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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 18 oct. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre Rodriguez Sosa Litige No. D2024-3359
1. Les parties
Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins, France.
Le Défendeur est Rodriguez Sosa, Belgique.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Hostinger Operations, UAB (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 16 août 2024. En date du 16 août 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 août 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org)). Le 27 août 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 29 août 2024.
Le 19 août 2024, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 16 août 2024, au moment où la Plainte a été enregistrée, le Requérant a soumis sa demande visant à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 2 septembre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 septembre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 24 septembre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 3 octobre 2024, le Centre nommait Anne-Virginie La Spada comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société multinationale française active dans la grande distribution. Il dispose de plusieurs milliers de magasins dans plus de 30 pays.
Le Requérant est titulaire de nombreux enregistrements de marques pour la dénomination “CARREFOUR” dans le monde entier. Le Requérant est notamment titulaire des enregistrements CARREFOUR suivants :
- Marque internationale numéro 191353 enregistrée le 9 mars 1956 en classe 3;
- Marque internationale numéro 351147 enregistrée le 2 octobre 1968 en classes 1 à 34;
- Marque de l’Union Européenne numéro 005178371 enregistrée le 30 août 2007 en classes 9, 35 et 38.
Le Requérant exploite notamment les noms de domaine , et .
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 26 juillet 2024.
Au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux renvoyait à une page presque entièrement vierge avec l’inscription “carrefour france mail” figurant en petits caractères dans le coin supérieur gauche. À cette date, aucun serveur de messagerie ne semblait configuré.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque CARREFOUR au point de prêter à confusion, l’ajout du trait d’union et du terme “achat” ne permettant pas d’éviter le risque de confusion.
Le Requérant allègue que le Défendeur ne détient aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant n’a aucune relation avec le Défendeur, et ne l’a pas autorisé à enregistrer ou utiliser le nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant allègue encore que le nom de domaine litigieux ne propose aucune activité ou contenu légitime lié à une utilisation commerciale ou non commerciale de la marque CARREFOUR.
Enfin, compte tenu de la notoriété de la marque du Requérant ainsi que de sa réputation, le Requérant soutient que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, le choix du terme “achat” suggèrerait une intention de tirer
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profit de la marque en induisant une affiliation trompeuse. La mention sur le site “carrefour france mail” suggèrerait une possible intention future d’activer des serveurs de messageries pour envoyer des courriels en se faisant passer pour le Requérant. Par conséquent, le Requérant estime que le Défendeur chercherait à tirer profit de sa marque, soit en créant une confusion chez les utilisateurs, soit en conservant le nom de domaine litigieux dans une optique spéculative ou perturbatrice.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de la procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que le nom de domaine litigieux inclut le mot français “achat”, que le Défendeur a indiqué être domicilié à Bruxelles, ville dans laquelle le français est parlé, que le Requérant est une entreprise française présente dans de nombreux pays francophone et enfin le fait qu’il serait injuste de faire supporter au Requérant des frais de traduction supplémentaires.
Le Défendeur, qui n’a pas répondu à la Plainte, n’a pas non plus fait de commentaires au sujet de la langue de la procédure. Le Défendeur a ainsi eu l’occasion de réclamer une procédure en anglais, ce qu’il n’a pas fait en s’abstenant de toute réponse.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente de celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1.
En l’espèce, compte tenu des éléments mis en avant par le Requérant, et en particulier, de la présence du terme français “achat” dans le nom de domaine litigieux et du domicile du Défendeur dans une ville francophone, il est raisonnable aux yeux de la Commission administrative d’admettre que le Défendeur comprend le français. Il serait dès lors disproportionné d’imposer au Requérant de procéder en anglais.
Pour ces raisons, la Commission administrative estime qu’au regard des circonstances du cas d’espèce, il est justifié de s’écarter de la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux et de permettre que la procédure soit menée en français.
6.2 Questions de fond
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
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(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “achat” puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
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Compte tenu de la renommée de la marque CARREFOUR, particulièrement dans les pays francophones, la Commission administrative estime hautement probable que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. Par conséquent, il se justifie d’admettre que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.
Le Défendeur ne semble pas avoir utilisé le nom de domaine litigieux en lien avec une offre de produits ou services, et il n’a apporté aucune explication quant à l’usage projeté ou aux raisons de l’enregistrement. La combinaison, dans le nom de domaine litigieux, d’un mot identique à la marque du Requérant avec le terme
“achat” donne à penser que le Défendeur voulait induire les internautes en erreur quant à l’existence d’une affiliation entre son site et le Requérant. La mention “carrefour france mail” sur le site connecté au nom de domaine litigieux pourrait s’inscrire dans un plan visant à utiliser le nom de domaine litigieux pour recevoir ou envoyer des emails dans le cadre d’une tentative d’hameçonnage. Enfin, la Commission administrative observe que le Défendeur a fourni des coordonnées inexactes ou incomplètes à l’Unité d’enregistrement. En effet, la notification écrite relative à la plainte n’a pas pu être délivrée en raison d’informations insuffisantes sur le destinataire. Manifestement, le Défendeur entendait garder sa véritable identité secrète, un élément qui va dans le sens d’un projet de faire un usage non légitime du nom de domaine litigieux.
Au vu de cet ensemble de circonstances, la Commission administrative considère que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux dans le but de créer une confusion avec le Requérant et ses activités, à des fins lucratives, au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Anne-Virginie La Spada/ Anne-Virginie La Spada Commission administrative unique Date: 18 octobre 2024
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