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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 6 déc. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Digital Classifieds France SAS contre Cedric Augustin Litige No. D2023-4049
1. Les parties
La Requérante est Digital Classifieds France SAS, France, représentée par Nameshield, France.
Le Défendeur est Cedric Augustin, Bénin.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Wix.com Ltd. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Digital Classifieds France SAS auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 27 septembre 2023. Ce même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 28 septembre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for privacy (DT), Wix.com Ltd.). Le 4 octobre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement, en invitant la Requérante à soumettre une plainte amendée d’ici au 9 octobre 2023. La Requérante a déposé une plainte amendée le 5 octobre 2023.
Parallèlement, le Centre a informé ce même 4 octobre 2023 les Parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 5 octobre 2023, la Requérante a demandé que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur ne s’est pas déterminé sur cette requête.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 16 octobre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en anglais et en français au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 novembre 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. Le 13 novembre 2023, le Centre a notifié le défaut du Défendeur.
En date du 22 novembre 2023, le Centre a nommé Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
La Requérante est une société spécialisée dans les portails immobiliers en France. Elle emploie plus de 800 collaborateurs et les portails qu’elle met à disposition totalisent aujourd’hui plus de 60 millions de visites.
La Requérante est titulaire de plusieurs marques composées en tout ou partie du terme SE LOGER, parmi lesquelles :
- La marque verbale française n° 1751230, enregistrée le 2 janvier 1998 en classes 38 et 42;
- La marque combinée française n° 3436367, enregistrée le 20 avril 2007 en classes 15, 35 à 39, 41 et 24;
- La marque combinée française n° 4319185, enregistrée le 22 septembre 2017 en classes 35 à 39, 41, 42 et 45.
La Requérante est également titulaire du nom de domaine depuis le 18 octobre 1996, qu’elle exploite comme site officiel d’annonces immobilières.
Le 17 septembre 2023, le Défendeur a enregistré le nom de domaine . Le nom de domaine litigieux pointe vers un site promouvant un système de sécurisation financière dans le cadre d’acquisitions immobilières sous la dénomination “Se Loger”, qui reproduit le logo de la Requérante enregistré comme marque combinée.
5. Argumentation des parties
A. Requérante
La Requérante considère tout d’abord que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque SE LOGER. La marque de la Requérante est reprise en son intégralité et l’adjonction du terme “appartement”, ne permet pas d’exclure le risque de confusion en résultant.
La Requérante allègue ensuite que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’est pas connu sous le nom “Se Loger” et n’a jamais autorisé de quelque manière que ce soit la Requérante à exploiter la marque de cette dernière.
La Requérante est enfin d’avis que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi. La reproduction du logo de la Requérante sur le site rattaché au nom de domaine litigieux témoigne du fait que le Défendeur connaissait la marque de la Requérante lorsqu’il a enregistré ce nom de domaine, et qu’il a la volonté de se faire passer pour la Requérante à des fins de “phishing”, ce qui constitue une utilisation de mauvaise foi.
page 3
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir :
(i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérante a des droits; et
(ii) si le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et
(iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Avant de déterminer l’application des critères précités au cas d’espèce, la Commission doit toutefois aborder une question procédurale à titre liminaire, celle de la langue de la procédure.
A. Langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
En l’espèce, la Requérante sollicite que la langue de la procédure soit le français, motif étant tiré du fait que le nom de domaine litigieux est en français, qu’il redirige vers un site web entièrement rédigé en français, à destination du public français.
Le Défendeur ne s’est pas opposé à cette requête. Compte tenu du fait qu’il est domicilié au Benin, pays où la langue officielle est le français, la Commission administrative ne voit pas de raison de s’opposer à ce que la procédure se tienne en français.
Au vu de ce qui précède, rien ne justifie dès lors que l’anglais soit maintenu comme langue de la procédure. La Commission administrative considère dès lors que le français sera la langue de la procédure.
B. Identité ou similitude prêtant à confusion
Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.
En l’espèce, il est établi que la Requérante est titulaire de nombreuses marques françaises comportant en tout ou partie le terme “Se Loger”.
Il est largement admis que le fait de reprendre à l’identique la marque d’un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits (voir le paragraphe 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
page 4
Ainsi en va-t-il en l’espèce. La Commission administrative note la reprise intégrale de la marque SE LOGER dans le nom de domaine litigieux. L’adjonction du terme “appartement” n’empêche pas la marque SE LOGER de la Requérante d’être immédiatement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. Cette adjonction n’est pas de nature à exclure la similitude prêtant à confusion avec la marque du Requérant.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
C. Droits ou intérêts légitimes
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Dans la décision Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où le requérant a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c’est au défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que le requérant établisse prima facie que le défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour renverser le fardeau de la preuve et laisser le défendeur le soin d’établir ses droits. A défaut, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Tel est le cas en l’espèce. La Requérante a non seulement allégué que le Défendeur n’avait aucun droit ni intérêt sur le nom de domaine, mais elle a démontré que le Défendeur cherchait en réalité à usurper l’identité de la Requérante en reproduisant le logo de cette dernière et ce, dans le seul but de tromper les internautes et les inciter selon toute vraisemblance à lui communiquer des données à des fins de “phishing”. Une telle utilisation ne saurait à l’évidence être considérée comme un usage légitime.
De plus, la Commission administrative note que la composition du nom de domaine litigieux combinant la marque de la Requérante avec le terme “appartement” faisant référence aux activités de la Requérante, comporte un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.
D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que le Défendeur connaissait la marque de la Requérante. En l’espèce, il ne fait aucun doute que le Défendeur connaissait parfaitement la marque de la Requérante et ses activités lorsqu’il a choisi le nom de domaine litigieux, puisque le site qui y est rattaché reproduit le logo de la Requérante et adopte une mise en page prêtant à confusion avec le site officiel de la Requérante.
De plus, la nature du nom de domaine litigieux, compte tenu du secteur d’activité de la Requérante, pourrait apparaître aux yeux des Internautes comme une nouvelle déclinaison choisie par cette dernière et, partant, être indûment compris comme un site qui lui est affilié.
Il va sans dire que la reproduction du logo de la Requérante dans le seul but de tromper les internautes en leur faisant croire que le site en question est affilié à la Requérante, ce de manière vraisemblable à des fins de “phishing”, constitue une utilisation de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
page 5
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux appartement.com> soit transféré à la Requérante.
/Philippe Gilliéron/ Philippe Gilliéron Expert Unique Le 6 décembre 2023
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