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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 27 sept. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE SODEXO contre Pierre Leroy Litige No. D2024-3031
1. Les parties
Le Requérant est SODEXO, France, représenté par Areopage, France.
Le Défendeur est Pierre Leroy, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Yelles AB (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 25 juillet 2024. En date du 25 juillet 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 juillet 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Unknown). Le 31 juillet 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 2 août 2024.
Le 31 juillet 2024, le Centre a informé les parties, en français et en anglais, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le 2 août 2024, le Requérant a soumis la plainte traduite en français.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 7 août 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 août 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 10 septembre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 13 septembre 2024, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société française SODEXO (anciennement SODEXHO ALLIANCE) spécialisée dans la restauration et la gestion des infrastructures avec 430 000 employés au service de 80 millions de consommateurs dans 45 pays.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques SODEXO en ce compris :
- La marque française SODEXO n° 4697571 enregistrée le 3 novembre 2020 en classes 7, 29, 30, 32, 33 et 35 ;
- La marque de l’Union européenne SODEXO n° 008346462 enregistrée le 8 juin 2009 en classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45, dûment renouvelée.
Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine correspondant au signe SODEXO ou contenant le signe SODEXO.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 23 juillet 2024. Il redirige vers le site du Requérant.
Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il satisfait à chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient en premier lieu que le nom de domaine litigieux reprend la marque SODEXO à l’identique en y adjoignant l’élément “group”. L’expression “group sodexo” laisserait inévitablement penser à l’Internaute que le nom de domaine litigieux se connecte à un site Internet officiel du Requérant. Le Requérant ajoute que le public sera amené à penser que le nom de domaine litigieux provient du groupe SODEXO. Le risque de confusion ou d’association serait d’autant plus élevé que le Requérant est composé de nombreuses entités formant le groupe SODEXO.
En second lieu, le Requérant estime que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Le nom de domaine litigieux a été réservé au nom de Pierre Leroy qui serait inconnu du Requérant. En outre, le Requérant souligne que le Défendeur n’était pas connu sous le nom de domaine litigieux avant l’adoption et l’exploitation par le Requérant de la dénomination sociale, du nom commercial et des marques SODEXO.
page 3
En troisième lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il précise que le signe SODEXO est purement fantaisiste et que personne ne peut légitimement choisir ce mot ou toute variante de celui-ci, à moins de chercher à créer une association avec les activités et la marque du Requérant. Selon le Requérant, en raison de sa renommée, le Défendeur connaissait incontestablement la marque SODEXO lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où le Défendeur redirige le nom de domaine litigieux vers le site officiel du Requérant, il existe une tentative intentionnelle de tromper le public à des fins commerciales en créant un risque de confusion avec la marque SODEXO, voire une menace d’utilisation abusive à venir du nom de domaine litigieux.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs soient cumulativement réunies.
En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :
i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative estime que la marque est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout du terme “ group” puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
page 4
L’extension générique de premier niveau “.com” ne doit pas être prise en compte dans l’examen de la similitude entre les marques et le nom de domaine litigieux. En effet, la pratique consistant à ne pas tenir compte de l’extension générique de premier niveau lors de la détermination de l’identité ou de la confusion dans la similarité est appliquée quel que soit l’extension générique de premier niveau en présence.
Le nom de domaine litigieux est donc similaire aux marques du Requérant au point de prêter à confusion.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
En l’espèce, le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l’enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
En outre, l’utilisation qui est faite du nom de domaine litigieux ne peut être considérée comme une offre de biens ou de services de bonne foi ou un usage légitime dès lors que le nom de domaine litigieux pointe vers le site du Requérant sans autorisation.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note que le fait que le nom de domaine litigieux reprenne la marque SODEXO du Requérant (i), que le Défendeur, localisé en France, ne pouvait ignorer au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux l’existence des marques du Requérant (ii) et que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée du nom de domaine litigieux (iii) sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.
page 5
En outre, l’usage non autorisé du nom de domaine litigieux qui redirige vers le site officiel du Requérant est une utilisation frauduleuse du nom de domaine litigieux, afin de tenter d’attirer intentionnellement, pour un gain commercial, les Internautes en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant. Cet usage constitue également une menace d’utilisation abusive du nom de domaine litigieux qui pèse sur le Requérant.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Christophe Caron/ Christophe Caron Commission administrative unique Date : 27 septembre 2024
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