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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 9 mars 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Qualibat contre COMPANY JEROME Litige No. D2023-0055
1. Les parties
Le Requérant est Qualibat, France, représenté par Cabinet Regimbeau, France.
Le Défendeur est COMPANY JEROME, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 5 janvier 2023. En date du 6 janvier 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 janvier 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 9 janvier 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique en anglais et en français aux Parties, indiquant que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais, et les invitant à fournir des éléments de preuve suffisants d’un accord conclu entre les parties pour que le français soit la langue de la procédure, une plainte traduite en anglais ou une demande que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 10 janvier 2023 en demandant que le français soit la langue de la procédure.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 janvier 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 février 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 février 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 21 février 2023, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est l’association QUALIBAT, organisme de qualification et de certification des entreprises du bâtiment destiné à informer les clients et les maîtres d’ouvrages, définir et apporter des éléments d’appréciation sur les compétences professionnelles et les capacités des entreprises exerçant une activité dans le domaine de la construction.
Le Requérant est titulaire de marques QUALIBAT :
- QUALIBAT, marque française N° 1274124 déposée et enregistrée le 18 mai 1984 en classes 19 et 37
- QUALIBAT, marque française N° 92 403 259 déposée et enregistrée le 29 janvier 1992 en classes 35, 38, 41 et 42
- QUALIBAT, marque collective de certification française N° 3 257 778 déposée et enregistrée le 19 novembre 2003 en classes 35, 37, 38, 41 et 42
- QUALIBAT, marque collective de certification française N° 4 260 520 déposée et enregistrée le 29 mars 2016 en classes 37, 40 et 42
Le nom de domaine litigieux a été créé le 27 décembre 2022, en communiquant une adresse en France, qui est fausse, la rue indiquée n’existant pas dans la localité mentionnée.
Il a été exploité dès le 28 décembre 2022 pour envoyer un mél de phishing demandant la communication d’une attestation URSSAF, en prétendant agir au nom du Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Langue de la procédure
Le Requérant demande que la langue de la procédure soit le français, même si le contrat d’enregistrement est en anglais, pour les motifs suivants, en application du paragraphe 11 des Règles d’application :
- Le Requérant est une entité française, basée en France;
- Le Défendeur est basé en France
- Le Défendeur a utilisé le français pour envoyer un mél de phishing à partir d’une adresse de messagerie “[…]@qualibat.pro”, ce qui démontre qu’il maîtrise la langue française.
page 3
Depuis 1949, QUALIBAT a une mission d’intérêt public. L’organisme est né de la volonté des professionnels du bâtiment de valoriser la compétence et la fiabilité afin que la confiance accompagne systématiquement tout projet de construction et rénovation.
À travers ses labels de qualification et de certification, QUALIBAT aide à faire connaître une communauté de plus de 70 000 professionnels qualifiés et certifiés dont les compétences techniques méritent d’être reconnues.
QUALIBAT accompagne les clients finaux, particuliers et maîtres d’ouvrage professionnels, dans le choix du partenaire idéal pour leurs travaux.
Dans le cadre de ses attributions, le Requérant est habilité à délivrer des qualifications QUALIBAT RGE, le dispositif RGE ayant été créé en 2013. La mention RGE permet de valoriser le savoir-faire des artisans et des entreprises dans le domaine de l’efficacité énergétique, de les engager dans une démarche de progrès permanent et de faire bénéficier leurs clients particuliers du principe de l’éco-conditionnalité des aides de l’Etat en France.
Pour bénéficier des certificats d’économies d’énergie (CEE), de l’éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ), des aides à la rénovation énergétique distribuée par l’ANAH et de Ma PrimeRénov', un particulier doit recourir à une entreprise RGE, c’est à dire un professionnel répondant à des critères de qualification afin de fournir des gages de qualité des travaux aux ménages.
Identité ou similitude prêtant à confusion
Le nom de domaine litigieux est composé du terme QUALIBAT, identique aux marques QUALIBAT
Le domaine de premier niveau (“TLD”) “.pro” applicable au nom de domaine litigieux est considéré, selon une jurisprudence constante, comme une exigence d’enregistrement standard et, en tant que tel, n’est pas pris en compte dans le cadre de la comparaison entre le nom de domaine visé et les marques invoquées.
Droits ou intérêts légitimes
Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine objet de la plainte ni aucun intérêt légitime s’y rapportant.
Il n’a pas utilisé le nom de domaine litigieux ni un nom correspondant à ce nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, et n’a pas non plus fait de préparatifs sérieux à cet effet.
Il n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux et n’a pas acquis de droits sur une marque QUALIBAT.
Le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour créer une adresse mél
“[…]@qualibat.pro” pour mener une campagne de phishing à destination des entreprises qualifiées et certifiées QUALIBAT RGE, comme l’atteste la copie du mél de phishing du 28 décembre 2022.
Le Défendeur n’a également aucun lien avec le Requérant et n’a pas été autorisé par le Requérant à faire usage de ses marques, de son nom de domaine et de son nom QUALIBAT.
Le Requérant fait référence aux décisions antérieures qui ont catégoriquement affirmé que l’utilisation d’un nom de domaine pour des activités illégales (par exemple, la vente de produits contrefaits ou de produits pharmaceutiques illégaux, l’hameçonnage, la distribution de logiciels malveillants, l’accès non autorisé à un compte/le piratage, l’usurpation d’identité ou d’autres types de fraude) ne peut jamais conférer de droits ou d’intérêts légitimes à un Défendeur.
page 4
Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
La marque QUALIBAT et le dispositif RGE bénéficient d’une connaissance très élevée en France. Plus de 59 000 entités sont qualifiées QUALIBAT RGE en France, comme l’atteste l’article du site
“www.batiactu.com du 27 janvier 2022”.
Etant basé en France, le Défendeur ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requérant sur les marques QUALIBAT et a donc sciemment réservé le nom de domaine litigieux pour créer une adresse mél
“[…]@qualibat.pro” et mener une campagne d’hameçonnage en attirant à des fins lucratives les sociétés qualifiées et certifiées par le Requérant et en usurpant l’identité de ce dernier, comme l’atteste la copie du mél envoyé à l’une des sociétés qualifiée et certifiée QUALIBAT RGE.
Le nom de domaine litigieux a donc été utilisé pour une activité illégitime en soi
Le Défendeur est également dans l’incapacité de soumettre une réponse ou de fournir une preuve de la réservation de bonne foi de ce nom de domaine et n’est pas en mesure de fournir une explication crédible du choix de ce nom de domaine.
Le Défendeur a sciemment réservé le nom de domaine litigieux pour cibler les entreprises qui bénéficient de la qualification et de la certification délivrées par le Requérant.
Les données relatives du Défendeur fournies par le bureau d’enregistrement montrent qu’il a communiqué des données erronées, puisque la rue indiquée n’existe pas dans la localité dans laquelle le Défendeur déclare être domicilié. Le Défendeur a donc sciemment fourni de fausses informations, ce qui est contraire au Contrat d’enregistrement et une preuve de la mauvaise foi du Défendeur.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Langue de la procédure
Il appartient à la Commission administrative, en application des Règles d’application, paragraphes 10(a) et (b) de :
(a) “mener la procédure administrative de la manière qu’elle estime appropriée conformément aux Principes UDRP politique et aux présentes Règles”. (b) “veiller à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.
Le paragraphe 11 “Langue des procédures” de ces mêmes Règles dispose que :
“(a) Sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d’enregistrement, toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Le Requérant demande que la langue de la procédure soit le français, même si le contrat d’enregistrement est en anglais.
L’objectif est de faciliter la mise en œuvre de la procédure, notamment en évitant les frais de traduction.
page 5
Il n’est pas contestable que le Défendeur comprend le français, dans la mesure où :
- Il a choisi d’indiquer être domicilié en France, peu importe que l’adresse communiquée soit fantaisiste et inexacte;
- il a utilisé le nom de domaine litigieux pour envoyer des méls rédigés en français.
Le Défendeur ne s’est pas opposé à ce que la langue de la procédure soit le français.
Le Requérant est une entité française et, au regard des circonstances de la procédure, il est considéré que la langue française est comprise par les parties à la procédure et qu’il est équitable de la retenir comme langue de la procédure.
B. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant justifie de ses droits sur les marques QUALIBAT, qui sont antérieures au nom de domaine litigieux.
La marque QUALIBAT est reprise à l’identique dans le nom de domaine litigieux, composé de cette seule marque.
Le nom de domaine litigieux est incontestablement identique à la marque QUALIBAT sur laquelle le Requérant a des droits.
Dans ces conditions, la Commission administrative considère que la condition du Paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
C. Droits ou intérêts légitimes
La preuve des droits sur un nom de domaine ou de l’intérêt légitime qui s’y attache peut-être constituée, en vertu des Paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, en particulier, par l’une des circonstances ci- après :
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services a été utilisé ou des préparatifs sérieux ont été mis en œuvre à cet effet;
(ii) le défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Le Défendeur n’est pas affilié et n’est pas connu du Requérant, qui ne l’a pas autorisé à exploiter la marque QUAIBAT, ou à enregistrer le nom de domaine litigieux.
Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte et n’a donc pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de la contester.
Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du Paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
page 6
D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Aux fins du Paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après (Paragraphe 4(b) des Principes directeurs):
(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui- ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés par le titulaire en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le défendeur étant coutumier d’une telle pratique;
(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
A défaut de réponse à la plainte, le Défendeur n’a fourni aucune preuve de tout éventuel enregistrement et/ou usage de bonne foi, actuel ou envisagé, du nom de domaine litigieux.
Selon les données WhoIs divulguées, le Défendeur revendique une adresse en France, adresse qui est d’ailleurs fausse.
Le Défendeur avait nécessairement connaissance de la marque de renommée QUALIBAT, très connue en France, lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux .
Utiliser le nom de domaine litigieux en se présentant comme agissant pour l’association QUALIBAT pour demander la communication de l’attestation URSSAF à un professionnel faisant partie du dispositif RGE et qualifié QUALIBAT RGE est de nature à porter atteinte à la mission d’intérêt public exercée par le Requérant sous sa marque QUALIBAT, cet usage caractérise la mauvaise foi du Défendeur.
Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse formelle, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du Paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Marie-Emmanuelle Haas/ Marie-Emmanuelle Haas Expert Unique Le 9 mars 2023
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