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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 16 mars 2026 |
|---|
Texte intégral
CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Vinci et Vinci Construction contre Thierry HENRY Litige No. D2026-0149
1. Les parties
Les Requérants sont Vinci, France et Vinci Construction, France, représentés par Cabinet Regimbeau, France.
Le Défendeur est Thierry HENRY, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 14 janvier 2026. En date du 16 janvier 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 16 janvier 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (REDACTED FOR PRIVACY). Le 20 janvier 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 21 janvier 2026.
Le 10 janvier 2026, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 21 janvier 2026, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 27 janvier 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 février 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 25 février 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 2 mars 2026, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Les Requérants sont comptés parmi les leaders dans les métiers de la construction, ils sont largement implantés à travers le monde. La désignation VINCI CONSTRUCTION est utilisée depuis de nombreuses décennies de manière intensive, dans plus de 1300 entreprises établies en France et à l’international
Le premier Requérant, VINCI, est l’un des leader mondiaux dans les secteurs de l’énergie et de la construction. Avec plus de 7000 implantations réparties dans plus de 120 pays, le Groupe VINCI contribue à la transition énergétique et environnementale, ainsi qu’au développement des infrastructures et de la mobilité. VINCI a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 71,6 milliards d’euros et emploie près de 280 000 personnes à travers le monde.
Le second Requérant, VINCI CONSTRUCTION, filiale du Groupe VINCI, est un des leaders mondiaux en matière de construction. Son expertise est concentrée dans trois domaines particuliers :
- les infrastructures dédiées à l’eau, à l’énergie et à la mobilité;
- la construction et la rénovation de bâtiments, dans le cadre du développement des villes;
- le génie civil.
Les Requérants sont titulaires de nombreuses marques composées, en tout ou partie, des termes VINCI CONSTRUCTION enregistrées à travers le monde :
- VINCI CONSTRUCTION, marque française n°3247127 déposée le 23 septembre 2003 et enregistrée le 27 février 2004 (dûment renouvelée) au nom de VINCI et désignant les classes 6, 19, 35, 36, 37, 39, 42;
- VINCI CONSTRUCTION, marque de l’Union Européenne n°003394251 déposée le 8 octobre 2003 et enregistrée le 21 février 2005 (dûment renouvelée) au nom de VINCI et couvrant les classes 6, 19, 35, 36, 37, 39, 42; et
- VINCI CONSTRUCTION, marque internationale n°1416410 enregistrée le 2 mars 2018 au nom de VINCI sur la base de la marque française précitée et désignant les classes 6, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 42.
Ils sont titulaires de noms de domaine :
- , enregistré le 29 mai 2000 au nom de VINCI CONSTRUCTION;
- , enregistré le 27 février 2018 au nom de VINCI;
- , enregistré le 27 mars 2019 au nom de VINCI; et
- , enregistré le 24 mai 2023 au nom de VINCI
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 3 décembre 2025 par une personne physique domiciliée en France.
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Il a donné accès à un site en construction. Des serveurs de mail exchange (MX) sont installés, ce qui permet la création d’adresses de messagerie “ ….@francevinci-construction.com”.
Les Requérants ont notifié leurs droits et demandé le transfert du nom de domaine litigieux, en adressant à deux reprises un courriel à l’adresse mentionnée sur le Whois, sans réaction.
5. Argumentation des parties
A. Les Requérants
Les Requérants soutiennent qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, les Requérants soutiennent que le nom de domaine litigieux reproduit de manière quasi- identique les marques antérieures VINCI CONSTRUCTION.
L’élément d’attaque “France” est descriptif de l’origine géographique de la société VINCI CONSTRUCTION, la France, pays où elle est largement implantée.
Le nom de domaine litigieux sera aisément identifié par le public d’attention moyenne comme appartenant à VINCI CONSTRUCTION, renvoyant à ses activités réalisées en France et s’adressant à un public français.
Par conséquent, les conditions du Paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs sont bien remplies.
Le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux
et n’a aucun lien avec les Requérants.
A la connaissance des Requérants, le Défendeur n’a pas de droit antérieur, où que ce soit dans le monde.
La marque VINCI CONSTRUCTION est à la fois hautement distinctive et très renommée en France, ce qui exclut tout caractère fortuit à l’enregistrement litigieux.
Le Défendeur n’a aucun droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Compte tenu de la réputation des Requérants et des marques VINCI CONSTRUCTION, en particulier sur le territoire français où est implanté le Défendeur, il est clair que, selon toute vraisemblance, ce dernier connaissait l’existence des droits antérieurs des Requérants.
Même si le nom de domaine litigieux renvoie à un site en construction, la situation peut évoluer. Tout site en ligne serait perçu par le public comme appartenant aux Requérants. En l’absence de contrôle sur ce nom de domaine litigieux, les Requérants ne sont pas en mesure de faire supprimer les contenus frauduleux qui s’y trouveraient.
La configuration de serveurs MX expose les Requérants à des risques d’hameçonnage.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
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6. Discussion et conclusions
Langue de la Procédure
La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
La Plainte a été déposée en français.
En tout état de cause, les Requérants font valoir :
- Qu’ils sont des sociétés françaises dont la langue de travail et de communication est le français;
- Que le nom de domaine litigieux reprend la marque VINCI CONTRUCTION, notamment protégée en France et renommée en France;
- Que le Défendeur est domicilié en France
Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte et n’a pas fait de commentaires au regard de la langue de la procédure.
Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 1.7.
Les Requérants ont démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque VINCI CONSTRUCTION est reproduite au sein du nom de domaine litigieux.
Si l’ajout de termes supplémentaires ici, “France” puisse être apprécié sous le second et le troisième élément, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au Requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un Requérant établit prima facie que le Défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au Défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue
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d’incomber aux Requérants). Si le Défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que les Requérants ont établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie des Requérants et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux, telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note que, eu égard à sa renommée, le Défendeur ne pouvait ignorer la marque VINCI CONSTRUCTION, lorsqu’il a fait le choix d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
Associer à la marque de renommée VINCI CONSTRUCTION, le terme “France” démontre l’intention de viser ce pays et les Internautes de ce pays, où sont établis les Requérants et où ils sont particulièrement connus.
De plus, la configuration des serveurs MX à partir du nom de domaine litigieux, expose les Requérants à des risques évidents d’usurpation de leur identité et d’hameçonnage au moyen d’adresses “ …@francevinci- construction.com”.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1.
Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “à venir”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que la mise en ligne momentanée d’une page portant la mention “site en construction” n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative relève la distinctivité et la réputation de la marque VINCI CONSTRUCTION, l’ajout du terme “France” où les Requérants sont établis, le défaut du Défendeur, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi, conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
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7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au second Requérant, soit à la société VINCI CONSTRUCTION.
/Marie-Emmanuelle Haas/ Marie-Emmanuelle Haas Commission administrative unique Date: 16 mars 2026
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