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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 26 janv. 2026 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Arsene contre Yann Jahier, Arsène.BZH Litige No. D2025-4874
1. Les parties
Le Requérant est Arsene, France, représenté par Cleach Avocats, France.
Le Défendeur est Yann Jahier, Arsène.BZH, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 24 novembre 2025. En date du 24 novembre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 25 novembre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 25 novembre 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 1 décembre 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 1er décembre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse
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était le 21 décembre 2025. Le Défendeur a soumis une réponse le 21 décembre 2025.
En date du 12 janvier 2026, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant se présente de manière non contestée comme un cabinet d’avocats français existant depuis près de 20 ans, et composé d’une centaine d’avocats spécialisés dans les questions relatives à la fiscalité et au conseil stratégique aux entreprises.
Le Requérant est à l’initiative de Taxand, un réseau international leader en matière de fiscalité, et figure régulièrement dans les classements des cabinets d’avocats les plus réputés.
Les activités du Requérant sont notamment protégées par la marque suivante qui lui est donnée en licence :
marque française déposée le 17 décembre 2003, enregistrée le 2 mars 2007 sous le n° 3263433, depuis lors régulièrement renouvelée et protégée pour des services des classes 35, 36 et 45.
S’agissant du Défendeur, il se présente de manière incontestée comme un entrepreneur breton ayant créé son entreprise, sous forme de société par action simplifiée à associé unique, le 28 janvier 2020.
Depuis sa création, cette société a pour dénomination sociale “Arsène.bzh”.
L’activité principale de son objet social est le “conseil pour les affaires et autres conseils de gestion”.
Le 24 janvier 2020, Monsieur Yann Jahier, agissant pour le compte de la société Arsène.bzh, société en cours de formation, a procédé au dépôt de la marque suivante :
marque française n° 4617231, enregistrée le 25 septembre 2020, et identifiant en classe 35 les services de “conseils en organisation et direction des affaires”.
Le Défendeur indique qu’en raison de difficultés économiques liées à la pandémie de covid 19, il a été contraint de mettre son projet entrepreneurial en sommeil durant quelques années, et qu’il l’a réactivé en 2025.
A cet égard, le Défendeur a détenu le nom de domaine litigieux de 2019 à 2024, année où il ne l’a pas renouvelé.
Le nom de domaine litigieux, , a été (ré)enregistré le 28 août 2025.
Il ne dirige vers aucun site actif.
En revanche, il est paramétré pour être utilisé en relation avec un service de messagerie électronique.
Le 10 septembre 2025, le Requérant a mis en demeure l’Unité d’enregistrement de i) suspendre le nom de domaine litigieux, ii) de lui communiquer les coordonnées de son titulaire et iii) de lui transmettre cette réclamation.
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Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Enfin, le Défendeur indique de manière non contredite avoir reçu une mise en demeure du Requérant au mois de décembre 2025.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique à la marque ARSENE sur laquelle il détient des droits.
Ensuite, le Requérant fait valoir que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache, notamment parce que :
- le Requérant n’entretient aucune relation avec le Défendeur, et qu’il n’est pas autorisé à faire usage de sa marque,
- le Défendeur n’a effectué aucun usage légitime du nom de domaine litigieux, puisqu’il dirige vers une page affichant un message d’erreur,
- des services de messagerie sont activés en relation avec le nom de domaine litigieux et le Défendeur utilise un service de protection de la confidentialité pour masquer son identité, ce qui renforce l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard dudit nom de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant argue que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi notamment parce que :
- l’absence d’exploitation du nom de domaine litigieux en relation avec un site web actif n’empêche pas qu’il puisse être considéré comme utilisé de mauvaise foi sur le fondement de la théorie de la détention passive, dès lors que la marque du Requérant est antérieure, distinctive et bénéficie d’une renommée,
- la reproduction de la marque du Requérant dans le nom de domaine litigieux établit son enregistrement de mauvaise foi, et l’extension générique de premier niveau “.bzh” renforce le risque de confusion en laissant croire que ledit nom de domaine litigieux est lié à une antenne bretonne du Requérant,
- un service de messagerie est configuré sur le nom de domaine litigieux, “ce qui indique fortement une intention de tromper les utilisateurs et de procéder à des opérations de phishing”, ce qui est d’autant plus à craindre que les cabinets d’avocats sont des cibles privilégiées de ce type de fraude,
- l’identité du Défendeur est occultée dans la base de données WhoIs,
- le Défendeur “n’a pas répondu au courrier de mise en demeure que [l’Unité d’enregistrement] devait lui avoir transmis”.
B. Le Défendeur
Le Défendeur soutient que le Requérant n’a satisfait aucune des trois conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
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De manière liminaire, le Défendeur indique notamment et en substance :
- être un “entrepreneur breton qui a créé son entreprise sous la dénomination Arsène.bzh le 23 janvier 2020, soit cinq ans avant le dépôt de cette plainte”,
- avoir déposée la marque française éponyme le 24 janvier 2020 “pour protéger son identité commerciale et figurative”,
- “avoir développé un projet entrepreneurial légitime dans le domaine de l’accompagnement des concitoyens – et particulièrement ancrés dans les territoires historiques de Bretagne – dans leur recherche de nouvel élan professionnel. Particulièrement dans leur orientation entrepreneuriale et notamment sur les axes de développement liés aux domaines organisationnels, à la communication, au marketing au commerce, aux généralités de gestion administrative, avec un renforcement particulier sur les enjeux numériques. (…)”,
- l’ancrage territorial de son projet constitue un élément fondamental, d’autant que l’extension générique de premier niveau “.bzh” n’est pas accessible à tous, mais constitue une extension géographique soumise à des règles strictes d’éligibilité liées à la démonstration d’un lien réel et substantiel avec la Bretagne, et qu’il remplit cette condition notamment parce qu’il est domicilié en Bretagne et que son activité a vocation à y être spécifiquement exercée,
- avoir réservé le nom de domaine litigieux pour la première fois en 2019 et l’avoir renouvelé jusqu’en 2024,
- durant la période 2020-2023, avoir été confronté aux conséquences économiques de la pandémie de covid 19, ce qui l’a contraint à mettre son entreprise en pause et à reprendre une activité salariale de novembre 2021 à avril 2025,
- précisément en raison des incertitudes économiques pesant sur lui, avoir renoncé temporairement au nom de domaine litigieux en 2024,
- que le réenregistrement du nom de domaine litigieux le 28 août 2025, s’inscrit dans la continuité de son projet initial et correspond à la reprise effective de son activité entrepreneuriale dans des conditions économiques redevenues viables,
- “immédiatement après ce réenregistrement, le Défendeur a repris contact avec ses prestataires techniques pour relancer le développement d’une plateforme numérique qui a pour objectif aussi, le renforcement de visibilité d’éléments promotionnels de la région Bretagne. Au moment où il a reçu la mise en demeure du Requérant en décembre 2025, le Défendeur était donc engagé depuis plusieurs mois dans le développement de son projet (…)”,
- le fait que le nom de domaine litigieux ne dirige vers aucun site actif s’explique par le fait que dans les quatre mois entre son enregistrement et l’introduction de cette procédure, il n’a pas eu le temps de mettre en ligne un site Internet, de sorte que l’absence de site Internet ne traduit pas une absence de volonté d’utiliser le nom de domaine litigieux,
- en tout état de cause, le nom de domaine litigieux fait l’objet d’une utilisation active et effective pour permettre la réception et l’envoi d’e-mails professionnels.
Sur le fond, le Défendeur commence par contester les arguments du Requérant relatifs au caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion du nom de domaine litigieux avec la marque invoquée, en faisant notamment valoir que :
- “Arsène” constitue “un terme du domaine public susceptible d’usages parallèles légitimes” car il s’agit d’un prénom masculin français d’usage courant, et “d’après l’INPI ['l’Institut National de la Propriété
page 5
Industrielle’ en France], 8145 citations de ce prénom dont 306 marques soulignent du bien commun de ce prénom”,
- la jurisprudence des commissions administratives de l’OMPI “reconnaît de manière constante que le caractère descriptif, générique ou commun d’un terme a une incidence directe sur l’étendue de la protection qui peut lui être accordée”,
- au cas présent, “'Arsène', en tant que prénom français, ne peut faire l’objet d’une appropriation monopolistique par le Requérant. Un requérant qui choisit comme marque un terme courant (…) doit accepter les conséquences de ce choix, qui incluent notamment la coexistence avec d’autres utilisateurs légitimes du même terme dans des contextes différents.”,
- l’extension générique de premier niveau “.bzh” constitue un élément de différenciation entre les droits en présence car elle souligne l’ancrage du Défendeur en Bretagne. Le Requérant “est un cabinet d’avocats dont le siège social se trouve à Paris et dont l’activité principale consiste en du conseil juridique et fiscal de haut niveau pour des entreprises internationales” pour lequel rien “ne suggère un quelconque ancrage en Bretagne”, d’autant que “l’extension [“.bzh”] remplit une fonction de ciblage géographique qui la rend totalement inadaptée au public du Requérant”,
Ensuite, le Défendeur fait valoir qu’il dispose d’un intérêt légitime vis-à-vis du nom de domaine litigieux, notamment aux motifs que :
- il a créé son entreprise sous la dénomination sociale “Arsène.bzh” en janvier 2020 et il dispose d’une marque éponyme enregistrée, ce qui procède d’une démarche entrepreneuriale structurée visant à construire une identité commerciale unifiée et reconnaissable,
- son premier enregistrement du nom de domaine litigieux date de 2019, en prévision de la création de l’entreprise et du dépôt de la marque,
- cette chronologie établit de manière objective que le choix de la dénomination “arsene.bzh” répond à une logique propre de son projet entrepreneurial et non à une intention d’exploiter la notoriété des marques du Requérant,
- il a également effectué des préparatifs substantiels et sérieux en vue de l’utilisation du nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de bonne foi de services en entamant le développement de sa plateforme de services, laquelle a dû être mise en suspens du fait de la pandémie de covid 19,
- son projet a été repris en 2025, ce qui s’est matérialisé par le réenregistrement du nom de domaine litigieux le 28 août 2025,
- un site web inaccessible ne révèle pas nécessairement une absence de droits ou d’intérêts légitimes, mais peut s’expliquer par le temps de développement technique ou des contraintes budgétaires,
- en tout état de cause, le nom de domaine litigieux est utilisé dans le cadre de son activité professionnelle en relation avec une messagerie électronique,
- le recours à un service d’anonymisation des bases de données WhoIs constitue une pratique courante et n’est pas en tant que tel un indicateur de mauvaise foi ou d’absence de droits légitimes, et peut se justifier par des enjeux de protection de la vie privée,
- le Défendeur a donné ses coordonnées à l’Unité d’enregistrement, laquelle les a communiquées dans le cadre de la présente procédure, ce qui démontre que l’anonymisation de la base de données WhoIs ne révèle pas une tentative de dissimulation frauduleuse de son identité.
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Par ailleurs, le Défendeur argue qu’il n’a pas enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et qu’il ne l’exploite pas de mauvaise foi, notamment pour les raisons suivantes :
- il n’a jamais proposé de vendre, de louer ou de céder le nom de domaine litigieux au Requérant ou à quiconque,
- le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux pour l’utiliser dans le cadre de son propre projet entrepreneurial,
- le Défendeur n’a pas enregistré le nom de domaine litigieux en vue d’empêcher le Requérant de refléter sa marque dans un nom de domaine, d’autant que ce dernier n’a jamais manifesté d’intérêt pour l’extension “.bzh” avant que le Défendeur n’enregistre le nom de domaine litigieux,
- le Défendeur n’est en aucune manière concurrent du Requérant : le Requérant est un cabinet d’avocats spécialisé en droit fiscal et douanier, proposant du conseil juridique à des entreprises internationales, alors que le Défendeur exerce une activité d’accompagnement à la création d’entreprise et d’animation de réseaux entrepreneuriaux en Bretagne, s’adressant à des créateurs d’entreprise et des micro-entrepreneurs bretons,
- l’absence totale de concurrence entre les deux entités rend impossible toute intention de perturber l’activité du Requérant,
- le Défendeur n’a jamais créé de contenu imitant le Requérant, n’a jamais cherché à se faire passer pour une antenne ou filiale du Requérant, et n’a jamais tenté de capter sa clientèle,
- le Défendeur n’a jamais commis d’acte de phishing et les accusations y relatives formulées par le Requérant ne sont pas démontrées,
- l’utilisation d’un service d’anonymisation de la base de données WhoIs n’est pas en soi un indicateur de mauvaise foi, et s’explique notamment par des considérations de protection des données personnelles.
Enfin, le Défendeur soutient que la plainte a été introduite de mauvaise foi et constitue un abus de procédure administrative, notamment parce que :
- le Requérant ne pouvait ignorer que le Défendeur exploite une entreprise formellement enregistrée sous la dénomination “Arsene.bzh” depuis janvier 2020, soit plus de cinq années avant le dépôt de la plainte, cette information étant publiquement accessible au registre du commerce et des sociétés,
- le Requérant ne pouvait ignorer que le Défendeur dispose d’une marque enregistrée reflétant le nom de domaine litigieux,
- le Requérant a mis en œuvre une stratégie d’éviction ciblée plutôt que de protection légitime de ses droits de marque, en particulier parce que plutôt que de tenter de récupérer le nom de domaine
il a préféré agir contre détenu par un micro-entrepreneur breton, ce qui révèle une approche opportuniste qui ne peut s’expliquer que par la perception que le Défendeur constituerait une cible plus vulnérable et moins susceptible de se défendre efficacement,
- cette sélectivité devient encore plus suspecte lorsqu’on examine le déséquilibre manifeste de moyens entre les parties : le Requérant est un cabinet d’avocats établi, disposant de moyens financiers importants, d’une expertise juridique interne et de la capacité à engager des procédures contentieuses coûteuses, alors que le Défendeur est un micro-entrepreneur avec des moyens financiers nécessairement limités,
- cette stratégie s’apparente davantage à une forme d’intimidation qu’à un exercice légitime de droits de propriété intellectuelle, et constitue précisément le type d’abus que la notion de “Reverse Domain Name Hijacking” vise à sanctionner.
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6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la suppression du nom de domaine litigieux, le Requérant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; (ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; (iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Par ailleurs, le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose quant à lui que “Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.
En outre, le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose que “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.
La Commission administrative examinera ci-après la position des parties au regard des principes ci-dessus rappelés.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
En effet, le Requérant a établi être licencié de la marque ARSENE identifiée au paragraphe 4 supra et disposer contractuellement de la capacité de la défendre contre les atteintes qu’il estime lui être portées par des noms de domaine.
A cet égard, il est constant que “[u]ne société affiliée au titulaire d’une marque, telle qu’une filiale d’une société mère ou d’une holding, ou un licencié exclusif de la marque, est considéré comme ayant des droits sur cette marque au titre de l’UDRP aux fins d’établir sa qualité pour agir et déposer une plainte. Bien que les commissions administratives soient disposées à déduire l’existence d’une autorisation de déposer une plainte UDRP sur la base des faits et circonstances décrits dans ladite plainte, elles peuvent exiger des parties qu’elles fournissent les preuves pertinentes de cette autorisation”. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.4.
A ce dernier égard, la preuve de l’autorisation à agir a été spontanément communiquée par le Requérant (Annexe 11 de la Plainte).
Par ailleurs, l’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
En effet, il est communément admis que l’extension générique de premier niveau, en l’occurrence “.bzh”, ne constitue qu’un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine, et peut donc être ignorée pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine
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litigieux (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.1).
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, pour faire valoir qu’il dispose d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, le Défendeur a démontré que :
- de 2019 à 2024, il détenait le nom de domaine litigieux ,
- en 2020, il a procédé à la création d’une société ayant une dénomination sociale identique au nom de domaine litigieux,
- concomitamment à la constitution de la société précitée, il a procédé au dépôt de la marque française ARSENE.BZH, laquelle reflète le nom de domaine litigieux et a été enregistrée le 25 septembre 2020.
Parallèlement, la Commission administrative note que :
- le Défendeur fait valoir, en apportant certains éléments probatoires, qu’en raison de difficultés économiques liées à la pandémie de covid 19, il a été contraint de mettre son projet entrepreneurial en suspens, et qu’il n’a pu le reprendre qu’en 2025, en procédant à une nouvelle réservation du nom de domaine litigieux,
- jusqu’à l’introduction de la présente procédure, le Requérant n’avait pas réagi à l’encontre des droits et du projet du Défendeur.
Néanmoins, la Commission administrative relève également que :
- la marque du Requérant est antérieure aux droits invoqués par le Défendeur,
- le Requérant a démontré que sa marque bénéficie d’une connaissance sur le marché du conseil en droit fiscal,
- le Requérant estime que les activités couvertes par les droits en présence sont susceptibles d’interférer.
En conséquence, il ne peut notamment être exclu :
- ni que les droits antérieurs du Requérant puissent aboutir à une remise en question des droits du Défendeur sur sa dénomination sociale et sa marque qu’il invoque aux fins de se prévaloir d’un intérêt légitime relativement au nom de domaine litigieux,
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- ni, au contraire, que le Requérant ne doive éventuellement être contraint de coexister avec au moins la marque du Requérant si l’exception de forclusion par tolérance s’avérait applicable.
La présente Commission administrative est d’avis qu’il ne lui appartient manifestement pas de se prononcer sur ces questions de droit des marques.
En effet, la Commission administrative est saisie en vertu des Principes directeurs, lesquels ont été adoptés dans le but de trancher des cas clairs en matière de “cybersquatting”.
Or, il résulte précisément de ce qui précède que la présente affaire s’inscrit dans un litige plus complexe et pose des questions juridiques en droit des marques allant bien au-delà de l’appréciation d’un cas de
“cybersquatting” au sens des Principes directeurs.
Cela est d’autant plus vrai que, selon les écritures non contredites du Défendeur, le Requérant semble avoir lui-même pris le parti d’adresser une mise en demeure à ce dernier au mois de décembre 2025, c’est-à-dire après que l’identité du Défendeur ai été divulguée dans le cadre de la présente procédure et ai permis de révéler l’ensemble de ses droits.
En conséquence, cette Commission administrative est d’avis que si les Parties ne parviennent pas à un accord, il leur appartiendra de régler leur différend devant le forum compétent, le cadre judiciaire apparaissant le plus adapté pour connaitre de l’ensemble des questions soulevées par la présente affaire.
Ainsi, cette affaire ne constitue pas un cas de “cybersquatting” et ne relève pas du cadre spécifique des Principes directeurs (voir en ce sens Jetfly Aviation S.A. contre Paol S.A., Litige OMPI No. D2011-1576, Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion du Marché d’intérêt National de la Région Parisienne contre Monsieur Romain Tournier, Litige OMPI No. D2016-2084 ou Agence Immobilière l’Occitane contre Serge Bastiani, SAS Agence Immobilière Occitane, Litige OMPI No. D2021-1042, Windy Fight Gear B.V. contre Nutsiri Wongprasertkarn, Windy Sport Co., Ltd, Litige OMPI No. D2024-3514).
En conclusion, la Commission administrative considère qu’il est approprié de rejeter la Plainte, mais sans préjudice de la position de chacune des parties dans le cadre des débats susceptibles de se dérouler devant le forum adéquat.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, il n’y a lieu ni d’examiner le troisième élément des Principes directeurs, ni la question de savoir si la présente procédure a été introduite de manière abusive.
7. Décision
Considérant ce qui précède, la plainte est rejetée, mais sans préjudice de la position de chacune des parties dans le cadre des débats susceptibles de se dérouler devant le forum compétent.
/Fabrice Bircker/ Fabrice Bircker Commission administrative unique Date : 26 janvier 2026
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