- Marque ·
- Droit national ·
- Enregistrement ·
- Commission ·
- Union européenne ·
- Intérêt légitime ·
- Trading
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.