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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 13 nov. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Anciens ets Georges Schiever et Fils contre DROUET THIERRY Litige No. D2024-3759
1. Les parties
Le Requérant est Anciens ets Georges Schiever et Fils, France, représenté par Ebrand France, France.
Le Défendeur est DROUET THIERRY, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Yelles AB (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en anglais auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 16 septembre 2024. En date du 20 septembre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 septembre 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (REDACTED FOR PRIVACY). Le 24 septembre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée.
Le 24 septembre 2024, le Centre a informé les parties en français et en anglais que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le 26 septembre 2024, le Requérant a soumis une plainte amendée traduite en français.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 1 octobre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 octobre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 23 octobre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 30 octobre 2024, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
SCHIEVER est un groupe français de grande distribution fondé en 1871. Fin 2023, SCHIEVER comptait plus de 7000 employés et 250 points de vente aux enseignes propres ou distributeurs de groupes nationaux, pour un chiffre d’affaires de plus de 1,3 milliard d’euros en France et à l’international.
Le Requérant dans la présente procédure est la société ANCIENS ETS GEORGES SCHIEVER ET FILS, la société holding du groupe qui détient la société SCHIEVER DISTRIBUTION, Société Anonyme, elle-même titulaire des marques.
De plus, ces sociétés ont la même adresse postale en France..
Le signataire des pouvoirs est un représentant autorisé des deux sociétés, la holding et la filiale. En effet, le Directeur général unique de la société ANCIENS ETS GEORGES SCHIEVER ET FILS et le Président de la société SCHIEVER DISTRIBUTION sont la même personne.
Le groupe SCHIEVER, par l’intermédiaire de la société SCHIEVER DISTRIBUTION, Société Anonyme, est titulaire de nombreuses marques, parmi lesquelles :
- La marque française S SCHIEVER”, numéro 3659483, enregistrée le 27 novembre 2009 et protégée dans les classes 35, 36 et 39 (renouvelée),
- La marque semi-figurative française S”, numéro 3659480, enregistrée le 27 novembre 2009 et protégée dans les classes 35, 36 et 39 (renouvelée).
Il est aussi titulaire de plusieurs noms de domaine composés de la marque S SCHIEVER, tels que les noms de domaine suivants :
- , enregistré le 16 juin 1999,
- , enregistré le 16 décembre 2020,
- , enregistré le 27 janvier 2020.
Conformément à la divulgation des données WhoIs communiquées au Requérant par le Centre le 24 septembre 2024, le Défendeur est Monsieur Thierry DROUET, localisé en France.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 28 mars 2024. Il a été utilisé pour passer de fausses commandes auprès d’un tiers en usurpant l’identité d’un membre d’administration du Requérant.
page 3
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Tout d’abord, le Requérant indique qu’il est titulaire des marques SCHIEVER et de noms de domaine enregistrés antérieurement au nom de domaine litigieux. Il considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à ses droits antérieurs, l’ajout d’un terme descriptif tel que “groupe” n’étant pas de nature à écarter cette similitude et le risque de confusion en résultant.
Puis, le Requérant soutient que le Défendeur ne détient aucun droit ni ne justifie d’aucun intérêt légitime en lien avec le nom de domaine litigieux, bien au contraire, puisqu’il l’aurait utilisé dans le cadre d’une opération de phishing, usurpant l’identité de collaborateurs du groupe SCHIEVER, et en se faisant même passer pour un responsable des achats du Requérant.
Enfin, le Requérant estime que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux dans le seul but de passer de fausses commandes auprès de partenaires commerciaux du Requérant en usurpant l’identité de ce dernier : il considère en effet qu’il est évident que l’utilisation du nom de domaine litigieux pour créer des adresses e-mail au format “[…]@groupe-schiever.com” est source de confusion, en particulier lorsque ces e- mails reproduisent les identités d’employés du Requérant. Ces agissements sont constitutifs de mauvaise foi selon le Requérant.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Langue de la procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en anglais. A la demande du Centre le 26 septembre 2024, le Requérant a transmis une plainte amendée traduite en français.
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
6.2 Sur le Fond
A. Qualité pour déposer une plainte
Le Requérant est la société holding du groupe SCHIEVER, elle détient la société SCHIEVER DISTRIBUTION qui est titulaire des marques SCHIEVER invoquées au soutien de la présente plainte.
Les deux sociétés ont leur siège à la même adresse et sont dirigées par la même personne.
page 4
Le Requérant a fourni des pouvoirs et autorisations dans le cadre de la présente procédure. La Commission administrative estime dès lors que le Requérant a qualité à agir au sens des dispositions du paragraphe 4 (a)(i) des Principes directeurs.
En ce sens, voir la section 1.4 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”) :
“ 1.4.1 La filiale d’un propriétaire de marque, telle qu’une filiale d’une société mère ou d’une société holding, ou un titulaire exclusif de licence de marque, est considérée comme ayant des droits sur une marque en vertu des UDRP aux fins de pouvoir déposer une plainte.
Bien que les panels soient prêts à déduire l’existence d’une autorisation pour déposer une plainte UDRP sur la base des faits et circonstances décrits dans la plainte, ils peuvent s’attendre à ce que les parties fournissent des preuves pertinentes de l’autorisation de déposer une plainte UDRP. ”
Voir sur ce point FN Browning Group SA c. A. Vanderlinden, Litige OMPI No. D2024-2771.
B. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative estime que la reproduction intégrale et à l’identique dans le nom de domaine litigieux de la marque SCHIEVER rend le nom de domaine litigieux similaire à cette marque au point de prêter à confusion, le simple ajout du tiret et du terme “groupe” ne permet de toute évidence pas d’éviter cette similitude prêtant à confusion.
Par ailleurs, la Commission administrative rappelle que le domaine générique de premier niveau “.com” n’est pas à prendre en considération dans la comparaison du nom de domaine litigieux et des marques SCHIEVER, comme les décisions fondées sur les Principes directeurs le jugent depuis longtemps.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
C. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue
page 5
d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale (ici, la revendication de l’usurpation d’identité du Requérant et de collaborateurs de celui-ci en vue d’une opération d’hameçonnage) ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13.1.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère en premier lieu que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des marques antérieures du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, compte tenu de ce qu’il reproduit intégralement et à l’identique la marque SCHIEVER au sein du nom de domaine litigieux, sauf à ajouter le terme “groupe”, et un tiret entre “groupe” et “schiever”, ainsi que le logo du Requérant dans des courriers électroniques en se faisant passer par un collaborateur de ce dernier.
En outre, l’usurpation par le Défendeur de l’identité d’un collaborateur du Requérant dans le cadre de l’utilisation du nom de domaine litigieux est un autre indicateur de la mauvaise foi du Défendeur.
Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale, en l’espèce l’usurpation d’identité en vue d’une opération d’hameçonnage est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Alexandre Nappey/ Alexandre Nappey Commission administrative unique Date: 13 novembre 2024
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