Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OMPI, 3 févr. 2026 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE GO-Menuiseries SRL contre Nom anonymisé, Kristopher Syska Litige No. D2025-5038
1. Les parties
Le Requérant est GO-Menuiseries SRL, Belgique, représenté en interne.
Le Défendeur est Nom anonymisé,1 Kristopher Syska, Belgique.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux (le “Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 3 décembre 2025. En date du 4 décembre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 décembre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’identité du titulaire Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées.
Le Centre a vérifié que la plainte soit conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 12 décembre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse
1 La Commission administrative a supprimé le nom du Défendeur de cette Décision, car le Défendeur semble avoir utilisé le nom du gérant du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Cependant, la Commission administrative joint en Annexe 1 à la présente Décision, une instruction à l’attention de l’Unité d’enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement dans le cadre de la Décision rendue dans cette procédure, et a indiqué que l’Annexe 1 de la présente Décision ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire.
page 2
était le 1er janvier 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 janvier 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 13 janvier 2026, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, Go Menuiseries SRL, est une entreprise belge fondée en 2019 et spécialisée dans la pose de châssis. Le Requérant exerce ses activités sous le nom commercial “GO MENUISERIES”.
Le Requérant prétend être titulaire d’une marque non-enregistrée GO MENUISERIES.
Selon les données WhoIs, le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 17 octobre 2020. Selon le dossier de pièces du Requérant, celui-ci aurait déjà été propriétaire du Nom de Domaine Litigieux du 18 juin 2019 au 17 juin 2020. Le Nom de Domaine Litigieux renvoie vers un site web qui semble faire référence au Requérant et à ses activités.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du Nom de Domaine Litigieux.
En particulier, le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à la marque non-enregistrée sur laquelle le Requérant prétend avoir des droits.
Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache car, selon le Requérant :
- le Défendeur n’est qu’un ancien prestataire technique (freelance). Il n’a jamais acquis de droits de propriété intellectuelle sur le nom “Go Menuiseries”. Il n’existe aucune relation commerciale actuelle justifiant le maintien du Nom de Domaine Litigieux à son nom;
- le Défendeur ne détient le Nom de Domaine Litigieux qu’en qualité d’ancien administrateur technique et ne l’utilise pas pour une offre de bonne foi.
Le Requérant affirme en outre que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi car, en résumé, selon le Requérant :
- du fait du refus du Défendeur de transférer le Nom de Domaine Litigieux, le Requérant a perdu le contrôle éditorial de son site Internet principal. Cette situation crée un préjudice commercial direct et une confusion pour la clientèle ;
- depuis avril 2025, date à laquelle le Requérant a voulu reprendre la gestion interne de son informatique, le Défendeur a coupé toute communication. Malgré de multiples relances écrites et des appels téléphoniques, le Défendeur ignore délibérément les demandes légitimes de restitution ;
- l’historique WhoIs du Nom de Domaine Litigieux révèle une modification le 12 avril 2025, coïncidant exactement avec le début du conflit. Le Défendeur aurait profité de cette mise à jour pour masquer ses données et verrouiller le transfert du Nom de Domaine Litigieux, confirmant sa volonté de nuire et d’entraver l’activité du Requérant.
page 3
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
L’analyse comporte deux étapes : le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque, et, si oui, il doit être prouvé que le Nom de Domaine Litigieux est identique à cette marque ou semblable au point de prêter à confusion.
Le Requérant revendique des droits sur GO MENUISERIES en tant que marque non-enregistrée.
Pour établir des droits sur une marque non-enregistrée ou de common law, le requérant doit montrer que la marque est devenue un identifiant distinctif que les consommateurs associent aux biens et/ou services du requérant. Les preuves pertinentes pour démontrer une telle distinctivité acquise par l’usage incluent divers facteurs tels que (i) la durée et la nature de l’utilisation de la marque, (ii) le volume des ventes sous la marque, (iii) la nature et l’étendue de la publicité utilisant la marque, (iv) le degré de reconnaissance publique (par ex., consommateurs, industrie, médias), et (v) des enquêtes auprès des consommateurs.
Dans les cas de marques non-enregistrées ou de common law composées uniquement de termes descriptifs non intrinsèquement distinctifs, la charge de la preuve est plus lourde pour démontrer une distinctivité acquise par l’usage. Le fait que la distinctivité acquise par l’usage puisse exister uniquement dans une zone géographique ou un marché spécifique ne constitue pas un obstacle à l’établissement des droits de marque.
Lorsqu’une distinctivité acquise par l’usage est démontrée, des droits non-enregistrés ont été jugés suffisants pour établir la qualité à agir et permettre la poursuite d’une procédure UDRP.
Même lorsque la commission administrative conclut qu’un requérant dispose de droits sur une marque non- enregistrée ou de common law, la force de la marque peut être jugée pertinente pour évaluer les deuxième et troisième éléments. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.3.
La Commission administrative constate que GO MENUISERIES correspond à la dénomination sociale du Requérant, et que ce terme est également utilisé en tant que nom commercial pour identifier ses services. Le Requérant démontre avoir développé une activité économique liée au terme, et avoir utilisé ce dernier d’une telle manière qu’il est devenue un identifiant distinctif que les consommateurs associent aux services du Requérant.
Dans les circonstances spécifiques de cette affaire telles qu’expliquées plus loin, la Commission administrative conclut que le Requérant a apporté des preuves suffisantes pour revendiquer avec succès un droit de marque non-enregistré sur le signe GO MENUISERIES dans le cadre de la présente procédure.
La deuxième étape de l’analyse consiste en la comparaison entre le Nom de Domaine Litigieux et la marque non-enregistrée GO MENUISERIES.
La Commission administrative observe que le Nom de Domaine Litigieux intègre la marque non-enregistrée GO MENUISERIES dans son intégralité, en ajoutant simplement un trait d’union entre les deux mots.
page 4
Il est de jurisprudence constante qu’il ne doit pas être tenu compte de l’extension générique de premier niveau (dans ce cas-ci, “.com”) dans le cadre de l’analyse de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.
Par conséquent, le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque non-enregistrée GO MENUISERIES du Requérant aux fins des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative considère que le premier élément des Principes directeurs a été établi.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
Après avoir examiné le dossier disponible, la Commission administrative estime que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas présenté de preuves pertinentes démontrant des droits ou des intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux, tels que ceux énumérés dans les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative constate que le Défendeur n’est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu’il n’est pas démontré qu’il ait acquis des droits de marque correspondants. Selon les informations transmises par l’Unité d’enregistrement, le nom du titulaire du Nom de Domaine Litigieux correspond à celui du gérant du Requérant qui le représente dans cette procédure, ce qui conforte l’argument du Requérant selon lequel le Nom De Domaine Litigieux a été enregistré dans le cadre de la création de son site web par un prestataire technique dont le nom apparaît dans le WhoIs sous le nom de l’organisation, à savoir
“Kristopher Syska”. Le Requérant déclare que le Défendeur n’a jamais acquis de droits sur sa marque non- enregistrée. De plus, le Défendeur n’invoque aucun motif légitime pour avoir enregistré le Nom de Domaine Litigieux – qui a toujours pointé vers le site du Requérant2 – à son propre nom.
Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions administratives UDRP examinent si les faits et circonstances d’une affaire, dont l’absence de réponse du défendeur, indiquent un usage légitime ou non. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 2.5.2 et 2.5.3.
Le site web lié au Nom de Domaine Litigieux semble correspondre au site web officiel du Requérant. Selon le Requérant, le Défendeur n’est qu’un ancien prestataire technique.
En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède et pour justifier de quelconques droits ou intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.
2 Compte tenu en particulier des pouvoirs généraux d’une commission administrative stipulés notamment aux paragraphes 10 et 12 des Règles d’application, il a été admis qu’une commission administrative peut entreprendre des recherches factuelles limitées sur des questions qui relèvent du domaine public si elle estime que ces informations sont utiles pour évaluer le fond de l’affaire et rendre une décision.
page 5
Sur la base du dossier disponible, la Commission administrative estime que le deuxième élément des Principes directeurs a été établi.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui, si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note la mention du nom du gérant du Requérant et de l’adresse du siège social du Requérant dans les données WhoIs liées au Nom de Domaine Litigieux, combinée au nom de l’ancien prestataire technique “Kristopher Syska” et à l’adresse email de ce dernier. De plus, les pièces fournies par le Requérant indiquent que ce dernier a payé certaines factures pour des services associés au Nom de Domaine Litigieux après son enregistrement. La Commission administrative estime donc sur la balance des probabilités que le Nom de Domaine Litigieux était censé être sous le contrôle du Requérant.
La Commission administrative note à cet égard que dans un email du 24 juillet 2025, le Défendeur semble avoir accepté de transférer le Nom de Domaine Litigieux au Requérant. Toutefois, le Requérant n’a manifestement pas le contrôle technique du Nom de Domaine Litigieux.
La Commission administrative estime que le Défendeur devait nécessairement être au courant de l’usage de la marque non-enregistrée GO MENUISERIES par le Requérant. Vu que le Requérant affirme que le Défendeur a agi de mauvaise foi, la Commission administrative estime, sur la base de l’analyse du dossier et en l’absence d’une quelconque contestation du Défendeur, qu’un tel enregistrement est donc de mauvaise foi.
La Commission administrative estime également que le maintien par le Défendeur du Nom de Domaine Litigieux après la fin de sa relation commerciale avec le Requérant, tout en dirigeant toujours le Nom de Domaine Litigieux vers le site officiel du Requérant, ne constitue pas un usage de bonne foi. Voir Playdead ApS c. Dino Patti, Litige OMPI No. D2022-3777.
Dès lors, la Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux soit transféré au Requérant.
/Flip Jan Claude Petillion/ Flip Jan Claude Petillion Expert unique Date: 3 février 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Udrp ·
- Email ·
- Holding ·
- Résolution ·
- Prima facie ·
- Médiation ·
- Classes ·
- Information ·
- Vérification
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Unité d'enregistrement ·
- Principe ·
- Langue ·
- Confusion ·
- Mauvaise foi ·
- Inactif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Principe ·
- Additionnelle ·
- Bien immobilier ·
- Habitation ·
- Unité d'enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Prima facie ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Version ·
- Confusion ·
- Typosquatting
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Construction ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Langue ·
- Prima facie ·
- Plainte
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Intérêt légitime ·
- Automobile ·
- Commission ·
- Vente de véhicules ·
- Confusion ·
- Principe ·
- Plainte
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Intérêt légitime ·
- Commission ·
- Plainte ·
- Udrp ·
- Confusion ·
- Mauvaise foi ·
- Principe
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.