Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 3 mai 2023
OMPI 3 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Similitude prêtant à confusion

    La Commission a constaté que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant, au point de prêter à confusion, car il reprend la marque AUCHAN avec un terme descriptif.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes

    La Commission a établi qu'aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur n'a été prouvé, le Défendeur n'ayant pas répondu aux accusations.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a conclu que l'enregistrement et l'usage du nom de domaine litigieux par le Défendeur sont caractérisés par la mauvaise foi, notamment en raison de l'absence d'utilisation du domaine.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 3 mai 2023

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019 concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau
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