Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OMPI, 6 juin 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE AXA SA contre Frédéric Delrieu Litige No. D2024-1061
1. Les parties
Le Requérant est AXA SA, France, représenté par Selarl Candé – Blanchard – Ducamp, France.
Le Défendeur est Frédéric Delrieu, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par AXA SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 11 mars 2024. En date du 11 mars 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 mars 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (REDACTED FOR PRIVACY). Le 12 mars 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 12 mars 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 15 mars 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 avril 2024.
page 2
Le Requérant a demandé la suspension de la procédure le 19 mars 2025. Le Centre a envoyé une notification de suspension jusqu’au 18 avril 2024. Le Centre a envoyé un rappel le 15 avril 2024. Le Requérant a demandé une prolongation de la suspension, et le même jour, le Centre a accordé une suspension jusqu’au 28 mai 2024. La procédure a été réinstituée le 6 mai 2024 à la demande du Requérant. La nouvelle date limite pour soumettre la réponse était le 22 mai 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 29 mai 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 3 juin 2024, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société AXA SA. Elle fait partie du groupe international français AXA spécialisée dans l’assurance depuis sa création. Présent dans 51 pays et employant plus de 110 400 collaborateurs, ce groupe est coté à la bourse de Paris et de New York.
Le requérant est titulaire des droits sur les marques suivantes :
- Marque internationale AXA n°490 030, déposée le 5 décembre 1984 en classes 35; 36 et 39 notamment pour les services suivants “Publicité et affaires; Assurances et finances”, dûment renouvelée et désignant les pays suivants : Algérie, Autriche, Bosnie, Croatie, Égypte, Espagne, Hongrie, Italie, Maroc, Monaco, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Soudan, Ukraine, Vietnam, Yougoslavie, Benelux et Suisse
- Marque de l’Union Européenne semi-figurative AXAn°373894 déposée le 28 août 1996 en classes 35 et 36, notamment pour les services suivants “Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseils, Informations et renseignements d’affaires; Assurances; assurance de Personnes; assurances-vie; assurances-décès; courtage; caisses de prévoyance Affaires financières, monétaires; placements de fonds; Affaires immobilières”, dûment renouvelée;
- Marque de l’Union Européenne AXA n°008 772 766 déposée le 21décembre 2009 en classes 35 et 36, notamment pour les services suivants “Assurance et finances; services bancaires”, dûment renouvelée;
- Marque française AXA n°1 270 658 déposée le 10 janvier 1984 en classes 35, 36 et 42, notamment pour les services suivants “assurance et finance”, et dûment renouvelée.
Ces marques AXA jouissent d’une très grande notoriété justifiée par la réputation mondiale du groupe AXA.
Le requérant est aussi titulaire des noms de domaine suivants :
- enregistré le 23 octobre 1995
- enregistré le 1er novembre 1997
- enregistré le 30 juillet 2001
- enregistré le 20 mai 1996
Par ailleurs le nom de domaine litigieux a été enregistré le 22 septembre 2010 et dirige vers une page parking de L’unité d’enregistrement OVH SAS.
page 3
5. Argumentation des parties
A. Requérant
1. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de service sur laquelle le Requérant a des droits.
Le Requérant rappelle d’abord que la marque AXA, qui n’a pas de signification particulière en elle-même, est hautement distinctive et bénéficie de surcroit d’une très grande notoriété car connue dans le monde entier dans le domaine de l’assurance et des services financiers. Il appuie ces affirmations citant des jurisprudences UDRP du Centre OMPI.
Le Requérant observe ensuite que la marque AXA est reproduite à l’identique dans le nom de domaine litigieux. L’adjonction du terme générique géographique “toulouse” ne change rien au risque de confusion. Les internautes peuvent penser qu’il s’agit des activités d’AXA dans la ville de Toulouse. Ici encore le Requérant s’appuie sur une jurisprudence UDRP du Centre OMPI similaire dans laquelle sa marque AXA était accolée au terme “brasil” et qui concluait néanmoins à la confusion.
En conclusion le Requérant estime qu’il existe un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et ses droits antérieurs sur la marque AXA.
2. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache
Le Requérant n’a jamais accordé de licence ou autre autorisation pour enregistrer le nom de domaine litigieux. Il n’y a aucun lien entre les parties en cause. Le Défendeur n’a donc aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’est pas connu sous le nom AXA ou associé au nom AXA. Le nom de domaine litigieux n’est pas exploité dans le cadre d’une offre de bonne foi de biens ou de services car il renvoie à un site Internet inaccessible. La jurisprudence UDRP du Centre de l’OMPI considère que la détention passive d’un nom de domaine ne constitue pas nécessairement un usage légitime.
En conclusion le Requérant estime que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux
3. Le nom de domaine a été enregistré et a été utilisé de mauvaise foi
Le Requérant expose que, compte tenu de la notoriété indéniable de la marque AXA qui jouit d’une réputation internationale, le Défendeur avait nécessairement connaissance de ladite marque lors de l’enregistrement. Il ajoute que dans certaines décisions UDRP du Centre de l’OMPI, le fait d’avoir incorporé intégralement la marque notoire du Requérant caractérise la mauvaise foi.
Par ailleurs la jurisprudence des Commissions administratives du Centre de l’OMPI assimile d’une manière constante la détention passive d’un nom de domaine à un usage de mauvaise foi. Tel est le cas.
Enfin le Requérant fait état de mises en demeure qui sont restées sans réponse. Le Requérant conclue que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été fait de mauvaise foi ainsi que son utilisation.
En conclusion générale le Requérant demande que le nom de domaine lui soit transféré.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 4
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le nom de domaine litigieux contient la marque AXA du Requérant dans son intégralité. Selon une jurisprudence constante cela suffit pour caractériser une similitude prêtant à confusion entre la marque et le nom de domaine litigieux. Le terme “toulouse” accolé avec un trait d’union à AXA ne permet pas d’échapper à cette similitude (voir les sections 1.7 et 1. 8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP troisième édition (ci-après
“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”)).
Il est rappelé que le gTLD (en l’espèce “.com”) n’est pas pris en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion.
Il y a donc similitude prêtant à confusion entre la marque AXA du Requérant et le nom de domaine litigieux (paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs).
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant indique clairement qu’il n’a aucun lien avec le Défendeur et qu’il ne l’a jamais autorisé à utiliser la marque AXA sous quelque forme que ce soit. Ceci est une preuve prima facie de l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur la marque AXA. En ce cas la jurisprudence UDRP précise qu’il appartient au Défendeur de justifier qu’il détient des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux (voir section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Le Défendeur n’ayant pas répondu dans le cadre de la présente procédure, le Requérant est réputé remplir les conditions prévues au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La notoriété du groupe et des marques AXA est telle qu’il est évident que la marque AXA a été incorporée dans le nom de domaine litigieux en connaissance de cause lors de l’enregistrement.
Nous rappelons ici que toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine doit s’assurer qu’il n’enfreint pas les droits appartenant à autrui en particulier les droits de marques d’autrui. Par ailleurs, le site Internet accessible correspondant au nom de domaine litigieux dirige vers une page parking de l’Unité d’enregistrement. Or, la jurisprudence UDRP considère que la détention passive peut être assimilable à un usage de mauvaise foi sous certaines conditions. Voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0 en ce sens.
L’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux ont donc été accomplis de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant
/Jean-Claude Combaldieu/ Jean-Claude Combaldieu Expert Unique Le 6 juin 2024
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Règlement ·
- Maroc ·
- Site web ·
- Expert ·
- Mauvaise foi ·
- Marque de fabrique ·
- Sport ·
- Enregistrement ·
- Confusion
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Site web ·
- Unité d'enregistrement ·
- Internaute ·
- Commission ·
- Langue ·
- Logo ·
- Confusion ·
- Principe
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Langue ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Plainte ·
- Confusion ·
- Principe ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Intérêt légitime ·
- Commission ·
- Marque ·
- Principe ·
- Prima facie ·
- Mauvaise foi ·
- Version ·
- Plainte
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Udrp ·
- Risque de confusion ·
- Plainte ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Principe ·
- Intérêt légitime ·
- Confusion ·
- Commission ·
- Plainte ·
- Udrp ·
- Prima facie
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Confusion ·
- Similitude ·
- Plainte ·
- Udrp ·
- Intérêt légitime ·
- Mauvaise foi ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Adr ·
- Thé ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Commission ·
- Crédit industriel ·
- Similitude ·
- Utilisation ·
- Confusion
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Crédit agricole ·
- Unité d'enregistrement ·
- Principe ·
- Commission ·
- Plainte ·
- Intérêt légitime ·
- Confusion ·
- Similitude
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque ·
- Udrp ·
- Commission ·
- Plainte ·
- Litige ·
- Principe ·
- Usurpation d’identité ·
- Inactif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.