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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 14 mai 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre Xavier Gwenael Piot Litige No. D2025-1182
1. Les parties
Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins, France.
Le Défendeur est Xavier Gwenael Piot, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 21 mars 2025. En date du 24 mars 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 24 mars 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la Plainte (Redacted for Privacy). Le 26 mars 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 27 mars 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 31 mars 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse
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était le 20 avril 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 22 avril 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 1 mai 2025, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société mondialement connue dans le secteur de la grande distribution et se présente avec raison comme un “acteur majeur” de celle-ci. Il est titulaire de très nombreuses marques, enregistrées dans plusieurs pays telles qu’une marque française CARREFOUR n° 1565338 enregistrée le 8 décembre 1989, une marque internationale CARREFOUR n° 563304 enregistrée le 6 novembre 1990 ou encore une marque de l’Union européenne CARREFOUR n° 008779498 enregistrée le 13 juillet 2010. Il est également titulaire de nombreux noms de domaine intégrant le nom “Carrefour”.
Au moment du premier dépôt de la Plainte, le Défendeur apparaissait “Redacted for privacy” et est identifié aujourd’hui comme Xavier Gwenael Piot, sans autres précisions.
Le nom de domaine litigieux est , enregistré le 4 mars 2025. Il se borne à donner accès à un “site parking”.
5. Argumentation des Parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait à chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques au point de prêter à confusion. Il observe qu’il inclut la marque CARREFOUR et n’est différent de celle-ci que par l’addition de l’acronyme “sas”, qui, “signifiant Société par Actions Simplifiée, associé avec la marque du Requérant accentue le risque de confusion dans l’esprit des utilisateurs”. A ce titre, le nom de domaine litigieux est bien, dit-il, similaire au point de prêter à confusion à ses marques.
Le Requérant fait encore valoir qu’il n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser la marque CARREFOUR sous quelque forme que ce soit et que celui-ci n’est pour lui ni un distributeur, ni un partenaire, ni un licencié. Il ajoute qu’aucun élément ne montre que le Défendeur est connu par le public pour le nom de domaine litigieux et qu’il n’a pas, avant le premier dépôt de Plainte, utilisé ou entrepris des préparations afin d’utiliser le nom de domaine litigieux en lien avec une offre de biens ou services qualifiée de bonne foi. En conclusion, il juge que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant fait encore valoir que, les marques du Requérant étant exploitées intensivement dans de nombreux pays autour du monde, “il est très probable que le Défendeur connaissait la marque CARREFOUR lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux” et qu’il a donc procédé à l’enregistrement critiqué afin de bénéficier de la réputation du Requérant – et cela d’autant plus que l’enregistrement du nom de domaine litigieux est intervenu bien des années après l’enregistrement des marques du Requérant.
Il relève aussi que, “depuis son enregistrement, le nom de domaine litigieux est resté quasiment inactif, ne présentant qu’une page parking par défaut” et que le Défendeur, en reproduisant la marque du Requérant, a adopté une “stratégie de confusion”. Il ajoute que, spécialement en présence d’un site inactif et visant la
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théorie du “passive holding”, “il est difficile d’imaginer que le Défendeur puisse utiliser ce nom de domaine de bonne foi”. En conséquence, pour le Requérant, non seulement le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, mais également il est utilisé de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires – ici “sas” – puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ces lettres ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
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La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui, si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur a enregistré un nom de domaine reprenant une marque bien connue. Or, que la ou les marques en cause soient, ou non, des marques notoires ou renommées au sens du droit des marques, le fait est que la marque CARREFOUR, très largement exploitée, est d’une notoriété certaine dans le secteur de la grande distribution. Il s’en déduit que le Défendeur ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré ladite marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il a donc procédé délibérément à un enregistrement qui, source de confusion, doit être nécessairement qualifié de mauvaise foi. L’observation vaut d’autant plus que l’enregistrement du nom de domaine litigieux est intervenu de nombreuses années après l’enregistrement des marques du Requérant Voir la section 3.1.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
On ajoutera que le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
En particulier, des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la réputation de la marque du Requérant, et la composition du nom de domaine litigieux (qui, en ajoutant la mention “sas”, suggérant une forme sociale, pourrait renforcer le sentiment de confusion), et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Expert unique Date : 14 mai 2025
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