Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 2 juillet 1901 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
Commentaires • +500
Décisions • +500
Annulation —
[…] Considérant que le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales (FAFCEA) est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901, habilitée par un arrêté du 27 décembre 2007 du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'emploi à organiser, […] qu'aux termes de l'article R. 6361-1 du même code : « Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : « Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées » » ; […]
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[…] FAITS ET PROCEDURE L'association « Loisirs Culturels à l'Etranger » dite L.E.C. régie par la loi du 1 er juillet 1901 et agréée par le Ministère de la jeunesse et des sports, a pour objet l'organisation de voyages linguistiques pour enfants et adolescents. Elle est titulaire :
—
[…] [5], association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de police de Paris sous le n°10758 P, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son directeur général dûmetn habilité, domicilié en cette qualité audit siège […] Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Documents parlementaires • 79
Versions du texte
Tout mineur peut librement devenir membre d'une association dans les conditions définies par la présente loi.
Tout mineur âgé de moins de seize ans, sous réserve d'un accord écrit préalable de son représentant légal, peut participer à la constitution d'une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l'article 1990 du code civil. Il peut également accomplir, sous réserve d'un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes utiles à l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition.
Tout mineur âgé de seize ans révolus peut librement participer à la constitution d'une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l'article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai par l'association, dans des conditions fixées par décret. Sauf opposition expresse du représentant légal, le mineur peut accomplir seul tous les actes utiles à l'administration de l'association, à l'exception des actes de disposition.
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