Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 17 mars 2023
OMPI 17 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Identité ou similitude prêtant à confusion

    La Commission administrative a constaté que le nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque QUALIBAT, remplissant ainsi la première condition des Principes directeurs.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes

    La Commission a établi que le Défendeur n'a pas prouvé qu'il avait un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine, car il n'est pas connu sous ce nom et n'a pas de lien avec le Requérant.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a conclu que le Défendeur a sciemment tenté d'attirer des utilisateurs à des fins lucratives, créant ainsi une confusion avec la marque du Requérant.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 17 mars 2023

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 1er juillet 1901
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