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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 12 sept. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Société d’Exploitation de la Marque Le Fouquet’s contre LAURENT CONDOS Litige No. D2022-2480
1. Les parties
Le Requérant est Société d’Exploitation de la Marque Le Fouquet’s, France, représenté par SELAS Lexington Avocats, France.
Le Défendeur est LAURENT CONDOS, Canada.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Moniker Online Services, LLC (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Société d’Exploitation de la Marque Le Fouquet’s auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le
“Centre”) en date du 7 juillet 2022. En date du 8 juillet 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 15 juillet 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 15 juillet 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 19 juillet 2022.
Le 15 juillet 2022, le Centre a envoyé une communication, en anglais et en français, aux parties relative à la langue de la procédure, l’unité d’enregistrement ayant confirmé que la langue du contrat d’enregistrement du nom domaine litigieux était l’anglais. Le 18 juillet 2022, le Requérant a soumis une demande visant à ce que la langue de la procédure soit le français. Le 21 juillet 2022, le Défendeur a quant à lui adressé au Centre un email en français demandant que la langue de la procédure soit l’anglais.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application
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des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 juillet 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 août 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse sur le fond.
En date du 29 août 2022, le Centre a nommé Anne-Virginie La Spada comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
La société Groupe Lucien Barrière, dont le Requérant est la filiale, est une société française active dans le domaine de l’hôtellerie. En 1998, la société Groupe Lucien Barrière a racheté le restaurant le Fouquet’s à Paris, sis sur les Champs-Elysées et exploité depuis 1899. La société Groupe Lucien Barrière a par la suite implanté des brasseries Fouquet’s dans d’autre villes françaises et à l’étranger.
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques pour la dénomination “FOUQUET’S” et notamment des maques suivantes :
- Marque internationale no. 443669 enregistrée le 22 février 1979 en classes 5, 8, 14, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33 et 42;
- Marque de l’Union européenne no. 003530979 enregistrée le 27 mai 2005 en classes 3, 9, 41 et 43.
Le Requérant détient notamment les noms de domaine et .
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 11 février 2017.
Au jour du dépôt de la plainte et de la présente décision, le nom de domaine litigieux redirige les Internautes vers un site tiers, sous le nom de domaine , proposant des excursions sur l’île dénommée “Ile aux Fouquets” (îlot rocheux à l’est de l’Ile Maurice). L’exploitant du site web précité dit ne pas avoir de lien avec le Défendeur. Le nom de domaine litigieux a par ailleurs été mis en vente pour plus de EUR 61,000.- sur la plateforme GoDaddy.com.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique sa marque antérieure FOUQUET’S, créant dès lors un risque de confusion.
Le Requérant allègue que le Défendeur ne détient aucun droit notamment de marque sur la dénomination
“FOUQUET’S”. Le Requérant n’a aucune relation avec le Défendeur, et ne l’a pas autorisé à enregistrer ou utiliser le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux n’est pas connecté à un site web actif, de telle sorte que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Enfin le Requérant soutient que le Défendeur avait connaissance de sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il a volontairement fait le choix du nom de domaine litigieux. Bien que ce nom de domaine ne renvoie à aucun site actif, le Requérant soutient que la mise en
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vente du nom de domaine litigieux à un prix onéreux étaye une inférence de mauvaise foi de la part du Défendeur. En conséquence, le Requérant affirme que le Défendeur a enregistré le nom de domaine dans l’unique but de le revendre et en tirer un bénéfice indu. Selon le Requérant, au vu de l’ensemble des faits, le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a fait parvenir de réponse sur le fond au Centre, mais une seule communication le 21 juillet 2022 concernant la langue de la procédure et indiquant que “son site” est un site pour le tourisme.
6. Discussion et conclusions
6.1 Langue de la procédure
Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.”
De plus, les paragraphes 10(b) et (c) des Règles d’application doivent être prise en considération pour apprécier les circonstances du cas d’espèce. Selon ces dispositions, la commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon égale et que chaque partie bénéficie d’une possibilité équitable de faire valoir ses arguments. Il est donc important d’assurer que les parties soient traitées de manière équitable tout en assurant le maintien d’une procédure rapide et peu coûteuse (Cartier International A.G. v. Zheng Jing, Litige OMPI No. D2017-0310). Enfin, la langue choisie par la commission administrative pour la procédure ne doit pas porter préjudice à l’une des parties et l’empêcher de faire valoir ses arguments (Groupe Auchan v. xmxzl, Litige OMPI No. DCC2006-0004; voir aussi la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0“), section 4.5).
En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Cela dit, le Défendeur a indiqué dans ses coordonnées de contact une adresse à Montréal, ville francophone, et un numéro de téléphone possédant l’indicatif de la France. Le Défendeur a par la suite indiqué que le numéro de téléphone est celui de l’ancien propriétaire du nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine litigieux mène à un site présentant du contenu en langue française et anglaise. Le Centre a adressé des notifications au Défendeur en français et en anglais. Le Défendeur a répondu par courriel en français qu’il souhaitait que la procédure soit menée en anglais au motif qu’il s’agissait de sa langue natale. Néanmoins, le Défendeur a décidé par la suite de ne pas participer au litige.
Au regard de ces circonstances, la Commission administrative estime qu’il existe suffisamment de liens entre le Défendeur et la langue française pour qu’il se justifie de s’écarter de la langue du contrat d’enregistrement et de permettre que la procédure soit menée en français. Il faut en effet admettre que le Défendeur parle et comprend le français, de sorte qu’il serait disproportionné, et contraire au maintien d’une procédure rapide et peu coûteuse, d’imposer au Requérant, qui est une société française, de procéder en anglais.
6.2 Questions de fond
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, un requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:
(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
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(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant détient des droits sur la marque FOUQUET’S.
Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque FOUQUET’S, avec le retrait de l’apostrophe, signe typographique de toute manière non admis dans les noms de domaine.
L’extension “.com” n’a pas à être prise en considération dans l’examen de la similitude entre la marque et le nom de domaine (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est identique à la marque du Requérant
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant.
Le Défendeur n’a pas soumis de réponse sur le fond.
Il n’existe aucune indication au dossier suggérant que le Défendeur aurait des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, qu’il aurait reçu l’autorisation de l’utiliser, ou qu’il serait connu sous le nom de domaine litigieux.
Il n’existe pas non plus d’indication suggérant que le Défendeur utilisait ou faisait des préparatifs démontrables pour utiliser le nom de domaine litigieux en relation avec un type quelconque d’offre de biens ou de services de bonne foi. Au contraire, le nom de domaine redirigeait les Internautes vers un site tiers avec lequel le Défendeur ne parait pas avoir de liens (aux dires de l’exploitant de ce site tiers). De plus, le nom de domaine litigieux était mis en vente pour plus de 61,000 EUR, soit un montant dépassant largement les frais habituellement engagés pour l’enregistrement d’un nom de domaine. Ce type d’utilisation n’indique pas une offre de biens et de services de bonne foi.
A teneur du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du défendeur. En l’espèce, la Commission administrative estime que l’absence de réponse matérielle à la plainte corrobore l’affirmation du Requérant selon laquelle le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Par conséquent, la Commission administrative retient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Compte tenu du caractère distinctif de la marque du Requérant, et du fait qu’elle est connue en France au moins, la Commission administrative estime hautement probable que le Défendeur avait connaissance de cette marque au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. Par conséquent, il se justifie d’admettre que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.
Le Défendeur n’a apporté aucune explication quant à l’usage projeté ou aux raisons de l’enregistrement. Au contraire, afin de donner l’apparence d’une exploitation légitime, le nom de domaine litigieux redirige les
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Internautes sur un site tiers proposant un service de tourisme pour l’Ile aux Fouquets. La redirection du nom de domaine vers un autre site (dans ce dossier “www.unwindmauritius.com”) peut constituer une preuve de mauvaise foi.
Il semblerait en réalité que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans le seul but de le revendre à un prix onéreux. En application du paragraphe 4(b)(i) des Principes directeur ceci constitue un indice de mauvaise foi.
De plus, si le Défendeur a indiqué une adresse email exacte, comme l’indique les emails qu’il a adressés au Centre, l’adresse postale figurant dans les données de contact était inexacte de sorte que la notification par courrier rapide n’a pas pu s’effectuer.
Au vu de l’ensemble des éléments décrits ci-dessus, la Commission administrative considère comme établi que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Anne-Virginie La Spada/ Anne-Virginie La Spada Expert Unique Le 12 septembre 2022
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