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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 23 mai 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Vente-privee.com contre Nom Anonymisé Litige No. D2022-1095
1. Les parties
Le Requérant est Vente-privee.com, France, représenté par Cabinet Degret, France.
Le Défendeur est Nom Anonymisé1.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Vente-privee.com auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 30 mars 2022. En date du 31 mars 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 avril 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 5 avril 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Le 14 avril 2022, le Défendeur a envoyé un courrier électronique au Centre, alléguant qu’il n’était pas le titulaire du nom de
1 Est attaché à la présente décision, comme Annexe 1, l’instruction de la Commission administrative donnée à l’Unité d’enregistrement en ce qui concerne le transfert du nom de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a déterminé que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur en usurpant l’identité d’un tiers. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement comme faisant partie du dispositif dans la présente procédure mais a indiqué que l’Annexe 1 de la décision ne doit pas être publiée dû aux circonstances du litige. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 à l’attention de Bradescourgente.net / Nom Anonymisé, Litige OMPI No. D2009-1788.
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domaine litigieux. Le 15 avril 2022, le Requérant a répondu au courrier électronique du Défendeur et demandait que les informations relatives à l’identité du Défendeur restent anonymes au sein de cette décision.
Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 avril 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 avril 2022, le Centre commençait la nomination de la Commission administrative.
En date du 9 mai 2022, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société française de commerce électronique.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques VEEPEE dont la suivante :
- Marque française VEEPEE déposée le 3 mai 2017, enregistrée sous le numéro 4359100.
Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine reproduisant sa marque VEEPEE tels que .
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 26 janvier 2022 et n’est associé à aucun site actif mais dirige vers une page de parking de l’Unité d’enregistrement.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque VEEPEE, sur laquelle le Requérant détient des droits. Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux reproduit quasiment à l’identique sa marque VEEPEE et que la seule omission de la dernière lettre “e” ne permet pas d’écarter le risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant met en avant le fait que le Défendeur n’est pas connu sous tout ou partie du nom de domaine litigieux et qu’il ne détient aucun droit sur la dénomination “veepee”. Le Requérant ajoute que le Défendeur ne fait ni un usage non commercial légitime, ni un usage loyal du nom de domaine litigieux dans la mesure où ce dernier ne fait que rediriger vers une page d’attente de l’Unité d’enregistrement depuis sa réservation.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Pour l’enregistrement de mauvaise foi, le Requérant met en avant la renommée du Requérant en France, pays de résidence du Défendeur. Le Requérant avance qu’au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur avait nécessairement les droits du Requérant à l’esprit car les marques VEEPEE sont notoires. Le Requérant soutient que le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux exclusivement dans l’intention de profiter de la notoriété des marques VEEPEE dès lors que le nom de domaine litigieux est un cas de typosquatting de la marque VEEPEE et fait l’objet d’une détention passive de mauvaise foi.
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B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque VEEPEE.
Au deuxième niveau, le nom de domaine litigieux est composé du terme “veepe” qui correspond aux 5 premières lettres de la marque VEEPEE du Requérant dont seule la dernière lettre a été omise dans le nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est un cas classique de typosquatting et que la seule omission dans le nom de domaine litigieux de la dernière lettre de la marque VEEPEE du Requérant n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque VEEPEE. Ceci est d’ailleurs confirmé par les résultats de recherche obtenus sur le moteur de recherche de Google pour le terme “veepe” qui sont tous relatifs au Requérant et à sa marque VEEPEE.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur les recherches effectuées par le Requérant pour confirmer que le Défendeur n’est détenteur d’aucun droit correspondant au nom de domaine litigieux et que le Défendeur n’est pas connu en tout ou partie par le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative constate l’absence d’utilisation du nom de domaine litigieux qui redirige vers une page par défaut de l’Unité d’enregistrement et l’absence de réponse du Défendeur si bien que la Commission administrative ne peut que conclure à l’absence d’utilisation du nom de domaine litigieux propre
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à matérialiser une quelconque légitimité.
La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la réputation du Requérant est établie et que celle-ci est prégnante en France, le lieu de résidence du Défendeur, si bien qu’il parait inconcevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et sa renommée.
De surcroît, le Défendeur a fourni des informations erronées lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux afin de cacher sa véritable identité et le Défendeur s’est vraisemblablement rendu coupable d’usurpation d’identité. Selon la Commission, cela constitue un autre indice de l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux (Voir Synthèse de la jurisprudence de l’OMPI, version 3.0 (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 3.2.1).
Quant à l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, la Commission administrative décide que, considérant la forte notoriété de la marque VEEPEE et du site de commerce électronique du Requérant dans le pays de résidence du Défendeur, la détention passive du nom de domaine litigieux est en l’espèce constitutive d’un usage de mauvaise foi. Sur ce point, voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0. La marque VEEPEE bénéficie d’une renommée telle en France, où le Défendeur réside, qu’il parait inconcevable que le nom de domaine litigieux puisse faire l’objet d’une quelconque utilisation de bonne foi par le Défendeur.
De surcroît, le Défendeur a fourni des informations erronées lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux afin de cacher sa véritable identité et le Défendeur s’est vraisemblablement rendu coupable d’usurpation d’identité. Pour la Commission administrative, l’usurpation de l’identité d’un tiers (qui semble être un client du Requérant), est un agissement grave et constitue une menace d’agissement frauduleux qui pèse sur le Requérant. Ceci est propre à caractériser de manière claire un usage du nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Finalement, le fait que le Défendeur ait choisi de ne pas répondre aux arguments du Requérant conforte l’avis de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur.
Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Expert Unique Le 23 mai 2022
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