Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OMPI, 7 nov. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Credit Industriel Et Commercial S.A. contre Nom anonymisé Litige No. DEU2023-0038
1. Les parties
Le Requérant est le Credit Industriel Et Commercial, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Nom anonymisé1.
2. Nom de domaine, Registre et unité d’enregistrement
Le Registre du nom de domaine litigieux est “European Registry for Internet Domains” (ci-après désigné
“EURid” ou le “Registre”). Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de EURid vzw (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en anglais par le Credit Industriel Et Commercial auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 30 août 2023. Le 31 août 2023, le Centre a relevé que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le Centre a alors invité le Requérant à soumettre sa plainte en français. Le 27 septembre 2023, le Credit Industriel Et Commercial a déposé une plainte en français. En date du 28 septembre 2023, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 octobre 2023, le Registre a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles ADR”) et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).
1 La Commission administrative considère que le Défendeur semble avoir utilisé l’identité d’un tiers lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu de l’usurpation d’identité potentielle, la Commission a anonymisé le nom du Défendeur de la présente décision. Cependant, est joint à la présente décision, en Annexe 1, l’instruction de la Commission administrative donnée au Registre concernant le transfert du nom de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 au Registre en tant que partie intégrante de la décision rendue mais a indiqué que l’Annexe 1 ne devait pas être publiée en raison des circonstances exceptionnelles du litige.
page 2
Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 5 octobre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 octobre 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 26 octobre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 31 octobre 2023, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.
4. Les faits
Le Requérant est le Crédit Industriel et Commercial, un réseau bancaire.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques en France et à l’étranger, en ce compris les marques suivantes :
- la Marque verbale française C.I.C. n° 1358524, déposée le 10 juin 1986 et dûment enregistrée et renouvelée.
- la Marque verbale de l’Union européenne CIC n° 005891411, déposée le 10 mai 2007 et dûment enregistrée et renouvelée.
- la Marque figurative de l’Union européenne CIC n° 011355328 ci-après reproduite, déposée le 19 novembre 2012 et dûment enregistrée et renouvelée :
Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaines, en ce compris, le nom de domaine
, enregistré le 6 mars 2006.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 6 juin 2023, et apparaît inactif.
Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
En premier lieu, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est très similaire à sa marque CIC, ce qui prête à confusion. Sur ce point, le Requérant souligne que lorsqu’un nom de domaine incorpore entièrement la marque déposée d’un Requérant, cela peut suffire à établir une identité ou une similitude prêtant à confusion. Le Requérant affirme également que le ccTLD “.eu”, ne doit pas être pris en compte lors de la comparaison du nom de domaine litigieux avec la marque revendiquée. Le Requérant ajoute que le mot “sepa” est l’acronyme en anglais de “Single Euro Payments Area” qui est un mécanisme mis en place dans l’Union européenne pour simplifier les transferts d’euros entre pays, grâce à la mise en place de trois moyens de paiement européens : virement bancaire, prélèvement automatique et paiement par carte. Le Requérant soutient que ce mot est désormais un mot générique dans le domaine des services bancaires : le virement SEPA est un moyen de paiement sécurisé qui permet au titulaire d’un compte de transférer des fonds vers un autre compte dans les mêmes conditions en France et dans tous les pays de la zone SEPA. Par conséquent, selon le Requérant, l’ajout du mot “sepa” ne permet pas de distinguer la marque CIC du nom de domaine litigieux car lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, l’ajout de termes génériques/descriptifs, tels que “sepa” n’empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion.
page 3
En second lieu, le Requérant estime que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Le Requérant soutient qu’il n’a concédé au Défendeur aucune licence ni ne l’a autorisé à utiliser ses marques ou à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant ajoute que le Défendeur n’est pas actuellement et n’a jamais été connu sous la dénomination
“cic sepa ” ou “cic”. Le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux est inactif et que cette non- utilisation visible pourrait faire croire aux utilisateurs que le Requérant possède des noms de domaine inutilisés ou que le nom de domaine sera redirigé vers un site officiel du Requérant après un certain temps. Le Requérant considère donc que ce type d’utilisation ne peut pas être considéré comme une offre de bonne foi de biens et de services ni comme une utilisation légitime, non commerciale ou équitable.
En troisième lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il considère que le Défendeur, qui est localisé en France, ne pouvait ignorer sa réputation et la renommée de sa marque CIC au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré dans le seul but de faire croire aux utilisateurs qu’il donnera accès à un site Web officiel du Requérant. Ainsi, l’ajout du terme connexe au Requérant “sepa” n’a pas pu être choisi par hasard selon lui. En outre, le Requérant rappelle que le nom de domaine litigieux est inactif. Le Requérant soutient qu’une telle “non-utilisation” du nom de domaine litigieux constitue une utilisation de mauvaise foi, en tant que “détention passive”, compte tenu de la réputation du Requérant et de la notoriété de ses marques reproduites dans le nom de domaine litigieux, de l’absence de toute utilisation loyale ou non commerciale de ce nom de domaine. Enfin, le Requérant ajoute qu’il n’est pas impossible que le Défendeur utilise à l’avenir le nom de domaine litigieux à des fins de « phishing ». Il souligne qu’en tant que groupe bancaire, il est continuellement confronté à des tentatives de contrefaçon / « phishing ».
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Règles ADR. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Règles ADR sont réunies.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requérant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un Etat Membre et /ou du droit de l’Union européenne
Le Requérant a justifié de ses droits sur plusieurs marques CIC ci-dessus rappelées.
Il existe une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque CIC.
En effet, le nom de domaine litigieux est composé de la marque CIC, reprise à l’identique en position d’attaque, accompagnée du terme “sepa” (l’acronyme en anglais de “Single Euro Payments Area”), séparé par un trait d’union. L’ajout de ce terme ne permet pas d’éviter une similitude prêtant à confusion avec le Requérant dans la mesure notamment où il est susceptible de renvoyer à l’activité du Requérant.
En outre, l’extension “.eu” ne doit pas être prise en compte dans l’examen de la similitude entre la marque antérieure et le nom de domaine litigieux.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR.
page 4
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense. La Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
Le Requérant affirme qu’aucune autorisation n’a été accordée par le Requérant au Défendeur pour exploiter ses marques de quelque manière que ce soit. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques CIC lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
De plus, l’utilisation qui est faite du nom de domaine litigieux ne peut être considérée comme une offre de services de bonne foi ou un usage légitime. En effet, le nom de domaine litigieux est inactif.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux sans droit ni intérêt légitime, au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR.
C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi
En l’espèce, le fait que la marque CIC du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le terme ajouté “sepa” soit susceptible de renvoyer au secteur d’activité du Requérant (ii), que le Défendeur, localisé en France, ne pouvait ignorer au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux la marque du Requérant (iii), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (iv), que le nom de domaine renvoie à une page inaccessible (v) sont autant d’éléments qui caractérisent l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux sont caractérisés, au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant2.
8. English summary
In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Case No. DEU2023-0038:
1. The Complainant is Credit Industriel Et Commercial, France, and the Respondent is Name Redacted.
2. The disputed domain name is and it was registered on June 6, 2023 and resolves to an inactive page.
2 (i) La décision sera exécutée par le Registre dans les trente (30) jours suivant la notification de la décision aux Parties, à moins que le Défendeur engage une procédure judiciaire dans une Juridiction de compétence mutuelle, telle que définie au paragraphe A(1) des Règles ADR. (ii) La réparation demandée est le transfert du nom de domaine litigieux au Requérant. Ce dernier étant établi en France, il satisfait aux critères généraux d’éligibilité pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux énoncés à l’article 3 du Règlement (UE) 2019/517.
page 5
3. The Complaint was filed in French on September 27, 2023, and there is no Response filed. The Panel, Christophe Caron, was appointed on October 21, 2023.
4. The Complainant owns the following trademarks:
- French Trademark CIC no. 1358524;
- French Trademark CIC no. 005891411;
- European Union Trademark CIC no. 011355328.
5. Pursuant to Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:
The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union law.
The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.
The disputed domain name has been registered and is being used in bad faith.
6. In light of the above, the Panel decides that the disputed domain name should be transferred to the Complainant.
/Christophe Caron/ Christophe Caron Expert Unique Le 3 novembre 2023
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Site web ·
- Unité d'enregistrement ·
- Internaute ·
- Commission ·
- Langue ·
- Logo ·
- Confusion ·
- Principe
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Langue ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Plainte ·
- Confusion ·
- Principe ·
- Usage
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Intérêt légitime ·
- Commission ·
- Marque ·
- Principe ·
- Prima facie ·
- Mauvaise foi ·
- Version ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Udrp ·
- Risque de confusion ·
- Plainte ·
- Similitude
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Commission ·
- Crédit ·
- Langue ·
- Principe ·
- Mauvaise foi ·
- Intérêt légitime ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Confusion ·
- Similitude ·
- Plainte ·
- Udrp ·
- Intérêt légitime ·
- Mauvaise foi ·
- Usage
- Nom de domaine ·
- Règlement ·
- Maroc ·
- Site web ·
- Expert ·
- Mauvaise foi ·
- Marque de fabrique ·
- Sport ·
- Enregistrement ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Crédit agricole ·
- Unité d'enregistrement ·
- Principe ·
- Commission ·
- Plainte ·
- Intérêt légitime ·
- Confusion ·
- Similitude
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque ·
- Udrp ·
- Commission ·
- Plainte ·
- Litige ·
- Principe ·
- Usurpation d’identité ·
- Inactif
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Principe ·
- Intérêt légitime ·
- Confusion ·
- Commission ·
- Plainte ·
- Udrp ·
- Prima facie
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019 concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.