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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 10 déc. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Groupe La Centrale contre Romain BARREAU Litige No. D2025-4476
1. Les parties
Le Requérant est Groupe La Centrale, France, représenté par MIIP MADE IN IP, France.
Le Défendeur est Romain BARREAU, France
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 30 octobre 2025. En date du 30 octobre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 31 octobre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Non communiqué). Le 31 octobre 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 3 novembre 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 novembre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 novembre 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 1er décembre 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 3 décembre 2025, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société française Groupe La Centrale, ayant débuté son activité en 1980, et est un des acteurs reconnus du secteur de la publication d’annonces de vente et d’achat de voitures automobiles.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques enregistrées consistant en la dénomination LA CENTRALE, parmi lesquelles la marque française No. 99832003 enregistrée le 29 décembre 1999 et la marque de l’Union européenne No. 001919182 enregistrée le 23 janvier 2003 (ci-après ensemble désignées : “la Marque”).
En outre, le Requérant est titulaire de plusieurs noms de domaine incorporant la Marque, dont
, qui renvoie les Internautes vers son site officiel, et .
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 5 octobre 2025.
L’adresse renseignée du Défendeur est située en France.
Des serveurs de messagerie ont été configurés sous le nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine litigieux au moment du dépôt de la plainte renvoyait les Internautes vers une page parking de l’Unité d’enregistrement (qui peut être assimilée à une page inactive). A la date à laquelle la présente décision est rendue, le nom de domaine litigieux dirige toujours vers ce site inactif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient :
(i) qu’il dispose d’un droit sur la Marque ; (ii) que le nom de domaine litigieux contient la Marque ; (iii) que le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu’il imite la Marque, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes en laissant croire qu’il est lié au Requérant ; (iv) que le Défendeur n’a jamais été affilié au Requérant ni été autorisé par le Requérant (qui ne connait pas le Défendeur et n’a jamais été en relation avec lui) à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit ; le Défendeur ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ; (v) que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l’utilise de mauvaise foi.
Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
6.1. Aspects procéduraux – Défaut de réponse
Il est rappelé que la Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application).
En conséquence, la Commission administrative s’est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requérant et si le Défendeur pouvait justifier de droits sur ce nom de domaine.
6.2. Vérification que les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l’espèce
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est bien établi que le premier élément fonctionne comme critère de recevabilité. Le test de recevabilité relatif à l’identité ou la similitude prêtant à confusion résulte d’une comparaison relativement simple, mais motivée, entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir section 1.7. de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination LA CENTRALE, à titre de marque enregistrée. Voir section 1.2.1. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires, ici le terme “-voiture”, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la Marque conformément aux Principes directeurs. Voir section 1.8. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Il est établi par ailleurs que les extensions génériques de premier niveau (“gTLD”), telles que “.net”, nécessaires aux noms de domaine pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l’appréciation de la similitude prêtant à confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la Marque et le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
La Commission administrative relève que telle a aussi été la position adoptée par la commission administrative dans le litige Groupe La Centrale c.Tung Truong, Litige OMPI No. D2025-2611, s’agissant de la Marque et du nom de domaine qui a été transféré au Requérant.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit une liste de circonstances parmi lesquelles le Défendeur peut démontrer des droits ou des intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux.
page 4
Bien que la charge de la preuve incombe généralement au Requérant dans les procédures UDRP, il est admis que, s’agissant de la preuve d’un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d’un requérant. Lorsqu’un requérant a allégué le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir section 2.1. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant a démontré que le Défendeur ne détient pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux et que le Défendeur n’a pas présenté d’arguments ni de preuves contraires suffisants, qu’ils soient fondés sur les circonstances énumérées au paragraphe 4(c) des Principes directeurs ou autrement.
De plus, la composition du nom de domaine litigieux qui comprend l’intégralité de la Marque comporte un risque d’affiliation implicite. Voir section 2.5.1. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
La Commission administrative considère que la deuxième condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Voir section 3.2.1. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l’enregistrement ne ressort d’aucun document soumis au dossier.
Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “à venir”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce.
Bien que les commissions administratives examinent l’ensemble des circonstances dans chaque cas, les facteurs qui ont été considérés comme pertinents dans l’application de la doctrine de la détention passive sont notamment l’absence de réponse du défendeur ou de preuve d’un usage réel ou envisagé de bonne foi, et l’invraisemblance de l’usage de bonne foi qui pourrait être fait du nom de domaine. Voir section 3.3. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Après avoir examiné le dossier, la Commission administrative note la composition du nom de domaine litigieux, qui est similaire au point de prêter à confusion avec la Marque, l’absence de réponse du Défendeur ou de preuve d’un usage réel ou envisagé de bonne foi, et estime qu’il n’est pas possible d’imaginer une quelconque utilisation active future plausible du nom de domaine litigieux qui ne serait pas illégitime, eu égard notamment à l’activité du Requérant dans le secteur des annonces de vente et d’achat d’automobiles.
Certaines commissions administratives ont même estimé que dans certaines circonstances, les personnes qui réservent des noms de domaine auraient l’obligation de s’abstenir d’enregistrer et d’utiliser un nom de domaine qui soit identique ou similaire au point de prêter à confusion à une marque détenue par d’autres. Voir notamment les dispositions du paragraphe 2 des Principes directeurs, qui dispose que : “En demandant l’enregistrement d’un nom de domaine ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d’un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantissez que … (b) à votre connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie (…).”.
Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs, et considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
page 5
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Louis-Bernard Buchman/ Louis-Bernard Buchman Commission administrative unique Date : 10 décembre 2025
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