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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 14 déc. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE COLAS contre Jean OLIVIER Litige No. D2023-4569
1. Les parties
Le Requérant est COLAS, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Jean OLIVIER, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par COLAS auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 3 novembre 2023. En date du 3 novembre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 novembre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 9 novembre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 9 novembre 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 novembre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 novembre 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 1er décembre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 11 décembre 2023, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, la société COLAS, est spécialisée dans la construction et la maintenance des infrastructures de transport. Elle est implantée dans les cinq continents à travers un réseau de 800 unités d’exploitation et rassemble 58,000 collaborateurs dans 50 pays.
Il est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne COLAS n° 010799559 déposée le 11 avril 2012 et enregistrée le 11 janvier 2013 dans les classes 1, 19 et 37.
Il est aussi titulaire de plusieurs noms de domaine dont .
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 28 septembre 2023 auprès de l’Unité d’enregistrement. Le nom de domaine litigieux dirige vers une page parking.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Les arguments du Requérant se développent en trois parties :
- Le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.
En effet le nom de domaine litigieux reprend intégralement la marque COLAS du Requérant. L’ajout des lettres « btp » (qui font référence à l’activité du Requérant) est insuffisant pour échapper à la similitude prêtant à confusion. Enfin il est constant que l’extension générique de premier niveau (« gTLD ») (en l’espèce « .com ») n’est pas prise en considération pour apprécier la similitude.
Des procédures UDRP antérieures concernant la marque COLAS incluse dans un nom de domaine ont déjà conclu dans le sens de la similitude prêtant à confusion. (Voir Colas c/ Elliott Murray, Litige OMPI No. D2020-2417).
- Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.
Le Requérant expose que le Défendeur n’est pas affilié à sa société et qu’il n’a jamais mené une quelconque activité avec ce dernier. Il ne lui a jamais accordé une licence ou une autorisation pour utiliser la marque COLAS.
Enfin le nom de domaine litigieux dirige vers une page parking de l’Unité d’enregistrement. Il n’y a aucune preuve d’usage ou de préparatifs d’usage en lien d’une offre de bonne foi de produits ou de services.
De plus le Requérant a envoyé un courrier de mise en garde au Défendeur le 26 octobre 2023. Ce courrier est resté sans suite.
Ainsi le Requérant estime qu’il a ainsi apporté la preuve prima facie de l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux et qu’en l’absence de réponse de ce dernier, il est réputé remplir la condition prévue au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs
page 3
- Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Le Requérant est une société mondialement connue dans son domaine d’activité. Par conséquent le Défendeur (localisé en France tout comme le Requérant) ne pouvait pas ignorer l’existence du Requérant et de ses marques au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Par ailleurs le nom de domaine litigieux dirige vers une page parking ce qui montre qu’il n’utilise pas le nom de domaine litigieux pour faire une offre de bonne foi de produits ou de services.
Par conséquent le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et l’utilise de mauvaise foi.
En conclusion générale le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le nom de domaine litigieux contient la marque COLAS du Requérant dans son intégralité. Selon une jurisprudence constante cela suffit pour caractériser une similitude prêtant à confusion entre la marque et le nom de domaine litigieux. Les lettres “btp” accolées à COLAS ne permettent pas d’échapper à cette similitude (voir les sections 1.7 et 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP troisième édition (ci-après
“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”)).
Il est rappelé que le gTLD (en l’espèce “.com”) n’est pas pris en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion.
Il y a donc similitude prêtant à confusion entre la marque COLAS du Requérant et le nom de domaine litigieux (paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs).
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant indique clairement qu’il n’a aucun lien avec le Défendeur et qu’il ne l’a jamais autorisé à utiliser la marque COLAS sous quelque forme que ce soit. Ceci est une preuve prima facie de l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur la marque COLAS. En ce cas la jurisprudence UDRP précise qu’il appartient au Défendeur de justifier qu’il détient des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux (voir section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Le Défendeur n’ayant pas répondu dans le cadre de la présente procédure, le Requérant est réputé remplir les conditions prévues au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Il est en l’espèce évident que le Défendeur (localisé en France) connaissait parfaitement la marque COLAS du Requérant notoirement connue dans les milieux du BTP (abréviation commune de « Bâtiments Travaux publics »). L’ajout de l’abréviation « btp » dans le nom de domaine litigieux est en quelque sorte un aveu.
page 4
Nous rappelons ici que toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine doit auparavant s’assurer qu’il n’enfreint pas les droits appartenant à autrui en particulier les droits de marques d’autrui.
Par ailleurs, il n’y a pas de site Internet accessible correspondant au nom de domaine litigieux si ce n’est une page parking. Or, la jurisprudence UDRP considère que la détention passive consistant à enregistrer un nom de domaine sans l’utiliser peut être assimilable à un usage de mauvaise foi.
L’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux ont donc été accomplis de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Jean-Claude Combaldieu/ Jean-Claude Combaldieu Expert Unique Le 14 décembre 2023
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