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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 25 janv. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE État Français, représenté par le Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer contre Brigade Mineur Protection des Enfants Litige No. D2022-4666
1. Les parties
Le Requérant est l’État Français, représenté par le Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, France, représenté par la mission Appui au Patrimoine Immatériel de l’État (mission APIE) de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique.
Le Défendeur est “Brigade mineur Protection des enfants”, Côte d’Ivoire.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par l’État français, représenté par le Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci- après désigné le “Centre”) en date du 6 décembre 2022. En date du 6 décembre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 décembre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Redacted for Privacy, Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignées dans la Plainte. Le 7 décembre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 9 décembre 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 décembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.
Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 janvier 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 janvier 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 11 janvier 2023, le Centre nommait Elise Dufour comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant l’État français, représenté par le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer. Le Requérant dispose d’une force armée connue et désignée sous le nom de “Gendarmerie Nationale” depuis 1791.
Le Requérant est titulaire des marques suivantes :
- GENDARMERIE NATIONALE UNE FORCE HUMAINE, marque française No. 4190727 déposée et enregistrée le 9 octobre 2015 en classes 09, 12, 13, 14, 16, 25, 35, 41 et 45;
- GENDARMERIE NATIONALE UNE FORCE HUMAINE marque française No. 4292959 déposée et enregistrée le 2 décembre 2016 en classes 08, 15, 18, 21, 26, 27, 28 et 42.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 8 septembre 2022.
A la date à laquelle la présente Décision est rendue et à la date du dépôt de la Plainte, le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucun site actif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant expose que le nom de domaine litigieux reproduit quasiment à l’identique l’expression sa marque puisqu’il reproduit l’élément dominant de la marque GENDARMERIE NATIONALE UNE FORCE HUMAINE, le doublement du “n” dans le terme “natio[n]nale” au sein du nom de domaine litigieux ne créant pas de différences suffisantes avec les marques antérieures du Requérant pour écarter le risque de confusion. En outre, le Requérant soutient que parmi les différentes appellations des forces de gendarmerie des pays francophones, seules les forces françaises de gendarmerie ont pour appellation officielle
“Gendarmerie nationale” dans les pays francophones, de sorte que le public français percevra le nom de domaine litigieux comme une référence directe aux forces de police du Requérant.
Pour démontrer l’absence de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré de façon anonyme, ne laissant apparaitre aucun droit ou intérêt légitime dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux. En outre, le Défendeur ne bénéficie d’aucune autorisation de la part du Requérant en ce qui concerne la reprise de ses marques. Enfin, le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux n’est pas exploité. En revanche, le Requérant démontre qu’un serveur de messagerie a été configuré, laissant supposer des actes de “phishing” ou d’hameçonnage. En outre, le Défendeur a utilisé des coordonnées factices révélant une volonté de tromper le public en se faisant passer pour un service de la Gendarmerie Nationale. Le Requérant en déduit que le Défendeur n’a aucun droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
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Concernant l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi, le Requérant souligne que ses marques et services sont très largement connus du public, que le Défendeur n’a pas répondu, malgré une relance, à sa lettre de mise en demeure, que le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux de façon anonyme de façon à ne pas pouvoir être poursuivi dans le cadre de ses campagnes très probables de “phishing”. Quant à l’utilisation de mauvaise foi, le Requérant rappelle que le nom de domaine litigieux n’est pas exploité et qu’il est impossible d’imaginer une utilisation légitime du nom de domaine litigieux. Bien qu’inexploité, le nom de domaine litigieux dispose d’un serveur de messagerie impliquant un risque de “phishing”.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit annulé ou transféré au Requérant, le Requérant doit justifier des trois conditions suivantes:
(i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.
La Commission administrative considère que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque GENDARMERIE NATIONALE UNE FORCE HUMAINE. (Voir également Gendarmerie Nationale, Ministère de l’Intérieur, Ministère de l’économie, des finances et de la relance contre Jules Potier, Litige OMPI No. D2022-3811).
Le nom de domaine litigieux reproduit l’élément dominant de la marque GENDARMERIE NATIONALE UNE FORCE HUMAINE du Requérant à savoir l’expression “gendarmerie nationale”, avec un doublement de la lettre “n”. L’ajout de la lettre “n” est insuffisant pour la similitude prêtant à confusion. Cette modification est constitutive du typosquattage (ou “typosquatting”) qui se fonde sur l’enregistrement de noms de domaine qui contiennent des erreurs, comme des fautes d’orthographe, faites par les internautes quand ils saisissent l’adresse d’un site dans un navigateur Internet.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de prouver l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
Dans la mesure où il est parfois difficile d’apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droit, ni d’intérêt légitime, sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption et, s’il n’y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes
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directeurs (voir la section 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives sur certaines questions relatives aux principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0“).
Le nom de domaine litigieux a été enregistré avec des coordonnées factices, ne laissant apparaitre aucun droit ou intérêt légitime dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
En outre, le Défendeur ne bénéficie d’aucune autorisation de la part du Requérant d’utiliser ses marques.
Enfin, le nom de domaine litigieux n’est pas exploité. En revanche, le fait qu’un serveur de messagerie a été configuré est susceptible de suggérer une tentative d’hameçonnage ou une activité frauduleuse d’une sorte ou d’autre, risque renforcé par l’utilisation de coordonnées factices par le Défendeur.
La Commission administrative considère ainsi que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs et que le Défendeur n’a pas démontré le contraire en apportant des éléments de preuves concrètes.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La marque du Requérant et les services associés sont largement connus du public francophone.
La Commission administrative considère que, celui qui enregistre un nom de domaine incluant une telle marque ne peut pas sérieusement prétendre l’avoir fait dans l’ignorance de ladite marque et ce d’autant plus lorsqu’il utilise des coordonnées factices laissant croire à un enregistrement par les services de l’État.
Concernant l’utilisation de mauvaise foi, le fait que des serveurs de messagerie aient été activés présume d’une absence d’utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux.
En outre, le terme “gendarmerie nationale” reproduit dans le nom de domaine litigieux est intrinsèquement apparenté à la République française et une de ses institutions et il est inconcevable que le Défendeur puisse utiliser le nom de domaine litigieux autrement que de mauvaise foi.
Enfin, il est de jurisprudence UDRP constante que la détention passive d’un nom de domaine peut être dans certaines circonstances preuve de mauvaise foi (voir section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI version 3.0).
Aussi la Commission administrative juge-t-elle caractérisés l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Elise Dufour/ Elise Dufour Expert Unique Le 25 janvier 2023
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