Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2003815

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2003815
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2003815
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 25 novembre 2020, N° 2018047
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2018047 du 26 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif d’Amiens la requête présentée par M. B.

Par cette requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er novembre et 24 décembre 2020 et les 22 février et 8 mars 2021, M. A B, représenté par Me Amram, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique tendant au réexamen de l’arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision attaquée méconnait l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige, dès lors qu’il est entré en France sous couvert d’un visa touristique ;

— la décision attaquée méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et que le couple a eu un enfant le 2 septembre 2020 ;

— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil ;

— elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2021, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

— la décision attaquée aurait pu être prise au motif que M. A B s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et sur le fondement du 2° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La requête a été communiqué au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 août 1991, déclare être entré en France en octobre 2019 sous couvert d’un visa touristique. Par un arrêté du 3 juillet 2020, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.

M. B a présenté un recours hiérarchique contre cet arrêté le 20 août 2020 qui a été rejeté par une décision du 21 octobre 2020 dont l’intéressé demande l’annulation.

Sur la légalité de la décision du 21 octobre 2020 :

2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ».

3. Il est constant que le fils que M. B a eu avec une ressortissante française est né le 2 septembre 2020. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé n’exerce pas l’autorité parentale à l’égard de cet enfant de nationalité française. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi que le comportement de M. B représente une menace pour l’ordre public, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en rejetant son recours hiérarchique contre l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français du 3 juillet 2020,le ministre de l’intérieur a méconnu les stipulations citées au point précédent, alors que cette circonstance de fait nouvelle intervenue depuis lui ouvrait droit à la délivrance d’un certificat de résidence sur leur fondement. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il présente à l’appui de ses conclusions, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du

21 octobre 2020, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il se soit maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

4. Il y lieu d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer dans un délai de deux mois la situation de M. B et notamment si cette dernière lui permet de continuer à prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations citées au point 2 à la date de ce réexamen.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 21 octobre 2020 du ministre de l’intérieur est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aisne de réexaminer la demande de

M. B de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de M. B sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer.

Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de l’Aisne.

Délibéré après l’audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Thérain, président,

— Mme Rondepierre, première conseillère,

— M. Richard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

signé

J. Richard

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

No 2003815

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Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2003815