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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 3 mai 2023 |
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Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ELO contre Irene Stuart Litige No. DEU2023-0008
1. Les parties
Le Requérant est ELO, France, représenté par CSC Digital Brand Services Group AB, Suède.
Le Défendeur est Irene Stuart, France.
2. Nom de domaine, Registre et unité d’enregistrement
Le Registre du nom de domaine litigieux est “European Registry for Internet Domains” (ci-après désigné
“EURid” ou le “Registre”). Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Combell nv (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par ELO auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 8 mars 2023. En date du 9 mars 2023, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 mars 2023, le Registre a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles ADR”) et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).
Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 16 mars 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 avril 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 11 avril 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 19 avril 2023, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.
page 2
4. Les faits
Le Requérant est ELO, anciennement connu sous le nom d’Auchan Holding SA, un groupe multinational de distribution.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques AUCHAN, en ce compris, les marques suivantes:
- Marque semi-figurative ci-après reproduite de l’Union européenne AUCHAN n° 000283101, enregistrée le 19 août 2005 et dûment renouvelée :
- Marque semi-figurative ci-après reproduite de l’Union européenne AUCHAN n° 004510707, enregistrée le 19 janvier 2007 et dûment renouvelée :
- Marque internationale AUCHAN n° 284616, désignant le Benelux, la Suisse, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Liechtenstein, le Maroc, Monaco et le Portugal, enregistrée le 5 juin 1964 et dûment renouvelée.
Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaines et notamment des noms de domaines suivants :
enregistré le 10 février 1997
enregistré le 27 octobre 2015
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 1er août 2022 et est inactif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
En premier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux reprend dans son intégralité sa marque AUCHAN en ajoutant simplement le terme générique “order” (“commande”). Selon le Requérant, le simple ajout de ce terme générique et d’un trait d’union à la marque du Requérant ne nie pas le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque AUCHAN du Requérant.
En second lieu, le Requérant estime que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Le Requérant précise qu’il n’a pas donné au Défendeur l’autorisation d’utiliser ses marques de quelque manière que ce soit. Le Requérant ajoute que le Défendeur n’est pas connu par le nom de domaine litigieux, ce qui démontre un manque de droits ou d’intérêts légitimes. En outre, le Requérant indique que le Défendeur n’a pas utilisé le site Internet associé au nom de domaine litigieux et n’a démontré aucune tentative d’en faire un usage légitime, ce qui démontre un manque de droits ou d’intérêts légitimes. Par ailleurs, le Requérant explique qu’au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux, il jouissait déjà d’une réputation mondiale. Par conséquent, selon le Requérant, il est évident que le nom de domaine litigieux comporte un risque élevé d’affiliation implicite avec le Requérant, ce qui ne peut être considéré comme une utilisation loyale du nom de domaine litigieux.
page 3
En troisième et dernier lieu, le Requérant soutient que l’utilisation par le Défendeur de sa marque distinctive AUCHAN au sein du nom de domaine litigieux implique une mauvaise foi. Le Requérant explique que le Défendeur n’exploite pas le nom de domaine litigieux ce qui constitue un facteur devant être dûment pris en compte lors de l’évaluation de l’utilisation de mauvaise foi. Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux ne peut être considéré que comme visant à semer la confusion chez les Internautes quant à la source dudit nom de domaine litigieux. Par ailleurs, le Requérant indique que le Défendeur se livre à un schéma de cybersquattage, ce qui est la preuve d’un enregistrement et d’une utilisation de mauvaise foi. Le Défendeur a ignoré les multiples tentatives du Requérant pour résoudre ce différend en dehors de la présente procédure. Par conséquent, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux doit être considéré comme ayant été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Règles ADR. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Règles ADR sont réunies.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requérant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un Etat Membre et /ou du droit de l’Union européenne
Le Requérant a justifié de ses droits sur plusieurs marques AUCHAN ci-dessus rappelées.
Il existe une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque AUCHAN.
En effet, le nom de domaine litigieux est composé de la marque AUCHAN, reprise à l’identique en position d’attaque, accompagnée du terme descriptif “order” (“commande”), séparé par un trait d’union. L’ajout de ce terme descriptif ne permet pas d’éviter une similitude prêtant à confusion avec le Requérant.
En outre, l’extension “.eu” ne doit pas être prise en compte dans l’examen de la similitude entre la marque antérieure et le nom de domaine litigieux.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense. La Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
Le Requérant affirme qu’aucune autorisation n’a été accordée par le Requérant au Défendeur pour exploiter ses marques et noms de domaine de quelque manière que ce soit. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques AUCHAN lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, la Commission administrative constate à travers les pièces produites par le Requérant que le Défendeur utilise actuellement le nom de domaine litigieux pour rediriger les Internautes vers une page vierge sans contenu.
page 4
En outre, au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux, il ne pouvait ignorer le Requérant et ses marques connus internationalement.
Pour l’ensemble de ces raisons, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux sans droit ni intérêt légitime, au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR.
C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi
Il est de jurisprudence constante sous les Principes UDRP, que l’utilisation passive d’un nom de domaine peut être une preuve de mauvaise foi. Voir la section 3.3. de la Synthèse de l’OMPI des avis des commissions administratives sur certaines questions UDRP (Synthèse de l’OMPI, version 3.0)1.
En l’espèce, le fait que la marque AUCHAN du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (ii), que le Défendeur ait ignoré les tentatives du Requérant pour résoudre ce différend en dehors de la présente procédure sont autant d’éléments qui caractérisent l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur.
En outre, la Commission administrative constate à travers l’analyse des pièces produites par le Requérant qu’il semblerait que le Défendeur se livre à un schéma de cybersquattage par l’enregistrement de plusieurs noms de domaine comprenant la marque AUCHAN du Requérant.
Pour l’ensemble de ces raisons, la Commission administrative considère que l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux sont caractérisés, au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.2
8. Summary
In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Case No. DEU2023-0008:
1. The Complainant is the company Elo of France, and the Respondent is Irene Stuart of France.
2. The disputed domain name is . The disputed domain name was registered on August 1, 2022.
1 Notant les similitudes entre les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les « Principes UDRP ») et les Règles ADR, la Commission administrative s’est référé à des décisions UDRP antérieures et à la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
2 (i) La décision sera exécutée par le Registre dans les trente (30) jours suivant la notification de la décision aux Parties, à moins que le Défendeur engage une procédure judiciaire dans une Juridiction de compétence mutuelle, telle que définie au paragraphe A(1) des Règles ADR. (ii) La réparation demandée est le transfert du nom de domaine litigieux au Requérant. Ce dernier étant établi en France, il satisfait aux critères généraux d’éligibilité pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux énoncés à l’article 3 du Règlement (UE) 2019/517
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3. The Complaint was filed in French on March 8, 2023 and the Respondent did not file a response. The Panel, Christophe Caron, was appointed on April 19, 2023.
4. The Complainant owns several trademarks AUCHAN, including the following trademarks:
- European Union Trademark AUCHAN no. 000283101;
- European Union Trademark AUCHAN no. 004510707;
5. Pursuant to Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:
The disputed domain name is confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and/or European Union law.
The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.
The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.
6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain name be transferred to the Complainant.
/Christophe Caron/ Christophe Caron Expert Unique Le 3 mai 2023
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