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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 2 août 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ARAMIS contre Ahmed Chikrouhou Litige No. D2024-2372
1. Les parties
Le Requérant est ARAMIS, France, représenté par Cabinet Regimbeau, France.
Le Défendeur est Ahmed Chikrouhou, Tunisie.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux , , ,
sont enregistrés auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par ARAMIS auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 11 juin 2024. En date du 11 juin 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 juin 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Redacted for Privacy) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 14 juin 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 18 juin 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 8 juillet 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 9 juillet 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 11 juillet 2024, le Centre nommait Emre Kerim Yardimci comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, est une société française opérant dans l’achat et la vente en ligne de voitures d’occasion multi-marque. Le Requérant est titulaire des marques suivantes :
- ARAMIS, marque française N° 3189614 enregistrée le 22 novembre 2002 en classes 12, 35 et 38;
- ARAMIS, marque de l’Union européenne N° 007043987 enregistrée le 26 mars 2009 en classes 12, 35 et 38; et
- ARAMISAUTO, marque de l’Union européenne N° 014919328 enregistrée le 30 juin 2016 en classes 12, 35, 36, 38 et 39.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine par lequel les services du Requérant sont proposés et offerts.
Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés aux dates suivantes :
- , le 1er décembre 2023
- , le 2 avril 2024
- , le 11 septembre 2023
- , le 2 avril 2024
Les sites Internet liés à deux des noms de domaine litigieux sont dédiés à la diffusion d’annonces de vente de véhicules d’occasion. Les deux autres noms de domaine litigieux dirigent vers une page d’erreur.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant constate que les deux noms de domaine litigieux, et
sont presque identiques à sa marque ARAMIS et se différencient par une simple addition de la lettre “s” et des termes “oto” et “automobile” qui ne permet pas d’écarter le risque de confusion entre la marque du Requérant et les noms de domaine litigieux.
En ce qui concerne, les deux autres noms de domaine litigieux, et , le Requérant expose que ces noms de domaine litigieux sont respectivement composés de huit et six lettres dont six sont identiques et placées dans le même ordre tout en présentant de fortes similitudes avec la marque ARAMIS.
Le Requérant considère ensuite que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitimes sur les noms de domaine litigieux. Il n’est pas connu sous ces noms, ne détient aucun droit sur ces noms, et le Requérant ne lui a jamais consenti de licence ou d’autorisation d’exploitation. Pour cette raison, le Défendeur ne peut pas se prévaloir d’avoir utilisé ces noms de domaine litigieux de bonne foi.
Le Requérant expose finalement que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et qu’ils ont été utilisés de mauvaise foi.
Le Requérant allègue que le Défendeur avait connaissance du Requérant étant donné la notoriété ainsi que le caractère distinctif de la marque ARAMIS et la simple faute d’orthographe dans deux des noms de domaine litigieux qui montre que le Défendeur avait bien connaissance de la marque de Requérant.
page 3
Le Requérant allègue que le Défendeur avait connaissance du Requérant étant donné le caractère distinctif de la marque ARAMIS et l’utilisation des termes “oto”, “auto” et “automobile” qui font tous référence à l’activité du Requérant.
Quant à l’utilisation de mauvaise foi, le Requérant expose que deux des noms de domaine litigieux du Défendeur dirigent vers des sites Internet offrant les mêmes services que le Requérant, à savoir, la vente en ligne de voitures d’occasion.
De surcroît, le Requérant allègue que le Défendeur a eu recours à un service d’anonymisation dans le but de dissimuler son identité, ce qui est un indice renforçant l’allégation de la mauvaise foi.
Le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son bénéfice.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert des noms de domaine litigeux, le Requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:
(i) Les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a démontré être titulaire de la marque ARAMIS.
Les deux noms de domaine litigieux et comprennent la marque ARAMIS du Requérant avec un “s” supplémentaire. Les termes additionnels “automobile” et “oto” sont des termes à caractère descriptif.
L’ajout de ces termes descriptifs, surtout en relation avec l’activité du Requérant, n’empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion avec les marques du Requérant. Voir en ce sens la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
La Commission administrative considère, en outre, que les autres noms de domaine litigieux
et sont aussi similaires à la marque ARAMIS au point de prêter confusion considérant que ces noms de domaine litigieux contiennent respectivement la marque ARAMIS avec l’ajout de lettres additionnelles à savoir la lettre “t” et l’inversion des lettres “a” et “m” pour
et l’ajout des lettres “rt” pour , de sorte que la marque du Requérant reste reconnaissable.
Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative estime que les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
page 4
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni d’intérêt légitimes s’y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.
Dans le cas d’espèce, le Défendeur a fait défaut dans le cadre de la procédure et n’a, par conséquent, pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes se rattachant aux noms de domaine litigieux. Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriées du défaut du Défendeur.
Il n’existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à enregistrer ou utiliser les noms de domaine litigieux. Les noms de domaine litigieux ne correspondent pas à son nom et le Défendeur ne semble pas être titulaire d’une marque correspondant aux noms de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que l’usage que le Défendeur a fait des noms de domaine litigieux ne peut pas être considéré en l’espèce comme une offre de bonne foi de produits et services, ou comme un usage non-commercial légitime ou un usage loyal.
Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a pas de droits sur les noms de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre exemples non-exhaustifs qui peuvent être constitutifs d’un enregistrement et d’un usage de mauvaise foi. En particulier, le paragraphe 4(b)(iv) mentionne la circonstance suivante:
“(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous [défendeur] avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”
Concernant l’enregistrement des noms de domaine litigieux, le fait que les noms de domaine litigieux contiennent la marque ARAMIS ou soient similaires au point de prêter à confusion avec la marque ARAMIS, associés à un terme descriptif de l’activité du Requérant “auto”, “oto” ou “automobile”, démontre que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant et de son activité au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
En effet, deux des noms de domaine litigieux ont dirigé vers des sites web offrant la vente en ligne de voitures d’occasion, activité identique à celle du Requérant, tout en reproduisant des termes identiques ou similaires au point de prêter confusion à la marque du Requérant.
De plus, deux des noms de domaine litigieux redirigeaient vers des pages d’erreur. Cette utilisation passive des noms de domaine litigieux n’empêche pas de conclure à une utilisation de mauvaise foi. Voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Au regard de ces éléments, la Commission administrative estime que le Défendeur ayant connaissance de la marque du Requérant, a enregistré les noms de domaine litigieux de mauvaise foi et les a utilisés également de mauvaise foi, dans le but d’attirer les Internautes sur son site tout en créant des similitudes avec les marques et l’activité du Requérant.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
page 5
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le(s) nom(s) de domaine litigieux
, , , soient transférés au Requérant.
/Emre Kerim Yardimci/ Emre Kerim Yardimci Expert Unique Le 2 août 2024
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