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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 5 juin 2023 |
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Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama S.A. contre lanister tyrion, tyrion et michel velaind, moi Litige No. D2023-1420
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Les Défendeurs sont lanister tyrion, tyrion France, et michel velaind, moi France.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux et sont enregistrés auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 3 avril 2023. En date du 3 avril 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 3 avril 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant les différentes identités des titulaires des deux noms de domaine litigieux et leurs coordonnées, différentes du nom du Défendeur (“Contact Privacy Inc. Customer 7151571251”) et des coordonnées désignées dans la plainte initiale. Le 6 avril 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant lui communiquant les coordonnées des titulaires des noms de domaine divulgués par l’Unité d’enregistrement et l’invitant à modifier la plainte en ajoutant les titulaires des noms de domaine divulgués par l’Unité d’enregistrement en tant que Défendeurs formels et en fournissant des arguments ou des éléments de preuve pertinents démontrant que tous les Défendeurs désignés sont en fait la même entité et/ou que tous les noms de domaine sont sous un contrôle commun. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 6 avril 2023 déclarant qu’il s’appuyait sur ses arguments en faveur de la consolidation tels qu’ils étaient exposés dans la plainte.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 21 avril 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée aux coordonnées de tous les titulaires identifiés. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 mai 2023. Les Défendeurs n’ont fait parvenir aucune réponse. En date du 15 mai 2023, le Centre notifiait le défaut des Défendeurs.
En date du 22 mai 2023, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société BOURSORAMA, un acteur spécialisé dans le courtage en ligne, l’information financière sur Internet et la banque en ligne.
Le Requérant est titulaire des marques suivantes :
- Marque verbale française BOURSO n° 3009973 déposée le 22 février 2000 et dûment enregistrée et renouvelée;
- Marque verbale de l’Union européenne BOURSORAMA n° 001758614 enregistrée le 19 octobre 2001 et dûment renouvelée;
Le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants :
- enregistré le 1er mars 1998;
- enregistré le 11 janvier 2000.
Les noms de domaine litigieux sont les suivants : et
enregistrés le 1er avril 2023.
Selon la plainte et les éléments de preuve soumis par le Requérant:
- les entités signalées liées aux noms de domaine litigieux sont contrôlées par la même personne et/ou entité, qui opère sous plusieurs pseudonymes; c’est la raison pour laquelle le Requérant fait référence au sein de sa plainte au “Défendeur” plutôt qu’aux “Défendeurs”;
- les noms de domaine litigieux pointent vers une page de connexion copiant l’accès client officiel du Requérant.
Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que les noms de domaine litigieux lui soient transférés.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
En premier lieu, le Requérant considère que les noms de domaine litigieux sont similaires à sa marque BOURSO au point de prêter à confusion. Selon son argumentation, l’ajout des termes
“assistance” et “client” n’est pas suffisant pour échapper à la conclusion que les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à confusion avec sa marque.
page 3
En second lieu, le Requérant estime que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas connu sous les noms de domaine litigieux. En outre, le Requérant n’a concédé au Défendeur aucune licence ni ne l’a autorisé d’une quelconque manière à utiliser ses marques ou à demander l’enregistrement des noms de domaine litigieux. De plus, le Requérant précise que l’utilisation qui est faite des noms de domaines litigieux ne peut être considérée comme une offre de services de bonne foi dans la mesure où les noms de domaine litigieux pointent vers des pages de connexion copiant l’accès client officiel du Requérant qui peuvent être utilisées dans le but de collecter des informations personnelles des clients du Requérant.
En troisième lieu, le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Il considère que le Défendeur ne pouvait ignorer ses marques au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux dès lors qu’il bénéficie, ainsi que ses marques, d’une notoriété importante en France et à l’étranger depuis 1995. Enfin, le Requérant rappelle que les noms de domaine litigieux renvoient vers des pages de connexion copiant son accès client officiel. Selon le Requérant cette pratique est de nature à caractériser la mauvaise foi dans la mesure où le Défendeur a intentionnellement tenté d’attirer, dans un but commercial, les internautes sur ses sites web, en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant quant à la source, le parrainage, l’affiliation ou l’approbation de ses sites web.
B. Défendeurs
Les Défendeurs n’ont pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Sur la demande de consolidation
Conformément au paragraphe 3(c) des Règles d’application UDRP, “la plainte peut concerner plus d’un nom de domaine, à condition que les noms de domaine soient enregistrés par le même titulaire”.
En l’espèce, le Requérant soutient que les entités signalées liées aux noms de domaine en cause sont contrôlées par la même personne et/ou entité, qui opère sous plusieurs pseudonymes pour les raisons suivantes :
- Les noms des personnes physiques sont fantaisistes;
- Les noms de domaine litigieux sont constitués de la marque BOURSO et des termes “assistance” et
“client”;
- Les noms de domaine ont été enregistrés par le même prestataire dans une période d’enregistrement courte;
- Les noms de domaine litigieux sont utilisés de la même manière, c’est-à-dire dans le cadre de tentatives d’hameçonnage.
Compte tenu des éléments produits par le Requérant, la Commission administrative constate que:
- les deux noms de domaine litigieux sont construits de manière quasi-identique, seul le positionnement des termes “bourso” et “client” est inversé;
- les deux noms de domaine litigieux ont été enregistrés le même jour, à savoir, le 1er avril 2023;
- les deux noms de domaine litigieux renvoient à une page identique, à savoir, une page de connexion copiant l’accès client officiel du Requérant;
page 4
- les numéros de téléphone associés à chacun des titulaires identifiés commencent de la même manière, seuls les quatre derniers chiffres diffèrent.
Au regard des éléments qui précèdent, la Commission administrative considère que les Défendeurs nommés sont, en fait, la même entité et / ou que tous les noms de domaine sont sous contrôle commun, et que la demande de consolidation est acceptée.
6.2. Sur le fond
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.
En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :
i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a justifié de ses droits sur plusieurs marques ci-dessus rappelées contenant l’élément verbal BOURSO.
Il existe une similitude prêtant à confusion entre les noms de domaine litigieux
et et la marque antérieure BOURSO du Requérant.
En effet, les noms de domaine litigieux sont composés de la marque du Requérant BOURSO, reprise à l’identique, accompagnés de tirets et des termes “assistance” et “client”.
L’ajout de tirets et des termes “assistance” et “client” ne permettent pas d’écarter la similitude prêtant à confusion compte tenu du fait que la marque du Requérant est reconnaissable dans le nom de domaine (voir la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
L’extension de premier niveau “.com” ne doit pas être prise en compte dans l’examen de la similitude entre les marques et le nom de domaine litigieux.
Les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec la marque antérieure BOURSO sur laquelle le Requérant a des droits.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime des Défendeurs sur les noms de domaine litigieux, étant donné que les Défendeurs n’ont présenté aucune défense. La Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes des Défendeurs sur les noms de domaine litigieux.
page 5
Par ailleurs, le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et les Défendeurs pouvant justifier les enregistrements litigieux. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée aux Défendeurs de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant leur permettant d’enregistrer les noms de domaine litigieux.
De plus, les noms de domaine litigieux pointent vers des pages de connexion copiant l’accès client officiel du Requérant qui peuvent être utilisées dans le but de collecter des informations personnelles des clients du Requérant.
Cette utilisation ne peut être considérée comme une offre de services de bonne foi ou un usage légitime des noms de domaine puisque les pages Internet induisent en erreur les consommateurs en leur faisant croire qu’ils accèdent au site web du Requérant.
Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Il s’avère que le choix des noms de domaine litigieux par les Défendeurs ne peut être le fruit du hasard étant donné que les noms de domaine litigieux pointent vers des pages de connexion copiant l’accès client officiel du Requérant qui peuvent être utilisées dans le but de très certainement de récupérer des données confidentielles.
En l’espèce, le fait que la marque BOURSO du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein des noms de domaine litigieux (i), que les Défendeurs tentent de donner à l’Internaute l’impression fausse d’une relation légitime entre leur site et le Requérant en renvoyant vers un site reproduisant le logo du Requérant et demandant des informations bancaires confidentielles (ii) et que les Défendeurs se soient abstenus, malgré la possibilité qui leur était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par eux, des noms de domaine litigieux (iii) sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi des Défendeurs.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
et soient transférés au Requérant.
/Christophe Caron/ Christophe Caron Expert Unique Le 5 juin 2023
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