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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 17 mai 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Caru Containers B.V. contre Lardjane Sophia Litige No. D2022-1089
1. Les parties
Le Requérant est Caru Containers B.V., Pays-Bas, représenté par Onel trademarks, Pays-Bas.
Le Défendeur est Lardjane Sophia, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en anglais par Caru Containers B.V. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 30 mars 2022. En date du 31 mars 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 1er avril 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 4 avril 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 6 avril 2022 en français.
Le Centre a vérifié que la plainte amendée répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 7 avril 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au
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paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 avril 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 avril 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 3 mai 2022, le Centre nommait Benoit Van Asbroeck comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, Caru Containers B.V., est une société néerlandaise active dans le domaine du stockage de conteneurs, de la vente de conteneurs, de la location de conteneurs et de la logistique.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques CARU, entre autres :
- La Marque internationale, CARU, enregistrée le 22 octobre 2018 sous le n°1442793, dans les classes 35, 36 et 39, désignant notamment l’Union européenne, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni et la Chine;
- La Marque Benelux, CARU, enregistrée 29 décembre 2015 sous le n°983592, dans les classes 35, 36 et 39; et
- Les Marques brésiliennes, CARU, enregistrées le 3 septembre 2019 sous les n°916177661, 916177734 et 916177823 dans les classes 35, 36 et 39 respectivement.
Le Requérant exploite le nom de domaine , enregistré le 6 mai 2008.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 8 novembre 2021. En date du 28 février 2022, celui-ci montrait un site quasiment identique au site exploité par le Requérant, avec l’ajout du logo d’un concurrent du Requérant et divers liens vers les réseaux sociaux de celui-ci. En date du 30 mars 2022, le nom de domaine litigieux montrait un blog intitulé “Mon site web” avec une entrée générique antidatée du 5 septembre 2014.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux comprend la marque CARU du Requérant et constitue une violation manifeste de ses droits de marque. De plus, le Requérant affirme que le Défendeur utilise le logo de la marque CARU.
Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit légal d’utiliser la marque CARU ni le nom de domaine litigieux. Il souligne également que l’enregistrement du nom de domaine litigieux est postérieur à l’enregistrement des marques CARU du Requérant.
Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, dans le seul but de tromper les Internautes ou clients à des fins commerciales.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
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6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit que la commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le Défendeur de prouver contre ledit Défendeur, cumulativement, que :
i) Le nom de domaine enregistré par le Défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”; et
ii) Le Défendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”; et
iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que le Requérant est titulaire de plusieurs marques verbales CARU.
Le nom de domaine litigieux reproduit les marques CARU, avec l’adjonction du mot “containers”. Dans des décisions précédentes, les commissions administratives ont déjà retenu à plusieurs reprises que l’adjonction d’autres termes à la marque d’un requérant ne suffit pas à écarter la similitude pouvant prêter à confusion lorsque la marque du requérant est reconnaissable ou entièrement incorporée dans le nom de domaine (Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), sections 1.7 et 1.8). En l’espèce, la marque CARU est parfaitement reconnaissable et entièrement incorporée dans le nom de domaine litigieux. Par conséquent, l’adjonction du terme "containers” ne permet pas d’écarter la similitude pouvant prêter à un risque de confusion.
L’ajout de l’extension générique de premier niveau “.com” au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
Par conséquent, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, aux marques CARU du Requérant, et la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc satisfaite.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après :
i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet; ii) le Défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou iii) le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Lorsque le Requérant établit prima facie que le défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de
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domaine litigieux, la charge de la preuve de cet élément est renversée et c’est au Défendeur d’apporter des preuves pertinentes démontrant un droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Si le Défendeur n’apporte pas de telles preuves pertinentes, le Requérant est réputé avoir satisfait au deuxième élément (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit d’utiliser la marque CARU ni le nom de domaine litigieux enregistré postérieurement à l’enregistrement des marques CARU du Requérant. Ces éléments non contestés par le Défendeur établissent prima facie que ce dernier n’a pas acquis de droits ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.3).
De plus, le Requérant affirme que le Défendeur fait un usage du nom de domaine litigieux qui reproduit quasiment à l’identique le site exploité par le Requérant, avec l’intention de tromper les Internautes à des fins lucratives. Cet usage du nom de domaine litigieux n’est pas de bonne foi et ne peut donc pas générer de droits ou d’intérêts légitimes (Associated Newspapers Limited c. WhoisGuard, Inc. / Paul Baso, Litige OMPI No. D2020-3261).
Au vu des éléments ci-dessus, le Requérant établit prima facie l’absence de droit et d’intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur ayant renoncé à se défendre et n’ayant pas fait valoir l’existence d’un usage légitime du nom de domaine litigieux, la Commission administrative ne peut que conclure que la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfaite.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii) en particulier dans certains cas de figure, dont le quatrième est le suivant :
(iv) en utilisant ce nom de domaine, [le Défendeur a] sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de [son] site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 8 novembre 2021, ce qui est postérieur à l’enregistrement des marques CARU du Requérant entre 2015 et 2019. Le nom de domaine litigieux dirige les Internautes vers une page qui reproduit quasiment à l’identique le site exploité par le Requérant. Le Requérant affirme que “cela a été fait exprès dans le seul but de tromper, d’induire en erreur et de confondre le visiteur, probablement en combinaison avec de fausses factures qui ont été envoyées au clients”. Un tel usage du nom de domaine litigieux est constitutif de mauvaise foi (Associated Newspapers Limited c. WhoisGuard, Inc. / Paul Baso, Litige OMPI No. D2020-3261).
De plus, la Commission administrative considère que l’ajout du terme “containers” dans le nom de domaine fait directement référence aux classes de services désignés par la marque du Requérant et à son secteur d’activité (Compagnie Générale des Etablissements Michelin c. Trendimg, Litige OMPI No. D2010-0484). Cette adjonction renforce plutôt l’impression que le nom de domaine litigieux est lié au Requérant d’une certaine manière ou, du moins, que le Défendeur profite indûment des marques du Requérant (Telstra Corporation Limited c. Peter Lombardo, Marino Sussich et Ray Landers, Litige OMPI No. D2000-1511; Swarovski Aktiengesellschaft c. www.swarovski-outlet.org, Litige OMPI No. D2013-0335; Milipol c. Herbert Szekely, Litige OMPI No. D2013-1752).
Les commissions administratives peuvent également prendre en compte des considérations additionnelles dans l’examen de la mauvaise foi du Défendeur, tel que le contenu de tout site web auquel le nom de domaine renvoie, y compris toute modification de ce contenu et le moment où elle intervient (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1; Ente per le Arti Applicate alla Moda ed al Costume c. WhoisGuard, Inc./ Josephine Gifford, Litige OMPI No. DPW2019-0005; Curo Intermediate Holdings Corp. c. Dhruvin Shah, Litige OMPI No. D2016-1282; Arkema France c. Aaron Blaine, Litige OMPI No. D2015-0502). Or, la
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Commission administrative note que le Requérant affirme avoir pris contact avec l’Unité d’enregistrement, suite à quoi le Défendeur aurait complètement modifié le contenu de la page affichée sur le nom de domaine litigieux.
Pour les raisons énoncées ci-dessus et en l’absence d’arguments contraires soulevés par le Défendeur, la Commission administrative considère que la double condition d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Benoit Van Asbroeck/ Benoit Van Asbroeck Expert Unique Le 17 mai 2022
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