Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 14 mai 2025
OMPI 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Similitude prêtant à confusion

    La Commission administrative a constaté que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque CARREFOUR, remplissant ainsi la première condition des Principes directeurs.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes

    La Commission a jugé que le Défendeur n'a pas prouvé l'existence de droits ou d'intérêts légitimes, remplissant ainsi la seconde condition des Principes directeurs.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a conclu que le Défendeur a enregistré le nom de domaine en connaissance de la marque CARREFOUR et que son inactivité ne contredit pas la mauvaise foi, remplissant ainsi la troisième condition des Principes directeurs.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 14 mai 2025

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