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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 9 mai 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Credit Industriel et Commercial S.A. contre bern adikpadi, et Dah Amandji Litige No. D2023-1006
1. Les parties
La Requérante est Credit Industriel et Commercial S.A., France, représentée par MEYER & Partenaires, France.
Les Défendeurs sont bern adikpadi, Benin, et Dah Amandji, Benin.
2. Noms de domaine et unités d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”). Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par le Credit Industriel et Commercial S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le
“Centre”) en date du 7 mars 2023. En date du 7 mars 2023, le Centre a adressé une requête aux Unités d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 7 mars 2023, les Unités d’enregistrement ont transmis leurs vérifications au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes des noms des Défendeurs et de leurs coordonnées désignés dans la plainte (Aucune information, BJ, et Redacted for Privacy, Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf).
Le 14 mars 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante les informant d’une part, des données relatives aux titulaires des noms de domaine telles que communiquées par les Unités d’enregistrement, en invitant la Requérante à modifier la plainte en ajoutant les titulaires divulgués par les unités d’enregistrement en tant que défendeurs officiels et fournir des arguments ou preuves pertinents démontrant que tous les défendeurs nommés sont, en fait, la même entité et / ou que tous les noms de domaine sont sous contrôle commun et indiquer le(s) nom(s) de domaine qui ne sera/seront plus inclus dans la plainte actuelle.
page 2
D’autre part, le Centre a envoyé le même jour un email concernant la langue de la procédure informant les Parties que les unités d’enregistrement avaient indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais, et la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français.
La Requérante a déposé une plainte amendée le 17 mars 2023 avec l’identité divulguée des Défendeurs, confirmant sa demande afin que le français soit la langue de la procédure et sollicitant la consolidation des affaires liées aux deux noms de domaine litigieux. Les Défendeurs n’ont pas soumis d’observations concernant la langue de la procédure ou la consolidation des procédures.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 20 mars 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en français et en anglais aux Défendeurs. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 avril 2023. Les Défendeurs n’ont fait parvenir aucune réponse. En date du 11 avril 2023, le Centre a notifié le défaut des Défendeurs.
En date du 25 avril 2023, le Centre a nommé Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative a constaté qu’elle avait été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
La Requérante est un établissement bancaire français fondé en 1859 qui compte actuellement plus de 5,35 millions de clients, parmi lesquels près de 893 000 professionnels et entreprises. Plus de 1837 agences sont réparties sur le territoire français et 37 à l’étranger.
La Requérante déploie en particulier ses activités en ligne au travers du nom de domaine qu’elle détient depuis 1999. Elle est en outre titulaire de très nombreux autres noms de domaine, dont et
.
La Requérante est titulaire de nombreuses marques sur le plan international, parmi lesquelles :
- Marque française CIC n° 1358524, enregistrée en classes 35 et 36 avec une date de priorité remontant au 10 juin 1986;
- Marque de l’Union Européenne CIC n° 005891411 enregistrée en classes 9, 16, 35 et 36 avec une date de priorité remontant au 10 mai 2007;
- Marque internationale CIC BANQUES n° 585099 enregistrée en classes 35 et 36 avec une date de priorité remontant au 5 septembre 1991;
- Marque française CIC BANQUES n° 1682713 enregistrée en classes 35, 36 et 41 avec une date de priorité remontant au 24 juillet 1991.
Le 8 février 2023, le Défendeur bern adikpadi a enregistré le nom de domaine .
Le 20 février 2023, le Défendeur Dah Amandji a enregistré le nom de domaine .
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A l’origine, les noms de domaine litigieux redirigeaient vers des sites reproduisant la marque de la Requérante et permettaient de se connecter grâce à des identifiants personnels ou de s’inscrire en fournissant des données personnelles. Le formulaire de contact figurant sur les sites faisait référence à une adresse de contact en France.
Suite à une demande adressée par la Requérante aux hébergeurs desdits sites, ces derniers en ont supprimé le contenu.
5. Argumentation des parties
A. Requérante
La Requérante fait tout d’abord valoir le fait que les noms de domaine litigieux prêtent à confusion avec sa marque CIC qu’elle reprend dans son intégralité, l’adjonction de termes descriptifs comme le mot “groupe” et l’acronyme “bk” aisément identifiable comme se rapportant au mot “banque” étant impropre à exclure le risque de confusion résultant de cette reprise.
La Requérante affirme ensuite que les Défendeurs n’ont aucun droit ni aucun intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. La Requérante n’a jamais accordé aux Défendeurs quelque autorisation que ce soit. Elle ne les connaît pas et n’a jamais entretenu quelque relation que ce soit avec eux.
La Requérante considère enfin que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Compte tenu de la notoriété dont jouit la Requérante, cette dernière est d’avis que les Défendeurs avaient manifestement connaissance de son existence lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. Leur utilisation, qui visait à l’origine à obtenir de manière frauduleuse des données personnelles d’utilisateurs en les laissant croire qu’ils se connectaient à un site officiel de la Requérante, s’apparente à de l’hameçonnage et constitue à l’évidence une utilisation de mauvaise foi des noms de domaine litigieux.
B. Défendeurs
Les Défendeurs n’ont pas répondu aux arguments de la Requérante.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir :
(i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la requérante a des droits; et
(ii) si le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et
(iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Avant de déterminer l’application des critères précités au cas d’espèce, la Commission administrative doit toutefois aborder deux questions procédurales à titre liminaire, à savoir celle de la langue de la procédure d’une part, et celle de la consolidation des procédures d’autre part.
6. 1 Questions préliminaires : Langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat
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d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
En l’espèce, la Requérante sollicite que la langue de la procédure soit le français pour la procédure consolidée, motif étant tiré du fait que le contenu initial rattaché aux noms de domaine litigieux était en français et que les Défendeurs résident au Benin, pays où le français est la langue officielle.
Les Défendeurs, qui avaient la possibilité de contester tant la consolidation des procédures que le recours au français comme langue de procédure, n’en ont pas fait usage et ne sont ainsi pas opposé aux requêtes formées par la Requérante.
Partant, la Commission administrative considère que rien ne s’oppose à ce que la procédure se déroule en français.
6. 2. Questions préliminaires : consolidation des Défendeurs
Selon le paragraphe 4(f) des Principes directeurs, en cas de litiges multiples, il est loisible à l’une des parties de demander de regrouper les litiges par-devant une seule commission administrative. Cette requête doit être soumise à la première commission administrative désignée pour instruire un litige en cours entre les parties. La commission administrative peut regrouper une partie ou l’ensemble des litiges sur lesquels elle a à statuer, à son entière discrétion, sous réserve que les litiges regroupés sont régis par ces Principes directeurs ou une version ultérieure de ceux-ci adoptée par l’ICANN.
Dans ce cadre, les commissions administratives examinent en particulier si (i) les noms de domaine ou les sites Web correspondants sont soumis à un contrôle commun, et (ii) la consolidation serait juste et équitable pour toutes les parties (Synthèse des avis des commissions administratives sur certaines questions relatives aux principes UDRP, Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.11.2).
En l’espèce, la Requérante a fait état de plusieurs indices tendant à démontrer que les noms de domaine litigieux seraient détenus par une seule et même entité, ou à tout le moins sous un contrôle commun. Ainsi en va-t-il des dates rapprochées de l’enregistrement des noms de domaine, de leur redirection commune et du fait qu’ils auraient été enregistrés par deux personnes résidant au Benin se référant à la même mention dans leur nom ou adresse, soit “adikpadi”.
La Commission administrative considère qu’en l’absence d’opposition de la part des Défendeurs qui avaient tout loisir de faire valoir leurs arguments, il n’y pas lieu de s’opposer à cette consolidation, le contexte factuel entourant l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux apparaissant en tous points identiques.
6. 3. Sur le fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Selon le paragraphe 4(a)(i) de Principe directeurs, la Requérante doit démontrer que les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.
En l’espèce, il est établi que la Requérante est titulaire de nombreuses marques comportant l’abréviation CIC, marque dont la haute renommée a été constatée par de nombreuses commissions administratives (Crédit industriel et commercial (CIC) c. Pneuboat Sud, Litige OMPI No. DFR2004-0005; Crédit industriel et commercial (CIC) c. Jeongyong Cho, Litige OMPI No. D2013-1263; Crédit industriel et commercial (CIC) c. Mao Adnri, Litige OMPI No. D2013-2143).
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Il est largement admis que le fait de reprendre à l’identique la marque d’un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits.
Ainsi en va-t-il en l’espèce, l’adjonction de termes “groupe” ou de l’acronyme “bk”, étant impropre à exclure une similitude prêtant à confusion avec la marque du Requérant.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Dans la décision Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où le requérant a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c’est au défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits.
Suite à cette décision, un consensus s’est instauré suivant lequel il suffit que la partie requérante établisse prima facie que le titulaire du nom de domaine ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour renverser le fardeau de la preuve et laisser au défendeur le soin d’établir ses droits. A défaut, la partie requérante est présumée avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
Ces conditions sont satisfaites. En l’espèce, la Requérante établit être titulaire de nombreuses marques jouissant d’une forte réputation composée en particulier de l’abréviation “CIC”; elle affirme de surcroît n’avoir aucun lien ni n’avoir jamais eu aucun rapport avec les Défendeurs. A ce titre, elle satisfait à l’exigence précitée et bénéficie ainsi de la présomption que les Défendeurs, qui n’ont pas procédé, n’ont dès lors pas renversé.
De surcroît, la Commission administrative considère que la nature des noms de domaine litigieux présente un risque d’affiliation implicite (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1).
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), la Requérante doit démontrer que les Défendeurs ont enregistré et qu’ils utilisent les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.
L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que le défendeur connaissait la marque de la partie requérante. En l’espèce, cette connaissance ne fait aucun doute au vu de la notoriété de la marque CIC et du contenu initial proposé par les sites rattachés aux noms de domaine litigieux, qui reproduisaient la marque CIC et la charte graphique de la Requérante de manière à laisser croire aux Internautes qu’il s’agissait de sites officiels de la Requérante, ce à des fins d’hameçonnage. Ceci est également confirmé par le choix du Défendeur d’ajouter le terme “group” faisant référence à l’organisation de la Requérante et au terme “bk” aisément interprété par les Internautes comme se référant au mot “bancaire”, industrie dans laquelle la Requérante déploie ses activités.
Pour ces mêmes raisons, il est patent que l’enregistrement et l’usage de noms de domaine pour les rattacher à des sites usurpant l’identité de la Requérante à des fins d’hameçonnage constitue une utilisation frauduleuse de mauvaise foi (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4).
page 6
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
et soient transférés à la Requérante.
/Philippe Gilliéron/ Philippe Gilliéron Expert Unique Le 9 mai 2023
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