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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 11 mai 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ATOS SE contre PRYLLI Marc Litige No. D2023-0946
1. Les parties
Le Requérant est ATOS SE, France, représenté par Novagraaf France, France.
Le Défendeur est PRYLLI Marc, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par ATOS SE auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 2 mars 2023. En date du 3 mars 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 mars 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 mars 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 mars 2023 prolongé jusqu’au13 avril 2023. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 10 avril 2023.
En date du 10 mai 2023, le Centre nommait William Lobelson, Alexandre Nappey et Louis-Bernard Buchman comme experts dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. Chaque membre de la Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
page 2
4. Les faits
Le Requérant est la société Atos SE, établie en France, qui exerce ses activités notamment dans les domaines de l’hébergement de données et de la sécurité numérique
Le Requérant exploite et détient plusieurs marques “ATOS”, soit :
- marque française ATOS déposée le 14 mars 1991 et, valablement renouvelée depuis, enregistrée le 16 août 1991sous le numéro 1649914 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 28 et 42;
- marque française ATOS déposée le 27 mai 2011 et enregistrée le 24 juin 2011 sous le numéro 3835237 pour désigner des produits et services en classes 9, 35, 38 et 42;
- marque française ATOS déposée le 14 juin 2011 et enregistrée le 7 octobre 2011 sous le numéro 3838786 pour désigner des produits et services en classes 9, 35, 38 et 42;
- marque française ATOS déposée le 29 avril 2022 et enregistrée le 17 mars 2023 sous le numéro 4865436 pour désigner des produits et services en classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45;
- marque de l’Union Européenne ATOS déposée le 26 mars 1997 et enregistrée le 15 février 2000 sous le numéro 000497016 en classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 et 42;
- marque de l’Union Européenne déposée le 25 juillet 2011 et enregistrée le 26 mars 2012 sous le numéro 010148484 en classes 9, 35, 38 et 42;
- marque de l’Union Européenne ATOS déposée le 31 mars 2022 et enregistrée le 10 janvier 2023 sous le numéro 018680874 en classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45.
Le Requérant détient également le nom de domaine , enregistré le 6 juin 1997, lequel permet l’accès à son site institutionnel et à son blog officiel.
Le nom de domaine litigieux , enregistré le 28 septembre 2022, pointe vers un blog en ligne dédié à la publication d’informations et de discussions relatives au Requérant.
Le Requérant a saisi le Défendeur d’une réclamation amiable en février 2023, afin de lui demander de poursuivre son activité sous un nom de domaine permettant d’éviter tout risque de confusion ou d’association avec la marque ATOS, par exemple “lactionatosnonofficiel.blog”. La demande n’a pas été acceptée par le Défendeur, qui a néanmoins modifié la présentation graphique de ses pages web, et rappelé que la mention “ce blog n’a aucun lien juridique avec la société Atos” était affichée en page d’accueil du blog.
Le Requérant a introduit la présente plainte en date du 2 mars 2023.
Le Requérant a adressé en réplique une communication au Centre le 12 avril 2023, pour l’informer du fait que le Défendeur avait publié sur son blog des extraits de la Plainte.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant invoque ses marques ATOS et fait valoir que le nom de domaine litigieux leur est identique; il pointe l’absence d’intérêt légitime du Défendeur dans le nom de domaine litigieux, ce dernier étant formé exclusivement de sa marque, et n’est pas associé à un autre élément permettant de supplanter le risque de confusion avec celle-ci; le Requérant insiste enfin sur la renommée de sa marque, que le Défendeur ne
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pouvait ignorer, pour faire valoir que ce dernier, par l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux, a cherché à se placer dans son sillage avec l’intention de détourner les internautes du blog officiel du Requérant, pour les conduire vers le blog du Défendeur, lequel héberge des contenus offensants et n’est pas conforme à l’article 6-III-1 de la Loi française No. 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
B. Défendeur
Le Défendeur ne conteste pas la reprise de la marque du Requérant dans le nom de domaine, mais la justifie en rappelant qu’il anime un blog, soit un forum de discussion, consacré à l’actualité notamment financière du Requérant, et que participent au forum des actionnaires et salariés du Requérant. Le Défendeur estime qu’il se livre à une exploitation légitime, non commerciale et de bonne foi du nom de domaine, dans le cadre de l’exercice de son droit à la critique et à la liberté d’expression.
6. Discussion et conclusions
6.1. Aspects procéduraux
Il est rappelé que la Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises, conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.
Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application).
Le Défendeur a présenté ses observations en réponse à la plainte du Requérant le 10 avril 2023, dans les délais supplémentaires qui lui avait été accordés (le 13 avril 2023).
Le Requérant a ensuite lui-même adressé au Centre une communication “non officielle”, visant à souligner le fait que le Défendeur avait publié en ligne des extraits de la plainte.
La Commission administrative a le pouvoir discrétionnaire de prendre en compte, ou non, les arguments et pièces présentés en marge de la procédure officielle.
Au cas particulier, la Commission administrative considère que les arguments présentés par le Défendeur pour justifier son intérêt légitime et sa bonne foi doivent être entendus, en ce qu’ils permettent à la Commission administrative de se forger une opinion sur le bien-fondé ou l’absence de bien fondé de la Plainte, et ce dans le cadre d’un débat contradictoire.
Le Défendeur a avancé des raisons de santé pour justifier une demande de prolongation des délais de procédure, et il serait inéquitable de ne pas tenir compte de ses arguments.
Par souci d’équité, la Commission administrative ne déclarera pas non plus irrecevable la dernière communication présentée par le Requérant en date du 12 avril 2023, bien que celle-ci ne s’inscrive pas dans le cadre de la procédure officielle.
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6.2. Analyse sur le fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant invoque à l’appui de la présente procédure des enregistrements de marques portant sur le nom ATOS.
Le nom de domaine litigieux est , et reprend de façon identique la marque ATOS sur laquelle le Requérant détient des droits privatifs.
Il est habituellement considéré que le domaine générique de premier niveau (“gTLD”) associé doit être jugé inopérant – puisque dicté par un impératif technique, et ne doit pas entrer pas en ligne de compte lors de la comparaison des signes. Voir section 1.11.2 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI version 3.0”).
La Commission administrative conclut à l’identité du nom de domaine litigieux avec la marque du Requérant.
En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.
B. Droits ou intérêts légitimes
Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur incombe au Requérant, les commissions administratives selon les Principes directeurs considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d’établir le contraire.
Le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation d’affaire entre lui et le Défendeur et qu’il n’a jamais autorisé ce dernier à enregistrer et utiliser le nom de domaine litigieux. Que le Défendeur n’est titulaire d’aucun droit privatif sur le nom ATOS et qu’il n’est pas connu ni n’exerce d’activité sous ce nom.
Il fait aussi valoir que le nom de domaine litigieux n’est pas exploité en lien avec une offre de bonne foi de biens ou services.
Il soulève enfin le fait que si le Défendeur se livre à un usage non commercial du nom de domaine litigieux, en relation avec un “blog”, soit un forum de discussion consacré au Requérant, ceci ne légitime en rien l’enregistrement d’un nom de domaine formé exclusivement de la marque du Requérant.
Ce dernier cite notamment une décision UDRP du 11 février 2021 (Sanofi c. Privacy Hero Inc. / Honey Salt ltd, pat honey salt, Litige OMPI No. D2020-2836) selon laquelle : “… même un droit général à la critique légitime ne s’étend pas nécessairement à l’enregistrement ou à l’utilisation d’un nom de domaine identique à une marque (comme ); même lorsqu’un tel nom de domaine est utilisé à travers l’exercice d’une vraie liberté d’expression non commercial, les commissions administratives ont tendance à considérer que cela crée un risque de confusion inadmissible pour les l’utilisateurs par le biais d’une usurpation d’identité.”
Le Défendeur explique qu’il se livre à une exploitation non commerciale légitime du nom de domaine litigieux, qui pointe vers un site web de type blog, relatif à l’actualité financière du Requérant. Il se retranche derrière un droit légitime à la critique et à la liberté d’expression, en précisant que le blog accessible par le nom de domaine litigieux n’a aucune finalité mercantile et poursuit un but non lucratif.
La Commission administrative s’est référée à la Synthèse de l’OMPI version 3.0, et en particulier aux sections 2.6.2. et 2.6.3 selon lesquelles :
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“Panels find that even a general right to legitimate criticism does not necessarily extend to registering or using a domain name identical to a trademark (i.e., (including typos)); even where such a domain name is used in relation to genuine non-commercial free speech, panels tend to find that this creates an impermissible risk of user confusion through impersonation.
Where the domain name is not identical to the complainant’s trademark, but it comprises the mark plus a derogatory term (e.g., ), panels tend to find that the respondent has a legitimate interest in using the trademark as part of the domain name of a criticism site if such use is prima facie non-commercial, genuinely fair, and not misleading or false.1”
La Commission administrative s’est également référée à de précédentes décisions UDRP: The First Baptist Church of Glenarden c. Melvin Jones, Litige OMPI No. D2009-0022, (); Puravankara Projects Limited c. Saurabh Singh, Litige OMPI No. D2014-2054 ().
La Commission administrative fait le constat que si le Défendeur se livre bien à une exploitation non commerciale légitime du nom de domaine en relation avec un forum de discussion relatif aux activités du Requérant, ce droit à la critique et à la liberté d’expression ne constitue pas pour autant un intérêt légitime dans un nom de domaine qui reproduit à l’identique la marque du Requérant, et qui est seulement formé de celle-ci.
Et ce d’autant que le Défendeur indique lui-même dans les pages de son blog que le nom de ce dernier est
“L’action Atos”.
En toute cohérence, le Défendeur eut été plus légitime à enregistrer et faire usage d’un nom de domaine correspondant au nom exact de son blog, soit .
En s’appropriant le nom de domaine , de son propre aveu pour optimiser son référencement dans les moteurs de recherche, le Défendeur suscite un risque de confusion ou de rapprochement dans l’esprit du public, qui peut légitimement penser que le nom de domaine est détenu par – ou est exploité avec l’assentiment, du Requérant, lequel au demeurant exploite son propre blog sous le nom de domaine
.
Le Requérant a d’ailleurs établi, constat d’Huissier à l’appui, que le nom de domaine litigieux apparait immédiatement dans les premiers résultats d’une requête Google.
La Commission administrative, indépendamment de la question de l’existence d’un droit légitime à la critique et à la liberté d’expression qu’elle ne remet nullement en cause, conclut que le Défendeur est dépourvu de droits et d’intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux dans le cadre des Principes UDRP, formé seulement de la marque du Requérant, et qui diffère en outre du nom sous lequel il exerce réellement son activité.
La condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est ainsi remplie.
1 Les commissions estiment que même un droit général à la critique légitime ne s’étend pas nécessairement à l’enregistrement ou à l’utilisation d’un nom de domaine identique à une marque (soit : (y compris les fautes de frappe)); même lorsqu’un tel nom de domaine est utilisé dans le cadre d’une véritable liberté d’expression non commerciale, les commissions ont tendance à estimer que cela crée un risque inadmissible de confusion pour les utilisateurs par le biais d’une usurpation d’identité. Lorsque le nom de domaine n’est pas identique à la marque du requérant, mais qu’il comprend la marque associée à un terme péjoratif (par exemple, ), les commissions ont tendance à considérer que le défendeur a un intérêt légitime à utiliser la marque en tant que partie du nom de domaine d’un site de critique si cette utilisation est, à première vue, non commerciale, véritablement loyale et non trompeuse ou mensongère.
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C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant invoque la renommée de sa marque, que le Défendeur ne pouvait ignorer, pour faire valoir que ce dernier, par l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux, a cherché à se placer dans son sillage avec l’intention de détourner les internautes du blog officiel du Requérant, pour les conduire vers le blog du Défendeur, lequel héberge des contenus offensants et n’est pas conforme à l’article 6-III-1 de la LCEN.
Le Défendeur réitère sa bonne foi en rappelant que l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine litigieux s’inscrivent dans une démarche qui n’est ni mercantile ni spéculative, mais dans le cadre d’un droit à la critique et à la liberté d’expression. Il souligne que les contenus offensants relevés sur son blog sont marginaux et sont supprimés dès qu’ils sont détectés.
La Commission administrative estime qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la licéité du contenu du blog exploité par le Défendeur. Les griefs de dénigrement et de non-conformité à la LCEN invoqués par le Requérant ne relèvent pas de la compétence de la Commission administrative.
La Commission administrative est seulement tenue de rechercher si le Défendeur a agi de mauvaise foi au moment de l’enregistrement et lors de l’exploitation du nom de domaine litigieux en vertu des Principes UDRP.
Comme relevé au paragraphe précédent, la Commission administrative observe que tandis que le nom du blog du Défendeur est “L’action Atos”, celui-ci a préféré enregistrer un nom de domaine différent, soit
, formé seulement de la marque du Requérant.
La Commission administrative estime que ce faisant, le Défendeur n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter un risque de confusion entre son nom de domaine et la marque du Requérant. Il n’a donc pas agi en parfaite bonne foi.
Elle estime que cette absence de bonne foi est également prégnante dans le cadre de l’exploitation du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative relève certes que le blog du Défendeur affiche un message informatif selon lequel ledit blog “n’a aucun lien juridique avec la société Atos SE”. Mais cette bannière n’est visible des internautes qu’après avoir accédé à la page d’accueil du blog.
Au moment de la recherche du site ou du blog du Requérant sur un moteur de recherche, le public est amené à accéder au site du Défendeur, et peut penser qu’il est en vérité dirigé vers ceux du Requérant.
En outre, les pièces versées au dossier montrent que le Requérant a saisi le Défendeur d’une réclamation amiable, préalablement à l’introduction de la présente plainte, pour l’enjoindre – non pas de fermer son blog, mais d’enregistrer un nom de domaine différent dans lequel la marque ATOS serait associé à d’autres éléments. Le Requérant a suggéré au Défendeur le nom de domaine .
Même après s’être vu notifier les droits du Requérant, le Défendeur a refusé d’obtempérer et a poursuivi l’exploitation du nom de domaine litigieux. Cette rétention du nom de domaine est assimilée par la Commission administrative à un usage de mauvaise foi.
La Commission administrative remarque enfin que le Défendeur a choisi de rendre publique la réclamation et la Plainte du Requérant en publiant des extraits de celle-ci sur son blog, et sous une présentation affirmant que le Requérant tenterait “de faire taire un blog d’actionnaires”, alors pourtant que les pièces versées au dossier et la Plainte elle-même révèlent que le Requérant exige seulement du Défendeur qu’il substitue au nom de domaine incriminé un autre dans lequel sa marque serait associée à d’autres éléments, afin d’écarter tout risque de confusion ou d’association.
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La Commission administrative voit ici une manifestation supplémentaire de la mauvaise foi du Défendeur.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/William Lobelson/ William Lobelson Président de la commission
/Alexandre Nappey/ Alexandre Nappey Expert
/Louis-Bernard Buchman/ Louis-Bernard Buchman Expert Le 11 mai 2023
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