Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 9 mars 2023
OMPI 9 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Langue de la procédure

    La Commission a jugé que le Défendeur comprend le français et qu'il est équitable de retenir cette langue pour la procédure.

  • Accepté
    Identité ou similitude prêtant à confusion

    La Commission a constaté que le nom de domaine litigieux est identique à la marque QUALIBAT, remplissant ainsi la condition de similitude.

  • Accepté
    Droits ou intérêts légitimes

    La Commission a conclu que le Défendeur n'a pas utilisé le nom de domaine de bonne foi et n'a pas de droits sur la marque QUALIBAT.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a constaté que le Défendeur a sciemment enregistré le nom de domaine pour mener une campagne de phishing, ce qui constitue une mauvaise foi.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 9 mars 2023

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